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La Cour de Justice des communautés européeennes pour l’attribution d’une pension de veuf

date de redaction mercredi 2 avril 2008


Un partenaire de vie du même sexe peut avoir droit à une pension de veuf octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnelle.
Le juge national doit vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable
à celle d’un époux bénéficiaire de la pension de survie en cause.


communiqué de presse Cour Européenne de Justice n° 17/08 - 1er avril 2008

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-267/06
Tadao Maruko / Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

En 2001, M. Maruko a constitué, en vertu de la loi allemande pertinente [1], un partenariat de vie
enregistré avec un créateur de costumes de théâtre. Celui-ci était, depuis 1959, affilié à la
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance
vieillesse et survie du personnel artistique des théâtres allemands. Le partenaire de vie de
M. Maruko est décédé en 2005. Par la suite, M. Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de
veuf auprès de la Versorgungsanstalt. Sa demande fut rejetée au motif que les statuts de la
Versorgungsanstalt ne prévoient pas un tel bénéfice pour les partenaires de vie survivants.

Le Bayerisches Verwaltungsgericht München qui doit statuer sur le recours introduit par
M. Maruko a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, afin de savoir si le refus
d’une pension de survie à un partenaire de vie constitue une discrimination prohibée par la
directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail [2]. Celle-ci a pour objet de
combattre, entre autres, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

La directive ne couvrant néanmoins pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale
dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens du droit communautaire, la
Cour est appelée à déterminer, tout d’abord, si la pension de survie en cause peut être qualifiée
de rémunération. À ce titre, elle relève que le régime de prévoyance professionnelle géré par la
Versorgungsanstalt trouve sa source dans une convention collective de travail, ayant pour but de
former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale
d’application générale. Ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et leurs
employeurs, à l’exclusion de toute intervention financière publique.

En outre, la pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée la pension de survie,
n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs et son montant est, par ailleurs,
déterminé en fonction de la durée d’affiliation du travailleur et du montant des cotisations
versées. La pension de survie découle donc de la relation de travail du partenaire décédé et doit,
en conséquence, être qualifiée de rémunération. C’est la raison pour laquelle la directive
s’applique.

Ensuite, quant à la question de savoir si le refus d’octroyer la pension de survie au partenaire de
vie enregistré constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour constate, à
la lumière de la décision de renvoi, que l’Allemagne, tout en réservant le mariage aux seules
personnes de sexe différent, a néanmoins institué le partenariat de vie, dont les conditions ont été
progressivement assimilées à celles applicables au mariage. Or, les dispositions des statuts de la
Versorgungsanstalt limitent le bénéfice de la pension de survie aux seuls époux survivants. Dans
ce cas, la pension étant refusée aux partenaires de vie, ceux-ci sont ainsi traités de manière moins
favorable que les époux survivants.

En conséquence, la Cour juge que le refus de faire bénéficier les partenaires de vie de la pension
de survie constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, à supposer que
les époux survivants et les partenaires de vie survivants se trouvent dans une situation
comparable pour ce qui concerne cette pension. Il incombe au Bayerisches Verwaltungsgericht
München de vérifier cette condition.

Plus d'informations :

La saisine
Les conclusions
Le jugement

La jurisprudence de la Cour Européenne de Justice : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-b...

Notes :

[1Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, du 16 février 2001 (BGBl. 2001 I, p. 266), telle que modifiée
par la loi du 15 décembre 2004 (BGBl. 2004 I, p. 3396).

[2Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16)


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