source : Collectif pour le Contrat d'Union
Civile et Sociale
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article premier
Le livre premier du code
civil est complété par un titre XII intitulé :
TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE »
Article 2
Il est inséré, dans le titre XII du livre
premier du code civil, un article 515-1 ainsi rédigé :
Art. 515-1-. Le pacte civil de solidarité constate le
lien unissant deux personnes physiques qui vivent en commun.
Il n'y a pas de pacte civil de solidarité lorsqu'il n'y a pas de
consentement des deux partenaires.
Article 3
Il est inséré, dans le même titre,
un article 512-2 ainsi rédigé :
Art. 515-2-. Il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité
:
- 1° entre ascendants et descendants en ligne directe et entre collatéraux
jusqu'au deuxième degré inclus .
- 2° entre deux personnes dont l'une au moins est engagée
dans les liens du mariage;
- 3° entre deux personnes dont l'une au moins est déjà
liée par un pacte civil de solidarité.
Article 4
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-3 ainsi rédigé :
Art. 515-3-. Le pacte civil de solidarité fait l'objet
d'une déclaration conjointe des partenaires reçue, en leur
présence, à la mairie de la commune où l'un des deux
partenaires a son domicile ou sa résidence à la date de cette
déclaration. A l'étranger, la déclaration est reçue
à l'ambassade ou au consulat de France.
Mention est faite de cette déclaration dans un registre spécial,
tenu à la mairie, à l'ambassade ou au consulat où
la déclaration a été reçue. Sont énoncées
dans ce registre :
- 1° Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu
de naissance, domicile et résidence des partenaires ;
- 2° Si l'un des partenaires a été engagé dans
les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité, les prénoms
et noms du conjoint divorcé ou du précédent partenaire.
Mention est également faite de cette déclaration et du
nom du partenaire dans un registre spécial tenu à la mairie
du lieu de naissance de chaque partenaire.
Article 5
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-4 ainsi rédigé :
Art. 515-4-. Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'obligent mutuellement à vivre en commun.
Il se doivent soutien matériel et moral.
Ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'entre eux dans le cadre de la vie courante.
Article 6
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-5 ainsi rédigé :
Art. 515-5 -. A défaut de convention spéciale passée
devant notaire, les biens des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité sont soumis au régime de la communauté
réduite aux acquêts tel que défini par les articles 1400 à 1491.
Article 7
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-6 ainsi rédigé :
Art. 515-6-. Le partenaire survivant bénéficie
des droits ouverts par les articles
765 à 767 et 832 à 832-4.
Article 8
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-7 ainsi rédigé :
Art. 515-7-. Les partenaires peuvent se faire des donations et
bénéficier de legs, tels que prévus par les articles 1091 à 1100.
Article 9
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-8 ainsi rédigé :
Art. 515-8-. Le pacte civil de solidarité prend fin par
la volonté ou par le décès de l'un des partenaires.
Il ne peut pas être rompu volontairement durant les douze mois qui
suivent son enregistrement.
Article 10
Il est inséré, dans le même titre,
un article 515-9 ainsi rédigé :
Art. 515-9-. Il est mis fin au pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe des partenaires enregistrée, en
leur présence, à la mairie de la commune où l'un des
deux partenaires a son domicile ou sa résidence à la date
de cette déclaration. A l'étranger, la déclaration
de rupture du pacte est enregistrée à l'ambassade ou au consulat
de France. S'il y a des biens immobiliers à répartir, la
déclaration de rupture du pacte est enregistrée sur présentation
d'une convention notariée règlant leur répartition.
A défaut d'accord des partenaires, et à la demande de l'un
d'entre eux, le juge prononce la rupture du pacte civil de solidarité
et ordonne les mesures l'accompagnant.
Mention est faite de la déclaration de rupture du pacte civil de
solidarité dans un registre spécial, tenu à la mairie,
à l'ambassade ou au consulat où la déclaration a été
reçue. Sont énoncés dans ce registre :
- 1° Les prénom, nom, profession, âge, date et lieu
de naissance, domicile et résidence des partenaires ;
- 2° La date et le lieu d'enregistrement de la déclaration
de conclusion du pacte.
Mention est également faite de la déclaration de rupture
du pacte civil de solidarité dans le registre spécial, tenu
à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire où
la déclaration de conclusion du pacte a été enregistrée.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 11
Le 1 de l'article
6 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
depuis au moins deux ans, sauf application des dispositions de l'article
4, font l'objet d'une imposition commune. Cette disposition cesse de s'appliquer
dès lors qu'une demande de rupture du pacte est présentée
par l'un au moins des partenaires dans les conditions prévues à
l'article 515-9 du code civil.
Article 12
Après le 1 bis de l'article
170 du code général des impôts, il est inséré
un paragraphe 1 ter ainsi rédigé :
1 ter-. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
doivent conjointement signer la déclaration, qui porte sur la totalité
de leurs revenus.
Article 13
I.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit,
il est effectué un abattement de 330 000 francs sur la part
du conjoint survivant et sur celle du partenaire lié depuis au moins
cinq ans par un pacte civil de solidarité, et de 300 000 francs
sur la part de chacun des ascendants, sur celle des enfants, vivant ou représentés.
Article 14
Après le deuxième alinéa du 2°
de l'article
885 A du code général des impôts, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
font l'objet d'une imposition commune.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L.161-14
du code de la sécurité sociale est complété
par la phrase suivante :
Il en est de même du partenaire lié à un assuré
social par un pacte civil de solidarité lorsqu'il ne peut bénéficier
de la qualité d'assuré social à un autre titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
L'enregistrement d'un pacte civil de solidarité vaut justification
de vie commune.
Article 17
Les dispositions des articles L.223-7, L.226-1, troisième alinéa,
et L.784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.
Article 18
Est considéré comme ayant des liens personnels en France,
au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance
n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, l'étranger lié
à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de
solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à
515-9 du code civil, à condition que son entrée sur le territoire
français ait été régulière et que le
partenaire ait conservé la nationalité française.
Article 19
Est considéré comme justifiant de son assimilation à
la communauté française, au sens de l'article
21-24 du code civil, l'étranger lié à un Français
depuis au moins un an par un pacte civile de solidarité, tel que
défini par les articles 515-1 à 515-9 du code civil.
Article 20
I.- Dans le deuxième phrase du quatrième alinéa
de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'état, après
les mots : «raisons professionnelles,» sont insérés
les mots «, aux fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité depuis au moins un an».
II.- Dans le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, après les mots : «raisons
professionnelles», sont insérés les mots : «les
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du
partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité
depuis au moins un an».
III.- Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
après les mots : «raisons professionnelles», sont insérés
les mots : «, les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité depuis au moins un an».
Article 21
I.- Dans le quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après
le mot « ascendants,», sont insérés
les mots : « du partenaire lié au locataire
par un pacte civil de solidarité,».
II.- Dans le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après
le mot : « ascendants,», sont insérés les
mots : «au partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité,».
Article 22
I- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
15 de la loi n°89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
après les mots : «bailleur, son conjoint,», sont insérés
les mots : «le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité enregistré depuis au moins un an à la
date du congé,».
II.- dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe
1 de l'article 15 de la loi
n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23
décembre 1986, après les mots : «ceux de son conjoint,»,
le mot : «ou» est remplacé par les mots : «de son
partenaire ou de son».
Article 23
I-Les droits prévus aux articles 7 et 8, de la présente
loi sont ouverts au terme d'un délai de cinq ans à compter
de l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Article 24
Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées
par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à
due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes
éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées
par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 885 U et 575 A du code général
des impôts affectée aux organismes de sécurité
sociale.
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