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Amendement n°15 à la loi sur les successions et libéralités

date de redaction mardi 21 février 2006


Amendement présenté par le gouvernement, prévoyant des dispositions transitoires pour les pactes civils de solidarité conclus sous l’empire de la loi ancienne.


AMENDEMENT N° 15 présenté par le Gouvernement

ARTICLE 27

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. - La présente loi s’appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :

« a) Pendant un délai d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu’aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur.

« Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d’un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, pourront faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement, pour qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l’article 515-3-1 nouveau du code civil.

« À l’issue de ce délai d’un an, le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d’office à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l’article 515-3-1 précité.

« À l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, seront versés à l’administration des archives.

« Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu’aux registres tenus par ces derniers. »

« b) Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s’appliqueront de plein droit qu’aux pactes civils de solidarité conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l’empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative.

« c) Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement prévoit des dispositions transitoires pour les pactes civils de solidarité conclus sous l’empire de la loi ancienne.

S’agissant des nouvelles mesures de publicité, celles-ci ne seront applicables en principe qu’aux pactes conclus après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il sera toutefois possible pour les partenaires souhaitant entrer immédiatement dans le nouveau dispositif d’adresser une déclaration en ce sens au greffe du lieu d’enregistrement de leur convention. Ceux-ci pourront également attendre l’expiration d’un délai d’un an, à l’issue duquel il sera procédé d’office aux nouvelles mesures de publicité. Les partenaires qui ne souhaiteraient pas se voir appliquer le nouveau régime garderont toutefois la possibilité, durant ce délai, de dissoudre leur convention.

S’agissant du régime des biens, les partenaires ayant conclu leur pacte sous l’empire de la loi ancienne pourront aussi décider de le soumettre aux nouvelles dispositions, en le mentionnant expressément dans le cadre d’une convention modificative.

Enfin, afin de préserver les droits des créanciers dont la créance serait née sous l’empire de l’ancien régime de solidarité légale, il est prévu de soumettre leur droit de poursuite aux anciennes dispositions, même pour les partenaires ayant opté pour le régime nouveau.


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