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Arrêts de cassation sur l’adoption simple au sein d’un couple homoparental

date de redaction jeudi 1er mars 2007     auteur Jean-Benoît RICHARD


La Cour de cassation rejette l’adoption simple d’enfants par des compagnons de parents biologiques, considérant que ce type d’adoption est contraire à l’intérêt de l’enfant parce que le parent biologique perdait ses droits d’autorité parentale au bénéfice de son compagnon, et que la demande de partage d’autorité parentale que le parent biologique doit présenter ensuite est « antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée. »


04-15.676
Arrêt n° 221 du 20 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

  • Demandeur(s) à la cassation : Mme X..., Mme Y...
  • Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Paris

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu’elle a reconnus et qui n’ont pas de filiation établie à l’égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l’adoption simple de ses deux enfants ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :

  1. qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 353 et 361 du code civil ;
  2. que loin d’être antinomique avec l’adoption simple, la délégation de l’autorité parentale est possible, en cas d’adoption simple, dès lors que les circonstances le justifient ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
  3. que le double lien de filiation, né de l’adoption simple, entre au nombre des circonstances justifiant une délégation de l’autorité parentale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
    Mais attendu qu’ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d’adoption par Mme X..., alors qu’il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l’autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l’exigeaient, ce qui n’était ni établi, ni allégué, et qu’en l’espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Foussard


06-15.647
Arrêt n° 224 du 20 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Bourges, Mme X..., Mme Y...

Donne acte à Mmes X... et Y... de leur intervention ;
Sur les deux moyens du pourvoi auquel s’associent Mme X... et Y... :

Vu l’article 365 du code civil ;

Attendu que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;

Attendu que pour prononcer l’adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, l’arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu’il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d’autorité parentale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Monégier, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Le Griel


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