jeudi 7 octobre 2010
Le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur une la question de savoir si l’adoption d’un enfant mineur au sein du couple n’est possible que si le couple est marié, et, en particulier, sur les conséquences à tirer, en matière de filiation et d’autorité parentale, de la situation particulière de l’enfant élevé par deux personnes du même sexe.
Communiqué de presse Conseil Constitutionnel - 6/10/2010
Mmes Isabelle D et Isabelle B. [Adoption par une personne seule]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Isabelle D et Isabelle B. Cette question portait sur la conformité de l’article 365 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.
L’article 365 du code civil fixe les règles relatives à l’autorité parentale sur un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par une personne seule. Ainsi il ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant mineur faisant l’objet d’une adoption alors qu’il a déjà un ou deux parents avec qui le lien de filiation est établi. Cet article, sauf si l’adoptant est le père ou la mère de l’adopté, transfert à l’adoptant tous les droits d’autorité parentale.
Depuis 2007, la Cour de cassation juge que l’adoption simple, qui réalise un transfert des droits d’autorité parentale à l’adoptant, n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant dès lors que la mère biologique entend continuer à élever cet enfant. Il résulte de cette jurisprudence que l’adoption d’un enfant mineur au sein du couple n’est possible que si le couple est marié.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 365 du code civil, le Conseil constitutionnel devait examiner la conformité à la Constitution de cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation, c’est-à-dire en ce qu’il a pour effet d’interdire en principe l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin.
D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 365 du code civil ainsi interprété par la Cour de cassation ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale qui n’implique pas le droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive.
D’autre part, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en maintenant cette règle ainsi interprétée, le législateur a estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une différence de traitement quant à l’établissement de la filiation adoptive à l’égard des enfants mineurs. Le Conseil a rappelé qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur une telle question et, en particulier, sur les conséquences à tirer, en matière de filiation et d’autorité parentale, de la situation particulière de l’enfant élevé par deux personnes du même sexe.
L’article 365 du code civil est donc conforme à la Constitution.