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Des kits législatifs pour améliorer les droits des pacsés

date de redaction vendredi 6 octobre 2006


A l’occasion du débat sur le budget 2007, l’Inter-LGBT propose aux parlementaires des amendements pour améliorer la situation fiscale des couples pacsés.


communiqué de presse Inter-LGBT - 5 octobre 2006

Pour la sixième année consécutive, l’Inter-LGBT a adressé ce jour un courrier à tous les présidents de groupes parlementaires, ainsi qu’aux présidents et rapporteurs des Commissions finances et affaires sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat. L’Inter-LGBT propose à l’ensemble de ces parlementaires de défendre enfin des amendements aux Projets de loi de finances pour 2007 et au Projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour aligner la fiscalité des successions prévue dans le cadre d’un pacs sur celui en vigueur dans le cadre d’un mariage, et qui ouvre la pension de réversion au pacsé survivant.

Rien ne justifie en effet que, confrontés au décès, pacsés et mariés soient traités différemment, particulièrement pour les couples de même sexe qui n’ont pas accès au mariage.

Comme chaque année depuis six ans, l’Inter-LGBT propose à toutes et tous de soutenir ces amendements en écrivant à son/sa député-e et à son/sa sénateur-trice. Un modèle de courrier, adaptable et personnalisable, est disponible sur son site :

http://www.inter-lgbt.org/spip.php?...

Alain Piriou, porte-parole

Proposition d’amendement au projet de loi de finances pour 2007

Proposition d’amendement pour aligner la fiscalité des successions des couples pacsés et mariés.

Aligner la fiscalité des successions des couples pacsés et mariés

Après l’article XX, insérer l’article suivant :

Article additionnel

I. - À l’article 779, alinéa I, il est ajouté après les mots « du conjoint survivant » les mots « ou du
partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité ».

II. - L’alinéa III d l’article 779 du code général des impôts est supprimé.

III. - Après le mot « soumise », la fin du premier alinéa de l’article 777 bis du code général des impôts
est ainsi rédigée : « aux taux indiqués dans le tableau II ci-dessus ».

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des couples pacsés et mariés.

Le Pacte civil de solidarité reconnaît et organise la solidarité au sein du couple, par un certain nombre de
droits et de devoirs. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités dispose qu’au
1er janvier 2007, les partenaires liés par un pacs auront un devoir d’ « aide matérielle et une assistance
réciproques », ce qui diffère peu du devoir de secours et d’assistance qui lie deux personnes mariées.

Pourtant, les dispositions actuelles du texte ne permettent la pleine exécution de ce devoir au moment
du décès d’un des partenaires. La solidarité qui fonde la relation entre deux personnes pacsées ne donne
en effet pas lieu au même traitement que les couples mariés au regard des successions. Pour la
perception des droits de mutation à titre gratuit, l’abattement est de 76 000 euros pour la part du
conjoint survivant, alors qu’elle n’est que de 57 000 euros pour la part du partenaire survivant d’un pacs.
Mais surtout, pour ces derniers, la part nette taxable est soumise à un taux de 40 % pour la fraction
n’excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus, alors que les taux applicables aux
successions sur la fraction de part nette taxable entre époux sont moindres et d’une progressivité
nettement plus douce et avantageuse.

Ainsi, au moment du règlement de la succession, dès lors que les biens légués par le partenaire pacsé
sont importants, les taux appliqués rendent très théorique leur conservation par le survivant. Il est
difficile dans ces conditions pour le survivant de conserver par exemple un appartement de valeur
moyenne, alors que la fiscalité prévue pour les conjoints mariés lui permettrait d’en conserver la
propriété.

Cette différence de traitement entre les couples mariés et les couples pacsés face au drame du décès est
difficilement justifiable, dès lors qu’ils sont tenus à un même devoir de solidarité. Maintenir une telle
différence constituerait de fait une discrimination puisqu’aujourd’hui le mariage n’est pas ouvert aux
couples de même sexe, qui ne peuvent donc maintenir, au-delà du décès de l’un d’entre eux, le lien de
solidarité qui fonde leur engagement dans un pacte civil de solidarité.

Proposition d’amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007

Proposition d’amendement pour permettre le versement de la pension de réversion au partenaire survivant pacsé.

Permettre le versement de la pension de réversion au partenaire survivant pacsé

Après l’article XX, insérer l’article suivant :

Article additionnel

I. - Il est ajouté dans les articles L353-1, L352-2, L353-3 et L353-5, après les mots « conjoints survivants »,
les mots « ou partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité ».

II. - Les charges résultant éventuellement de l’application de la présente loi sont compensées, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le versement de la pension de réversion au partenaire survivant d’un pacs.

Le Pacte civil de solidarité reconnaît et organise la solidarité au sein du couple, par un certain nombre de
droits et de devoirs. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités dispose qu’au
1er janvier 2007, les partenaires liés par un pacs auront un devoir d’ « aide matérielle et une assistance
réciproques », ce qui diffère peu du devoir de secours et d’assistance qui lie deux personnes mariées.

Pourtant, les dispositions actuelles du texte ne permettent la pleine exécution de ce devoir au moment
du décès d’un des partenaires. La solidarité qui fonde la relation entre deux personnes pacsées ne donne
en particulier pas lieu à l’ouverture du droit à la pension de réversion pour le partenaire survivant.

Notons que, si le défunt a été marié avant son pacs, son ex-conjoint pourra revendiquer la pension de
réversion, malgré le divorce, et malgré son engagement dans un pacs avec une nouvelle personne.

Cette différence de traitement entre les couples mariés et les couples pacsés face au drame du décès est
difficilement justifiable, dès lors qu’ils sont tenus à un même devoir de solidarité. Maintenir une telle
différence constituerait de fait une discrimination puisqu’aujourd’hui le mariage n’est pas ouvert aux
couples de même sexe.


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