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L’homoparentalité encore un vrai problème politique !

date de redaction lundi 30 octobre 2006


Lors de la Réunion Mensuelle du CONSEIL de l’INTER-LGBT, tenue le 21 octobre 2006 à Paris, l’Association APGL avait été invitée pour un exposé, avant débat, sur les difficultés juridiques rencontrées lors de revendications concernant la Procréation Médicalement Assistée (PMA) et la Gestation Pour Autrui (GPA).


Etat des lieux portant sur l’HOMOPARENTALITE et ses difficultés juridiques

Lors de la Réunion Mensuelle du CONSEIL de l’INTER-LGBT, tenue le 21 octobre 2006 à Paris, l’Association APGL avait été invitée pour un exposé, avant débat, sur les difficultés juridiques rencontrées lors de revendications concernant la Procréation Médicalement Assistée (PMA) et la Gestation Pour Autrui (GPA).

Un travail de mise au point de l’argumentaire va avoir lieu au sein des associations réunies par l’Inter-LGBT et COMIN-G y participera en votre nom à tous.

Nous vous informons dores et déjà, adhérent(es-s) et sympathisant(es-s), du contexte juridique existant en cette fin d’année 2006. Vos avis, questions ou expériences seront sollicités et les bienvenues lors de nos prochaines rencontres afin de nous aider dans cette démarche pour obtenir des droits tendants vers l’égalité.

La PMA (Procréation Médicalement Assistée)

La loi de bioéthique n°94-653 du 29 juillet 1994 réserve l’assistance médicale à la procréation (AMP) :
 aux couples hétérosexuels,
 en âge de procréer,
 pouvant justifier de 2 ans de vie commune,
 souffrant de stérilité pathologique ou risquant de transmettre une maladie grave en procréant naturellement.

L’APGL (Association de Parents Gays et Lesbiens) avait formulé les propositions suivantes :
 Permettre un égal accès de tous les citoyens (et notamment dans le cadre de la coparentalité et d’un couple de lesbiennes) en âge de procréer aux techniques de procréations médicalement assistées (modification des articles L 1244-3, L 2141-1 du code de la Santé Publique, L 511-22 du Code Pénal)
 Lever l’anonymat du don de sperme ou d’ovocyte, afin de ne pas réduire des personnes à être des pourvoyeurs de gamètes et de permettre aux enfants de connaître leurs origines. La connaissance des origines ne doit pas pouvoir entraîner de modification dans la filiation légale des enfants (aménagement des articles 16-8 du code civl1, des articles L 1244-7, L 1273-3, L 1273-6, L 1517-13, L 1525-14, L1534-14, L1543-14 du code de la Santé Publique, L 511-13 et L 726-13 du code pénal)
 Dans le cas d’un couple de lesbiennes ayant recours à I’IAD, permettre au parent social d’adopter l’enfant

Les résultats du rapport de la Mission Parlementaire, rendu public le 26 janvier 2006 :

 refuse l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, au nom de l’intérêt de l’enfant mais également implicitement en raison de son coût, en citant les fécondations in vitro (FIV) mais en se gardant bien d’évoquer les simples inséminations. Il la refuse également pour ne pas induire d’inégalité entre gays et lesbiennes (sic !) ;
 préconise une reconnaissance du droit personnel de l’enfant abandonné à l’accès à ses origines lorsque l’enfant qui a été abandonné est mineur, réserver la demande d’accès aux origines au mineur lui-même à condition qu’il ait atteint l’âge de discernement et que ses représentants légaux soient d’accord ;
 propose aussi d’ouvrir un « double guichet », donneur anonyme ou donneur identifié, pour les gamètes destinés à l’aide médicale à la procréation, c’est-à-dire deux régimes de don pour les gamètes qui constitueront le patrimoine génétique de l’enfant, le premier garantissant l’anonymat du donneur, le second autorisant l’accès à son identité.

Ces propositions ont été reprises dans deux propositions de loi déposées par la rapporteuse de la Mission, le 24 juin 2006, auprès du bureau de l’Assemblée Nationale.

La GPA (Gestation Pour Autrui)

Le code civil précise en son article 16-7 : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle
La « gestation pour autrui » était à l’ordre du jour de la Mission d’Information Parlementaire sur La Famille du 09 novembre 2005 (table ronde sur « les progrès médicaux et la filiation »).

A ce sujet, l’APGL a formulé les propositions suivantes :

L’article 16-7 du Code Civil doit être complété de la façon suivante : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, si elle n’est pas encadrée par les autorités légales habilitées à le faire et désignée dans l’article » (article à créer qui reprendrait les conditions citées ci-après) :

 Le(s) parente(s) intentionnel(s) doi(ven)t être majeure(s) marié(es) ou non, sans discrimination liée à l’orientation sexuelle, et en âge de procréer ;
 La gestation pour autrui ferait l’objet d’une « autorisation » délivrée par l’autorité administrative (DDASS, ASE ...), entérinée le cas échéant, par un Comité de la Procréation Assistée - à créer - comme c’est le cas dans de nombreux pays (ex. Canada) ;
 La personne candidate pour porter un enfant pourra avoir été présentée par le(s) demandeur(s), soit s’être proposée pour ce type de gestation sans connaître à priori le(s futures) parentes) mais par sa simple volonté d’aider un couple ou une personne désireux (se) d’avoir un enfant ;
 L’accès aux origines de l’enfant doit toujours être garanti. .
 La « mère pour autrui » doit déjà être mère, et avoir le cas échéant le consentement de son mari pour porter l’enfant d’un autre couple ou personne. Elle aura à subir tous les tests, examens physiologiques ou psychologiques, permettant d’établir ses capacités de reproduction dans des conditions favorables, et sans danger pour elle et pour l’enfant à naître.
 La « mère pour autrui » ne doit recevoir aucune rétribution d’ordre commercial ; seul le remboursement des frais liés à la grossesse doit être garanti, ainsi que la prise en charge d’une éventuelle perte de salaire par le(s) parentes) demandeur(s) durant la période légale de grossesse (et le cas échéant une indemnité à titre de dédommagement compensant les « sujétions » liées à la grossesse, dont les modalités pourraient être encadrées par Décret ou Arrêté ministériel) ;
 Afin d’éviter les éventuelles « dérives », après le troisième mois de grossesse issue du « projet parental » autorisé par les autorités administratives, le(s) parent(es) demandeur(s) doi(ven)t faire établir la filiation juridique du futur enfant par leur engagement parental.

En conséquence, toutes les sanctions pénales prises à l’égard des « mères pour autrui », des parents demandeurs et des médecins permettant la conception de ces enfants doivent être supprimées du code pénal (modification des articles L 227-12 et L 227-13).

Malheureusement, le rapport de la Mission Parlementaire, rendu public le 26 janvier 2006, ne propose aucune évolution en la matière.


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