jeudi 1er mars 2007
La Cour de cassation rejette l’adoption simple d’enfants par des compagnons de parents biologiques, considérant que ce type d’adoption est contraire à l’intérêt de l’enfant parce que le parent biologique perdait ses droits d’autorité parentale au bénéfice de son compagnon, et que la demande de partage d’autorité parentale que le parent biologique doit présenter ensuite est « antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée. »
04-15.676
Arrêt n° 221 du 20 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu’elle a reconnus et qui n’ont pas de filiation établie à l’égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l’adoption simple de ses deux enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Foussard
06-15.647
Arrêt n° 224 du 20 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Bourges, Mme X..., Mme Y...
Donne acte à Mmes X... et Y... de leur intervention ;
Sur les deux moyens du pourvoi auquel s’associent Mme X... et Y... :
Vu l’article 365 du code civil ;
Attendu que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;
Attendu que pour prononcer l’adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, l’arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu’il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d’autorité parentale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Monégier, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Le Griel