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Les amendements déposés par le Gouvernement

date de redaction mardi 23 novembre 2004


Après l’avis négatif émis par le Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH) sur le projet de loi pénalisant les propos homophobes et sexistes, le gouvernement a déposé plusieurs amendements pour introduire les principales dispositions dans le projet de Haute Autorité de lutte contre les discriminations.


Amendement n°82

présenté par LE GOUVERNEMENT

DIVISION ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17, insérer la division additionnelle suivante :

TITRE II BIS
Renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’insertion dans le présent projet de loi des dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe déposé le 23 juin dernier par le Gouvernement, qui modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. A cette fin, il est créé un nouveau titre dans le présent projet de loi.

Il paraît en effet opportun qu’en raison de leur objet, ces dispositions figurent dans le texte créant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Amendement n° 83

présenté par LE GOUVERNEMENT

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

Objet

Cet amendement tend à permettre la répression des provocations à la discrimination, à la haine, ou à la violence homophobes ou sexistes, qui ne sont actuellement pas réprimées en tant que telles, comme le prévoyait l’article 1er du projet de loi précité.

Toutefois, afin d’éviter une interprétation trop large de ces dispositions qui serait contraire aux exigences de la liberté d’expression, seules sont réprimées les provocations aux discriminations qui tombent sous le coup des articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

Amendement n° 84

présenté par LE GOUVERNEMENT

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »

II. Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la répression des diffamations et des injures homophobes, comme le prévoyaient les articles 2 et 3 du projet de loi précité.

Afin de tenir compte de l’avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme rendu le 18 novembre dernier, il prévoit également la répression des diffamations et des injures commises en raison du sexe de la victime. Ainsi, les propos sexistes et homophobes seront réprimés de la même façon, dès lors que sont caractérisés les éléments de la diffamation ou de l’injure.

Amendement n°85

présenté par LE GOUVERNEMENT

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La deuxième phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l’article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l’article 33. »

II. Il est inséré, après l’article 48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33.

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.

« Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33.

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »

III. - Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi précitée, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents »

IV.- Au premier alinéa de l’article 63 de la loi précitée, les mots : « alinéa 5 », « alinéa » » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 4, 5 et 6 du projet de loi précité, afin notamment de permettre au parquet d’engager des poursuites pour les nouveaux délits de provocations, de diffamations ou d’injures prévus par les dispositions qui précèdent, et de permettre aux associations de lutte contre les discriminations de se constituer parties civiles.

Toutefois, afin de concilier les nécessités de la répression avec la liberté de la presse, il n’est plus prévu, à la différence de ce qui figurait dans le projet de loi initial, que la prescription de ces délits sera portée à un an. Cette prescription sera donc de trois mois comme c’est le droit commun pour les autres délits prévus par la loi sur la liberté de la presse, la prescription d’un an étant limitée aux délits de racisme, en application de l’article 65-3 de cette loi, qui n’est plus modifié.


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