mardi 21 février 2006
Amendement présenté par le gouvernement, pour ouvrir au partenaire d’un pacs la possibilité de bénéficier de l’attribution préférentielle de droit du logement servant à l’habitation du survivant, dans le cas d’un décès.
AMENDEMENT N° 1 présenté par le Gouvernement
Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis L’article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. »
L’amendement étend aux partenaires d’un pacte civil de solidarité la possibilité de bénéficier de l’attribution préférentielle de droit du logement servant à l’habitation du survivant.
Toutefois, afin d’éviter des conséquences non voulues par le partenaire défunt, le bénéfice de ce droit est subordonné à la volonté expresse de ce dernier.
Dans l’hypothèse où le défunt n’a pas expressément autorisé le survivant à obtenir de droit l’attribution préférentielle, celui-ci devra s’adresser au juge, dans les conditions prévues à l’article 831-2.