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La CNCDH favorable au projet de Haute Autorité contre les discriminations

date de redaction samedi 17 juillet 2004


Avis de la commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, relatif au projet de loi sur la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, adopté le 17/6/2004.


Saisie par le Premier Ministre, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme porte un intérêt tout particulier au projet de création d’une autorité administrative indépendante chargée de promouvoir l’égalité et de lutter contre les discriminations. Cet intérêt est d’autant plus grand qu’outre ses différents travaux sur les discriminations, il ressort de la mission de la CNCDH de présenter chaque année au Premier ministre un rapport sur la lutte contre le racisme et la xénophobie (conformément à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1990).

Des le début des travaux de la mission d’étude confiée à M. Bernard Stasi en juin 2003, la CNCDH avait été consultée à plusieurs reprises et lui avait transmis des recommandations [1].

Aujourd’hui la CNCDH prend acte du projet de loi présenté par le Gouvernement. Elle souhaite la réussite de cette institution dans le cadre d’une politique d’ensemble de lutte contre les discriminations. Elle formule cependant un certain nombre d’observations pour permettre une plus grande efficacité de la Haute Autorité, et ce autour de trois aspects qui lui paraissent essentiels :

  • L’indépendance ;
  • La place centrale des victimes et l’accès à l’institution ;
  • Le fonctionnement et les moyens de l’institution.

Sur l’article 2 :

Afin de garantir l’indépendance et le pluralisme de l’institution :

1. La CNCDH conçoit le collège de 11 membres comme un Conseil d’administration aux attributions classiques, dont le fonctionnement sera précisé par décret en Conseil d’Etat.

2. Concernant la composition du collège, la CNCDH propose que :

  • Les membres du collège soient désignés par le Président de la République, le Premier Ministre, ainsi que par le Sénat, l’Assemblée Nationale, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, le Conseil Economique et Social (et non par leur président).
  • Le président soit élu par le collège et occupe un poste permanent.

3. Dans un souci de continuité et d’effectivité de la Haute autorité, la CNCDH suggère que le collège de 11 membres soit renouvelé partiellement, par moitié ou par tiers, à l’issue du premier mandat.

4. Concernant le groupe de personnalités qualifiées ayant rôle consultatif, la CNCDH considère que sa composition et son mode de désignation devraient être prévus par la loi afin de garantir son pluralisme.

Ainsi l’alinéa 3 devrait être rédigé comme suit : « un groupe de personnalités qualifiées, ayant un rôle consultatif, composé de représentants d’ONG spécialisées et de syndicats représentatifs, de représentants de la CNCDH et d’autres institutions nationales concernées par l’objet de la Haute autorité, et de personnalités compétentes dans les domaines traités par la Haute autorité. »

5. Le groupe de personnalité qualifié ne devrait pas simplement « assister » la Haute autorité mais en être une partie intégrante, en tant qu’organe consultatif. Ainsi, l’article 2 devrait être refondé comme suit :

« La Haute Autorité est composée de :

 un collège de 11 membres

(...)

 un groupe de personnalités qualifiées

(...) »

6. Avant le dernier alinéa, il est nécessaire de préciser que la Haute autorité peut établir des délégations territoriales. [2]

Sur l’article 3 :

Concernant les conditions de saisine qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat, la CNCDH tient à rappeler la nécessité d’indiquer que le mode de saisine est direct. Par ailleurs, lors de la saisine la victime peut être représentée (avocat, conseil, ONG, syndicat). Le souci principal est de garantir l’accès des victimes aux procédures de saisine de la Haute autorité.

Le rôle d’accueil, d’information et d’orientation de la Haute autorité évoqué dans l’exposé des motifs pourrait être souligné dans cet article, étant entendu que la saisine de la Haute autorité n’exclut d’aucune manière la saisine des juridictions judiciaires et administratives.

Sur l’article 4 :

Dans le deuxième alinéa, la CNCDH recommande de remplacer le terme « toute personne privée » par « toute personne morale ou physique, privée ou publique ».

Sur l’article 6 :

Le terme « favorise » utilisé dans le premier alinéa laisse transparaître un abandon de la possibilité de saisine des juridictions judiciaires et administratives. Il serait préférable de rédiger cet alinéa comme suit : « La Haute autorité peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation ».

Sur l’article 9 :

Le premier alinéa gagnerait en clarté en étant plus concis. La CNCDH suggère la formulation suivante : « Aucune poursuite ne pourra être engagée pour violation du secret professionnel en application de l’article 226-13 du code pénal dès lors que les informations en cause relèvent de la compétence de la Haute Autorité ».

Sur l’article 10 :

La CNCDH estime que la publicité des recommandations de la Haute autorité devrait être impérative et non facultative. Ainsi la dernière phrase du second alinéa devrait être supprimée, et un troisième alinéa devrait être rédigé comme suit :

« Toutes les recommandations de la Haute Autorité doivent être rendues publiques, y compris dans son rapport annuel, accompagnées des réponses des autorités ou personnes concernées et de l’aboutissement de la médiation effectuée par la Haute Autorité le cas échéant ».

Sur l’article 12 :

La deuxième phrase est peu claire concernant la distinction des modalités d’intervention de la Haute Autorité dans le cadre des juridictions civiles, administratives et pénales. La CNCDH suggère la formulation suivante : « A la demande de la Haute Autorité, les juridictions pénales entendent cette dernière en ses observations écrites ou orales ».

Sur l’article 14 :

La CNCDH considère que le gouvernement devrait impérativement consulter la Haute Autorité sur tout texte ou question relatifs à son objet.

Ainsi, le dernier alinéa devrait être rédigé comme suit :

« La Haute Autorité doit être consultée par le gouvernement sur tout texte ou toute question relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité ; et peut se saisir d’office pour recommander toute modification législative ou réglementaire. »

Sur l’article 20 :

La CNCDH s’inquiète de voir dans cet article une transposition minimale de la directive 2000/43/CE en lisant que « chacun a droit a un traitement égal, quelles que soient son origine, son appartenance ou sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race ».

En effet, la directive « a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les Etats membres, le principe de l’égalité de traitement » (article 1 de la directive). Néanmoins la CNCDH estime qu’elle devrait être transposée avec un champ d’application plus large en faisant écho aux termes de l’article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne dans sa version consolidée, qui se réfère à « toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

La CNCDH recommande de modifier la fin du premier alinéa et de le rédiger comme suit :

« chacun a droit à un traitement égal, sans aucune discrimination directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé ».

De plus, l’exclusion des juridictions administratives dans l’application de la directive laisse de coté des pans entiers de la vie sociale et conduit, de fait, à ne faire peser aucune obligation sur les services publics. Il convient donc que la transposition de la directive européenne conduise à l’appliquer en matière administrative.

Plus d'informations :

le site de la Commission Nationale Consultative sur les Droits de l’Homme : http://www.commission-droits-homme.fr/

Notes :

[1Notes du 7 juillet, du 29 juillet, et du 3 novembre 2003.

[2Ainsi que le préconise le rapport remis par Bernard STASI au Premier Ministre le 16 février 2004 : « La création d’un réseau de délégués semble effectivement indispensable, afin de tenir compte des réalités du terrain et de rapprocher, selon une logique de proximité, l’autorité des victimes de discriminations, d’assurer la mise en œuvre effective de ses actions et de sa politique de communication sur l’ensemble du territoire. Ces délégués favoriseraient une collaboration effective entre les acteurs locaux (notamment associatifs et syndicaux) et la justice. Ils pourraient, en outre, décharger la structure centrale de certaines tâches opérationnelles. » (IV, B, 5-2, p. 68)


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