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PROPOSITION DE LOI
relative au pacte civil de solidarité

source : Collectif pour le Contrat d'Union Civile et Sociale
[fr]

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII intitulé :

TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE »

Article 2

Il est inséré, dans le titre XII du livre premier du code civil, un article 515-1 ainsi rédigé :

Art. 515-1-. Le pacte civil de solidarité constate le lien unissant deux personnes physiques qui vivent en commun.
Il n'y a pas de pacte civil de solidarité lorsqu'il n'y a pas de consentement des deux partenaires.

Article 3

Il est inséré, dans le même titre, un article 512-2 ainsi rédigé :

Art. 515-2-. Il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

1° entre ascendants et descendants en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au deuxième degré inclus .
2° entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage;
3° entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

Article 4

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-3 ainsi rédigé :

Art. 515-3-. Le pacte civil de solidarité fait l'objet d'une déclaration conjointe des partenaires reçue, en leur présence, à la mairie de la commune où l'un des deux partenaires a son domicile ou sa résidence à la date de cette déclaration. A l'étranger, la déclaration est reçue à l'ambassade ou au consulat de France.
Mention est faite de cette déclaration dans un registre spécial, tenu à la mairie, à l'ambassade ou au consulat où la déclaration a été reçue. Sont énoncées dans ce registre :

1° Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et résidence des partenaires ;
2° Si l'un des partenaires a été engagé dans les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité, les prénoms et noms du conjoint divorcé ou du précédent partenaire.

Mention est également faite de cette déclaration et du nom du partenaire dans un registre spécial tenu à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire.

Article 5

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-4 ainsi rédigé :

Art. 515-4-. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'obligent mutuellement à vivre en commun.
Il se doivent soutien matériel et moral.
Ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'entre eux dans le cadre de la vie courante.

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-5 ainsi rédigé :

Art. 515-5 -. A défaut de convention spéciale passée devant notaire, les biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts tel que défini par les articles 1400 à 1491.

Article 7

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-6 ainsi rédigé :

Art. 515-6-. Le partenaire survivant bénéficie des droits ouverts par les articles 765 à 767 et 832 à 832-4.

Article 8

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-7 ainsi rédigé :

Art. 515-7-. Les partenaires peuvent se faire des donations et bénéficier de legs, tels que prévus par les articles 1091 à 1100.

Article 9

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-8 ainsi rédigé :

Art. 515-8-. Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté ou par le décès de l'un des partenaires.
Il ne peut pas être rompu volontairement durant les douze mois qui suivent son enregistrement.

Article 10

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-9 ainsi rédigé :

Art. 515-9-. Il est mis fin au pacte civil de solidarité par déclaration conjointe des partenaires enregistrée, en leur présence, à la mairie de la commune où l'un des deux partenaires a son domicile ou sa résidence à la date de cette déclaration. A l'étranger, la déclaration de rupture du pacte est enregistrée à l'ambassade ou au consulat de France. S'il y a des biens immobiliers à répartir, la déclaration de rupture du pacte est enregistrée sur présentation d'une convention notariée règlant leur répartition.
A défaut d'accord des partenaires, et à la demande de l'un d'entre eux, le juge prononce la rupture du pacte civil de solidarité et ordonne les mesures l'accompagnant.
Mention est faite de la déclaration de rupture du pacte civil de solidarité dans un registre spécial, tenu à la mairie, à l'ambassade ou au consulat où la déclaration a été reçue. Sont énoncés dans ce registre :

1° Les prénom, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et résidence des partenaires ;
2° La date et le lieu d'enregistrement de la déclaration de conclusion du pacte.

Mention est également faite de la déclaration de rupture du pacte civil de solidarité dans le registre spécial, tenu à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire où la déclaration de conclusion du pacte a été enregistrée.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS

Article 11

Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans, sauf application des dispositions de l'article 4, font l'objet d'une imposition commune. Cette disposition cesse de s'appliquer dès lors qu'une demande de rupture du pacte est présentée par l'un au moins des partenaires dans les conditions prévues à l'article 515-9 du code civil.

Article 12

Après le 1 bis de l'article 170 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe 1 ter ainsi rédigé :

1 ter-. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent conjointement signer la déclaration, qui porte sur la totalité de leurs revenus.

Article 13

I.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330 000 francs sur la part du conjoint survivant et sur celle du partenaire lié depuis au moins cinq ans par un pacte civil de solidarité, et de 300 000 francs sur la part de chacun des ascendants, sur celle des enfants, vivant ou représentés.

Article 14

Après le deuxième alinéa du 2° de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité font l'objet d'une imposition commune.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article L.161-14 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

Il en est de même du partenaire lié à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'il ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

L'enregistrement d'un pacte civil de solidarité vaut justification de vie commune.

Article 17

Les dispositions des articles L.223-7, L.226-1, troisième alinéa, et L.784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 18

Est considéré comme ayant des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-9 du code civil, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière et que le partenaire ait conservé la nationalité française.

Article 19

Est considéré comme justifiant de son assimilation à la communauté française, au sens de l'article 21-24 du code civil, l'étranger lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civile de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-9 du code civil.

Article 20

I.- Dans le deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état, après les mots : «raisons professionnelles,» sont insérés les mots «, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an».

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : «raisons professionnelles», sont insérés les mots : «les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an».

III.- Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : «raisons professionnelles», sont insérés les mots : «, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an».

Article 21

I.- Dans le quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot « ascendants,»,  sont insérés les mots : « du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,».

II.- Dans le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « ascendants,», sont insérés les mots : «au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,».

Article 22

I- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : «bailleur, son conjoint,», sont insérés les mots : «le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré depuis au moins un an à la date du congé,».

II.- dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : «ceux de son conjoint,», le mot : «ou» est remplacé par les mots : «de son partenaire ou de son».

Article 23

I-Les droits prévus aux articles 7 et 8, de la présente loi sont ouverts au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

Article 24

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.


Voir aussi
FQRDFrance QRD
Last modified: Fri May 29 18:55:08 MET DST 1998