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Amendement n°3 à la loi sur les successions et libéralités

date de redaction mardi 21 février 2006


Amendement déposé par le gouvernement, modifiant les modalités d’enregistrement, de modification et de dissolution du PACS et instaurant l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité en marge de l’acte de naissance.


AMENDEMENT N° 3 Rect. présenté par le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :

I. - L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. »

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « inscription » et le mot : « assurées » sont respectivement remplacés par le mot : « enregistrement » et le mot : « assurés ».

II. - Après l’article 515-3 du code civil, est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »

III. - L’article 515-7 du code civil est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

« Le greffier du tribunal d’instance, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement.

« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. »

2° Après les mots : « À l’étranger », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa ».

3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’enregistrement, de modification et de dissolution du PACS, et de définir les modalités de son opposabilité à l’égard des tiers et, en particulier, d’organiser sa publicité à l’état civil.

Tout en maintenant l’enregistrement au tribunal d’instance du lieu de résidence commune des partenaires, les formalités de conclusion et de modification du pacte sont simplifiées par la centralisation de tous les événements sur un registre unique, tenu au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial.

Ainsi, le registre tenu au greffe du tribunal du lieu de naissance de chacun des partenaires sera supprimé.

Sera également supprimée l’exigence de présenter au greffier deux exemplaires originaux de la convention. Il sera désormais possible de conclure la convention par acte sous seing privé ou par acte notarié.

S’agissant de la publicité du PACS, elle résultera désormais d’une mention apposée en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. Toutefois, afin de préserver la vie privée des intéressés, il est prévu de ne pas faire apparaître l’identité de l’autre partenaire.

Ainsi, les tiers pourront être avisés de l’existence du PACS par la production d’un simple extrait d’acte de naissance.

Par ailleurs, cet amendement précise les dates de prise d’effet du PACS entre les partenaires et vis-à-vis des tiers, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique du dispositif.

Il sera également fait mention de la dissolution en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires.

À cet égard, lorsque la dissolution sera consécutive au décès ou au mariage de l’un ou des partenaires, il incombera désormais à l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte de décès ou de mariage d’informer le greffier de cet évènement, afin que ce dernier fasse procéder à la publication de la dissolution du PACS. En effet, les partenaires, auxquels incombe actuellement cette information, oublient parfois d’y procéder.

Par ailleurs, lorsque la dissolution du PACS aura lieu par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux, les nouvelles mesures de publicité emporteront une conséquence importante : en effet, si entre les partenaires, la dissolution prendra effet à compter de son enregistrement au greffe, en revanche, elle ne sera opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité auront été accomplies.


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