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La Cour de cassation refuse l’échange d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel

date de redaction vendredi 9 juillet 2010     auteur Jean-Benoît RICHARD


Arrêt n° 703 du 8 juillet 2010 (09-12.623) - Cour de cassation - Première chambre civile.

La Cour de cassation ne considère pas que l’échange d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel permettrait aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection.


Rejet

 Demandeur(s) à la cassation : Mme F... X... et autre

 Défendeur(s) à la cassation : le procureur général près la cour d’appel de Douai

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent en couple depuis 1989 et ont conclu le 21 mai 2002 un pacte civil de solidarité ; que le 5 octobre 1998, Mme X... a mis au monde une fille, A... X..., qu’elle a seule reconnue ; que le 10 novembre 2003, Mme Y... a mis au monde un garçon, B... Y..., qu’elle a seule reconnu ; que par requête conjointe du 28 juin 2006, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de délégation d’autorité parentale sur A... au profit de Mme Y... et celle-ci d’une demande aux mêmes fins sur B... au profit de Mme X... ; qu’un jugement du 11 décembre 2007 a accueilli cette requête et dit que Mmes X... et Y... partageront l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants A... et B... ;

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l’arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2008), d’avoir infirmé ce jugement alors, selon le moyen :

1°/ qu’ une mère seule titulaire de l’autorité parentale peut en déléguer une partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les "circonstances" l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que le premier de ces deux critères est suffisamment caractérisé lorsque l’absence de filiation paternelle laisse craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, sa compagne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle a toujours eu aux yeux de l’enfant, une telle impossibilité pouvant survenir quand bien même nul n’aurait tenté jusqu’alors de s’opposer à ce qu’elle tienne ce rôle ; qu’en décidant que la délégation d’autorité parentale n’était pas justifiée si la mère ne démontrait pas être exposée à un risque d’accident supérieur à la moyenne et, en outre, avoir rencontré des difficultés pour imposer aux tiers le rôle éducatif joué par sa compagne, la cour d’appel a violé l’article 377 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

2°/ que si l’enfant s’épanouit pleinement au sein du foyer harmonieux que sa mère biologique a construit depuis de nombreuses années avec une autre femme, et si des liens fraternels l’unissent avec le propre enfant de cette dernière, la délégation partielle d’autorité parentale, en ce qu’elle permet de préserver ce bénéfice, sert nécessairement l’intérêt de l’enfant ; qu’en l’espèce, pour refuser de prononcer la délégation partielle d’autorité parentale, la cour d’appel a retenu que chacun des deux enfants était déjà pleinement épanoui au sein du foyer commun ; qu’en s’abstenant de rechercher si, précisément, la délégation parentale n’était pas justifiée par la nécessité de consolider ce bénéfice, et plus particulièrement encore par la nécessité de préserver la fratrie en cas d’impossibilité pour l’une des deux mères de s’exprimer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 377 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

Mais attendu que si l’article 377, alinéa 1er, du code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c’est à la condition que les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’ayant relevé, d’une part, que si Mmes X... et Y... démontraient qu’elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d’elles et qu’elles s’occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l’autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d’autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu’elles invoquaient n’étaient qu’exceptionnels, que le risque d’accidents n’était qu’ hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l’autorité parentale, d’autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu’elles ne s’étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu’elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l’une ou l’autre, voire toutes les deux, aux réunions d’école et allant l’une ou l’autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X... et Y... ne démontraient pas en quoi l’intérêt supérieur des enfants exigeait que l’exercice de l’autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d’appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 Président : M. Charruault

 Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire

 Avocat général : M. Legoux

 Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard


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