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Les propositions de l’Inter-Centres LGBT pour lutter contre l’homophobie

date de redaction jeudi 16 septembre 2004


Entretien du 9 septembre 2004, 16h00, avec Monsieur Stéphane Noël,
conseiller technique près le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les propositions de l’Inter Centres LGBT pour une évolution du PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe.

Egalement compte-rendu de la rencontre avec Brigitte Barèges le 14 septembre 2004 (compte-rendu)


Les Membres de la Fédération des CGL tiennent à souligner l’importance des
effets délétères de la “haine homophobe” prise au sens large du terme : à
Nancy le 1er août dernier, à Reims le 10 septembre prochain, ils ont
commémoré ou vont commémorer les meurtres homophobes de Jean-Pierre Humblot
(tué à 63 ans le 1er août 2003) et de François Chenu (tué à 30 ans le 13
septembre 2002). Les CGL de France et leurs Membres associés soulignent
également l’ampleur méconnue voire ignorée du suicide LGBT, sur lequel
aucune étude publique n’a à ce jour été commandée : en l’absence de
statistique nationale, ils ont considéré les études réalisées à l’étranger,
et les données empiriques recueillies en France par une association
spécialisée dans l’écoute téléphonique des personnes suicidaires, pour
estimer que près d’un suicide sur deux (soit près de 6.000 des 12.000
suicides mortels annuels) toucherait une personne dont l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre ne serait pas “conforme”. Dans les CGL,
lieux de convivialité et de revendication mais aussi centres d’accueil,
d’écoute et de soutien, chacunE a déjà reçu une personne suicidaire ou
suicidante ou connaît une personne décédée suite à un suicide. Cette
hécatombe qui frappe de nombreux jeunes mais aussi des personnes âgées est
pour bonne part liée au mépris de soi que ressentent des personnes plongées
depuis l’enfance dans un univers hétérosexiste, univers où l’hétérosexualité
est l’horizon exclusif de toute vie sexuelle ou amoureuse, où l’homophobie
ambiante n’est jamais réprimée, est toujours valorisée. L’expérience
quotidienne de l’accueil, de l’écoute et du soutien des lesbiennes, des
gais, des bi et des trans fonde et légitime l’aspiration des CGL à une loi
contre toutes les discriminations sexistes, LGBTphobes et sérophobes,
maintenant. Notre expérience d’acteurs sociaux légitime nos revendications.
La loi n’empêchera pas la haine, nous le savons. Mais notre expérience nous
a appris que pour s’opposer à la haine, il nous faudra la loi comme support
symbolique et effectif, comme référentiel social et légal -comme soutien. Il
en va de l’intérêt général.

Le texte du PJL “relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à
caractère sexiste ou homophobe” constitue une avancée importante vers
l’égalité des personnes LGBT en droit et en dignité au sein de la communauté
nationale, seule communauté que connaisse la République. Cette avancée
témoigne d’une écoute certaine d’une société qui évolue et se défait, trop
lentement encore sans doute, de préjugés ancestraux finalement bien peu
fondés. Ce PJL est un acte fort à porter au crédit du gouvernement et de la
majorité parlementaire qui le soutient... à condition qu’il se traduise bien
en loi votée par le Parlement : notre première préoccupation portera donc
ici sur le “timing” du PJL, qui nous paraît bien serré si l’on s’en tient à
l’objectif indiqué d’un vote définitif en dernière lecture avant le
1er janvier 2005. Nous souhaiterions recevoir de nouvelles assurances sur ce
point.

Par ailleurs, des améliorations paraissent pouvoir être apportées à ce PJL
qui, en l’état, nous paraît intellectuellement inachevé, notamment pour
méconnaître la transphobie et la sérophobie qui s’expriment souvent en même
temps que le sexisme et que l’homophobie et qui doivent donc être réprimées
en même temps. Nos principales revendications seront les suivantes :
 insertion d’un article 1A qui porterait une affirmation de principe
susceptible de devenir l’emblème de la loi ;
 insertion d’un article 1B qui étendrait le droit de réponse prévu par
prévu par l’article 13-1 de la loi de 1881, tant il paraît étrange
d’accorder le “plus” (la procédure juridique) mais pas le “moins” (la
résolution amiable) ;
 égalité de traitement entre les discriminations liées au sexe et celles
liées à l’orientation sexuelle (et notamment reconnaissance de la notion de
“violence fondée sur l’orientation sexuelle”, actuellement occultée par le
futur article 48-4 de la loi de 1881) ;
 prise en compte des discriminations liées à l’identité de genre et à
l’état de santé.

Nos propositions d’amendements seront ci-après inscrites en majuscules :
pour l’essentiel, il s’agit des propositions que nous avions formulées
auprès de Mlle Carole Moinard, conseillère technique près le Premier
ministre, lors de l’entretien qu’elle avait bien voulu nous accorder le
25 juin. Il convient de saluer ici sa qualité d’écoute et de dialogue. (Cf.
notre communiqué de presse n°IC/CP/04/09 des 5/7 juillet : “Suite à la
lettre des CGL aux parlementaires, le gouvernement prend acte des demandes
des acteurs sociaux du mouvement LGBT”.)
http://inter-centres-lgbt.org/10R-1...

Article 1er

Texte actuel :
Il est inséré, après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
“Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces
mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de
leur sexe ou de leur orientation sexuelle.”

Notre souhait :
Il est inséré, après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
“Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces
mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de
leur sexe ou de leur orientation sexuelle, DE LEUR IDENTITÉ DE GENRE OU DE
LEUR ÉTAT DE SANTÉ, RÉELS OU SUPPOSÉS.”

Notre commentaire :

“IDENTITÉ DE GENRE” : il nous paraît important d’inclure explicitement les
personnes trans dans le texte de loi. En effet, il est à craindre que la
notion “d’orientation sexuelle” puisse être interprétée par le juge en un
sens qui n’inclue pas les personnes trans, pourtant tout aussi souvent
victimes de persécutions que les personnes lesbiennes, gaies et bi. Cette
revendication semble conforme à la position qu’aurait exprimée le Premier
ministre le 24 juin (selon le communiqué de l’Inter-LGBT du 25 juin). Elle
semble également conforme à la position qu’aurait exprimée la Présidence le
1er juillet (selon le communiqué de l’Inter-LGBT du 2 juillet).

Nous recevant le 25 juin, le cabinet du Premier ministre avait pour sa part
estimé que les personnes trans seraient protégées au titre de la répression
des provocations à raison du sexe. Outre que cette interprétation ne recoupe
pas celles qu’auraient exprimées le Premier ministre et la Présidence de la
République, force est de constater qu’elle ne rencontre pas l’assentiment
des personnes trans. Ainsi, le Caritig (Centre d’aide, de recherche et
d’information sur la transsexualité et l’identité de genre) estime que cette
interprétation “relègue, dans l’imprécision la plus totale, la transphobie
dans les dispositions relatives aux propos sexistes” (communication de
Armand Hotimsky, président du Caritig, le 8 septembre 2004). Si propos
sexistes et propos transphobes sont évidemment liés pour relever du même
corpus idéologique de séparation des sexes et des genres, ils sont tout
aussi évidemment distincts. Dans un cas, il est reproché aux personnes trans
de passer une frontière énoncée comme intangible ; dans l’autre, il s’agit
d’assigner les femmes “à résidence” derrière cette même frontière. Cette
distinction n’est pas seulement rhétorique mais amène des variations dans la
gravité des violences et discriminations : ici, les femmes sont davantage
visées ; là, ce sont les trans... Par ailleurs, comme le rappelle le
Caritig, “les articles 2 et 3 du PJL évoquent uniquement l’orientation
sexuelle : dans ces conditions, comment être assuré que des interprétations
restrictives ne soient pas avancées ?”

Tenter de fusionner ces deux discriminations présente donc définitivement
deux inconvénients majeurs : tout d’abord, exposer les femmes ou (bien plus
probablement) les personnes trans au risque d’interprétations diverses de la
loi par le juge qui excluraient tantôt les unes, tantôt les autres ;
ensuite, renouveler en un geste d’amalgame la geste séculaire de
méconnaissance et d’invisibilisation des unes et des autres (et, de nouveau,
singulièrement des personnes trans).

“ÉTAT DE SANTÉ” : bien souvent, certaines personnes LGBT sont insultées à
raison de leur séropositivité au VIH réelle ou supposée, voire de leur stade
sida réel ou supposé. Il serait mal venu que la loi réprime les injures du
style “sale pédé”, mais pas celles du style “sale séropo”... qui deviendraient
dès lors le refuge licite de l’expression homophobe. Comme le rappelle Act
Up-Paris, “d’après une enquête menée par Aides, 75% des séropositifs
déclarent avoir déjà subi des discriminations en raison de leur statut
sérologique” : il paraît évident que ces discriminations se font pour
beaucoup à raison de l’amalgame souvent (sinon toujours) présent entre le
VIH/sida et l’homosexualité. Christine Boutin le rappelait récemment. Dans
son rapport sur l’isolement et le suicide en France, “Pour sortir de
l’isolement, un nouveau projet de société”, elle reconnaît ainsi “la
difficulté souvent rencontrée par les malades du sida dans le cadre de
relations avec les banques, et en particulier en ce qui concerne l’obtention
de prêts bancaires” (I, B3). Christine Boutin ajoute : “Alors même que les
personnes atteintes de cette maladie seraient prêts à payer les surprimes
d’assurance sur les prêts prévues par les textes, elles se retrouvent
souvent confrontées à un refus pur et simple de la part de leurs banquiers.
Cette forme de discrimination par la santé, assimilée par beaucoup à une
discrimination sexuelle (on peut comprendre leurs motifs) est également
génératrice d’isolement.”

Il paraît tout autant évident que le VIH/sida n’est pas la seule affection à
faire l’objet de discriminations : le regard que jette la société française
sur le handicap, qu’il soit moteur ou mental, sur les maladies lourdes en
général, voire même sur la seule vieillesse, n’est pas toujours tendre.
C’est pourquoi nous souhaitons que la loi évoque les propos discriminatoires
fondés sur “l’état de santé” et non sur la seule séropositivité au VIH. Il
s’agit à nos yeux, non seulement de “banaliser” la séropositivité en la
reliant aux autres affections, d’autant plus que dans les faits de nombreux
séropositifs sont atteints par de ces affections en tant qu’affections
opportunistes, mais encore d’agir dans le sens de l’intérêt général le plus
large et le mieux compris, chaque fois que les revendications que nous
sommes mandatés pour porter peuvent sans se voir dénaturées être élargies à
des préoccupations qui n’entrent pas forcément dans notre objet.

Christine Boutin fait également ce lien : “Les discriminations, qu’elles
soient sexistes, homophobes, racistes, antireligieuses, ou contre les
personnes handicapées, sont nombreuses. Une loi d’ensemble (complétant et
modernisant l’actuelle loi sur la presse) pénalisant les propos
discriminatoires serait une première étape pour favoriser le respect mutuel.
D’autre part, la création d’une autorité administrative indépendante de
lutte contre les discriminations pourrait aider les victimes à se situer
dans les dispositifs qui existent déjà afin de les optimiser. Sans se
substituer au pouvoir judiciaire, seul apte à décider de sanctions, cette
autorité faciliterait le travail des victimes devant la justice. Pour les
discriminations dues à des handicaps, c’est l’approche des maladies dans
leur ensemble qu’il faut modifier en France : des campagnes publiques au
sein des écoles et des entreprises permettraient d’éviter certaines
discriminations” (IV, B1).

Pour en revenir ici aux seuls propos sérophobes, Act Up-Paris en rappelle le
caractère spécifique et grave : “Si les insultes "va mourir avec ton sida"
ou "sale sidaïque" sont moins nombreuses que les insultes homophobes ou
transphobes, elles n’en sont pas moins graves. Les propos et les actes
sérophobes s’accompagnent en général de discriminations dans le monde du
travail, en milieu scolaire ou jusque dans nos propres familles et
entourages. Ce monde de l’injure est alors propice à l’exclusion des
séropositifs et à l’intériorisation de la haine. Beaucoup de séropositifs
préfèrent donc taire leur maladie et la vivre dans la honte et l’isolement.
Les actes et les propos sérophobes engendrent ainsi une marginalisation qui
favorise l’épidémie de sida. Il devient en effet plus difficile de se
soigner quand on est seul pour affronter la maladie, ou pire quand l’estime
de soi et la volonté de vivre a été détruite par la violence sérophobe.
Taire sa maladie à cause de la peur d’être rejeté peut aussi conduire à des
prises de risques et à de nouvelles contaminations” (communication de
Thierry Schaffauser, responsable de la commission Sexpol & Prévention de Act
Up-Paris, le 8 septembre 2004).

De nouveau, on voit que les propos sérophobes sont loin d’être anodins,
contribuent à la poursuite de l’épidémie de VIH/sida, et surtout s’expriment
dans un cadre homophobe auquel ils ne se réduisent pourtant pas. Conjoints
aux propos homophobes, ils doivent être réprimés en même temps qu’eux ;
distincts des propos homophobes, ils doivent être réprimés de façon
explicite et donc distincte. L’économie législative, l’économie de mots,
serait ici une bien mauvaise économie qui ne ferait pas l’économie de maux.

“RÉELS OU SUPPOSÉS” : bien souvent aussi, si ce n’est le plus souvent, les
personnes qui utilisent des insultes homophobes, transphobes ou sérophobes
ne font que supposer que la personne qu’elles insultent relève de la
catégorie concernée. Une teinte de cheveux “trop” osée, un déhanchement
“trop” prononcé suffisent... (On a même vu aux États-unis d’Amérique un homme
assassiné parce qu’il portait un sac à main qui n’était autre que celui de
sa femme.) Là encore, il serait malvenu que le juge exempte les insultes
destinées à des personnes supposées lesbiennes, gaies, bi, trans,
séropositives ou sidéennes dont on serait parvenu, on n’ose imaginer
comment, à déterminer le caractère finalement “hétérosexuel” ou séronégatif...
Le cabinet du Premier ministre “a pris note avec intérêt de cette
revendication susceptible de faciliter l’application de la loi future”
(notre communiqué du 5/7 juillet dernier, relu par le cabinet du Premier
ministre).

Sur ces trois points (identité de genre, état de santé et caractère réel ou
supposé), la Fédération des CGL ne manquerait pas de saluer publiquement
d’éventuels amendements gouvernementaux ou, à tout le moins, le soutien du
gouvernement à d’éventuels amendements d’initiative parlementaire.

Article 2

Texte actuel :
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
“Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise
par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison
de leur orientation sexuelle.”

Notre souhait :
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
“Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise
par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison
DE LEUR SEXE OU de leur orientation sexuelle, DE LEUR IDENTITÉ DE GENRE OU
DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ, RÉELS OU SUPPOSÉS.”

Article 3

Texte actuel :
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 33 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
“Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans
les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison
de leur orientation sexuelle.”

Notre souhait :
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 33 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
“Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans
les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison
DE LEUR SEXE OU de leur orientation sexuelle, DE LEUR IDENTITÉ DE GENRE OU
DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ, RÉELS OU SUPPOSÉS.”

Notre commentaire :

“DE LEUR SEXE” : Il nous paraît malvenu d’instaurer dans la loi le principe
d’une “discrimination entre les discriminations”... Serait-ce à dire qu’il
n’est pas de diffamation, pas d’injure sexistes ? Qui oserait sérieusement
le soutenir ? Sexisme, “homophobie” (lesbo, gai-, bi et transphobies) et
sérophobie sont intimement liés et participent du même rejet de ce qui est
jugé comme inconvenant par rapport aux normes de genre. Disjoindre les uns
des autres reviendrait, de nouveau, à laisser subsister des “poches
d’insulte licite” qui deviendrait des mots-clefs pour les sexistes,
homophobes, LGBT-phobes et sérophobes (un peu à l’image des allusions à un
“lobby cosmopolite et sioniste très implanté dans les médias et dans la
banque”... qui ne trompent personne mais peuvent si difficilement être
poursuivies). Finalement, il nous paraît possible de faire confiance au juge
pour, sous le contrôle de la Cour de cassation, cerner précisément ce qui
relève la diffamation ou de l’injure et ce qui n’en relève pas.

Sur ce point, la Fédération des CGL ne manquerait pas de saluer publiquement
d’éventuels amendements gouvernementaux ou, à tout le moins, le soutien du
gouvernement à d’éventuels amendements d’initiative parlementaire.

Article 5

Texte actuel :
Il est inséré, après l’article 48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi
rédigés :
“Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou d’assister les
victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de
l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de
l’article 33.
“Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.
“Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les
violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les
victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne le délit prévu par le neuvième alinéa de l’article
24.
“Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.”

Notre souhait :

Il est inséré, après l’article 48-3 de la loi précitée, QUATRE articles
ainsi rédigés :

“Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre LES
VIOLENCES OU les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, RÉELLE
OU SUPPOSÉE, ou d’assister les victimes de ces VIOLENCES OU discriminations
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de
l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33.
“Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.

“Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les
violences ou les discriminations fondées sur le sexe, RÉEL OU SUPPOSÉ, ou
d’assister les victimes de ces VIOLENCES OU discriminations peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit prévu par le
neuvième alinéa de l’article 24, LE TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 32 ET LE
QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 33.
“Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.

“ART. 48-6.- TOUTE ASSOCIATION, RÉGULIÈREMENT DÉCLARÉE DEPUIS AU MOINS CINQ
ANS À LA DATE DES FAITS, SE PROPOSANT, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES
VIOLENCES OU LES DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR L’IDENTITÉ DE GENRE, RÉELLE OU
SUPPOSÉE, OU D’ASSISTER LES VICTIMES DE CES VIOLENCES OU DISCRIMINATIONS
PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS À LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES
DÉLITS PRÉVUS PAR LE NEUVIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 24, LE TROISIÈME ALINÉA DE
L’ARTICLE 32 ET LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 33.
“TOUTEFOIS, QUAND L’INFRACTION AURA ÉTÉ COMMISE ENVERS DES PERSONNES
CONSIDÉRÉES INDIVIDUELLEMENT, L’ASSOCIATION NE SERA RECEVABLE DANS SON
ACTION QUE SI ELLE JUSTIFIE AVOIR REÇU L’ACCORD DE CES PERSONNES.

“ART. 48-7.- TOUTE ASSOCIATION, RÉGULIÈREMENT DÉCLARÉE DEPUIS AU MOINS CINQ
ANS À LA DATE DES FAITS, SE PROPOSANT, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES
VIOLENCES OU LES DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR L’ÉTAT DE SANTÉ, RÉEL OU
SUPPOSÉ, OU D’ASSISTER LES VICTIMES DE CES VIOLENCES OU DISCRIMINATIONS PEUT
EXERCER LES DROITS RECONNUS À LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES DÉLITS
PRÉVUS PAR LE NEUVIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 24, LE TROISIÈME ALINÉA DE
L’ARTICLE 32 ET LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 33.
“TOUTEFOIS, QUAND L’INFRACTION AURA ÉTÉ COMMISE ENVERS DES PERSONNES
CONSIDÉRÉES INDIVIDUELLEMENT, L’ASSOCIATION NE SERA RECEVABLE DANS SON
ACTION QUE SI ELLE JUSTIFIE AVOIR REÇU L’ACCORD DE CES PERSONNES.”

Notre commentaire :

Suite logique de notre commentaire des articles 1er, 2 et 3. En outre, il
nous semble étrange voire tendancieux d’exclure la notion de violence fondée
sur l’orientation sexuelle... Suffisamment de meurtres ont récemment, en
France, démontré l’existence de telles violences.

Sur ce point, la Fédération des CGL ne manquerait pas de saluer publiquement
d’éventuels amendements gouvernementaux ou, à tout le moins, le soutien du
gouvernement à d’éventuels amendements d’initiative parlementaire.

Article 7

Texte actuel :
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

Notre souhait :
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, À MAYOTTE, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.

Notre commentaire :

Nous avons bien pris acte des garanties apportées par la Primature nous
assurant que Mayotte était bien comprise dans le champ territorial du PJL.
Néanmoins, en l’absence de démonstration juridique étayée, nous constatons
que Mayotte est la seule des cinq collectivités d’outre-mer qui relèvent du
principe constitutionnel de spécialité législative à ne pas figurer ici.
Particulièrement marqués par le précédent du PaCS, qui reste de facto
inaccessible aux 630.000 habitantEs de ces collectivités (comme nous le
rappelle notre Membre associé en Nouvelle-Calédonie, l’association
Homo-Sphère), nous souhaitons une mention explicite.

Sur ce point, la Fédération des CGL ne manquerait pas de saluer publiquement
d’éventuels amendements gouvernementaux ou, à tout le moins, le soutien du
gouvernement à d’éventuels amendements d’initiative parlementaire.

Avant l’actuel article 1er

Pour un article 1A

Notre souhait :
TOUTE VIOLENCE OU DISCRIMINATION PHYSIQUE, MORALE OU SYMBOLIQUE FONDÉE SUR
LE SEXE, L’ORIENTATION SEXUELLE, L’IDENTITE DE GENRE OU L’ÉTAT DE SANTÉ, EST
INTERDITE, QUE CES CARACTÈRES SOIENT RÉELS OU SUPPOSÉS.

Notre commentaire :

Nous regrettons l’absence d’un “horizon éthique” qui soit formulé à
l’intérieur même de la loi. Par exemple, le député François Léotard, dans sa
proposition de loi du 9 novembre 1999 (la première que nous ayons recensée
sur le sujet) avait prévu l’article 1er suivant : “Toute discrimination
fondée sur des pratiques sexuelles non réprimées par la loi est interdite.”
Une telle formulation nous paraît discutable, notamment parce qu’elle évoque
quelque peu un pléonasme. Mais elle a le mérite de poser une affirmation de
principe claire et forte, avant d’entrer dans la “cuisine juridique” de la
loi de 1881. Elle a le mérite, à l’heure où le peuple fait souvent le
reproche au législateur de produire une loi inintelligible, d’énoncer un
principe immédiatement compréhensible par touTEs, ayant une valeur
pédagogique forte. Nous souhaiterions donc l’insertion d’un article 1A qui
s’inspire du texte de François Léotard et qui définisse en fait
l’homophobie. La loi de 1881 ici modifiée s’ouvre elle-même par une telle
déclaration de principe : “L’imprimerie et la librairie sont libres.”

Le cabinet du Premier ministre “a pris note avec intérêt de cette
revendication susceptible de faciliter l’interprétation de la loi future par
le peuple autant que par le juge” (notre communiqué du 5/7 juillet dernier,
§6, relu par le cabinet du Premier ministre). Il nous paraît ici possible de
souhaiter qu’un amendement gouvernemental soit présenté en ce sens : cette
affirmation de principe claire et forte, susceptible de devenir l’emblème de
la loi en lieu et place d’un exposé des motifs appelé à rejoindre les
tablettes de l’histoire, doit pouvoir s’appuyer sur une volonté politique
claire et forte.

Pour un article 1B

Notre souhait :
IL EST INSÉRÉ, AVANT LE POINT FINAL DU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE 13-1 DE
LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, LA MENTION AINSI
RÉDIGÉE :
“, OU À RAISON DE LEUR SEXE, DE LEUR ORIENTATION SEXUELLE, DE LEUR IDENTITÉ
DE GENRE OU DE LEUR ÉTAT DE SANTE, RÉELS OU SUPPOSÉS”.

Notre commentaire :

Nous souhaitons l’insertion dans le PJL d’un nouvel article 1B par lequel
les associations de lutte contre les violences ou les discriminations
fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’état
de santé, se verraient ouvrir le droit de réponse reconnu par l’article 13-1
de la loi de 1881 aux associations ayant pour objet “de défendre la mémoire
des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou
d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse”. Soulignons le paradoxe d’un PJL qui
prévoirait le “plus” (la possibilité d’ester en justice) mais pas le "moins"
(la possibilité d’éteindre le litige directement entre les parties en
demandant l’insertion d’un droit de réponse ayant parfois plus de portée
pédagogique qu’une procédure juridique).

Le cabinet du Premier ministre “a pris note” de cette revendication (notre
communiqué du 5/7 juillet dernier, §13, relu par le cabinet du Premier
ministre) qui semble par ailleurs avoir, le 24 juin, rencontré l’agrément du
Premier ministre (selon le communiqué de l’Inter-LGBT du 25 juin), et, le
1er juillet, l’agrément de la Présidence de la République (selon le
communiqué de l’Inter-LGBT du 2 juillet). Là encore, un amendement
gouvernemental paraît adéquat pour soutenir efficacement une telle
insertion.

À titre de conclusion, concernant de manière plus large le traitement des
discriminations par le droit, nous marquons notre préoccupation face à la
dissémination du droit des discriminations : à terme, il conviendrait que le
législateur rationalise ce droit aujourd’hui traité dans le code pénal
(article 225-2), dans le code du travail (articles L122-35 et L122-45) ou
encore dans la loi de 1881, au risque de poser plusieurs définitions des
discriminations, donc de laisser subsister des poches de “discrimination
entre les discriminations”...


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