La position traditionnelle est de ne pas légiférer. Elle s'est
d'abord appuyée sur une position de principe visant à laisser au
mariage un monopole de droit. Elle s'est ensuite appuyée sur des
arguments plus contingents reposant sur le petit nombre de situations
concernées ou l'extrême diversité des situations qui serait rebelle
à un traitement législatif. L'argument du caractère marginal a
disparu, même si aucun chiffre sérieux ne peut être avancé du fait de
l'impossibilité de définir la situation considérée. L'argument de la
diversité des situations, qui n'est pas à négliger, demeure
relatif dans la mesure où les problèmes posés sont assez
semblables et où la technique juridique permet de répondre, par
des procédés appropriés, à cette diversité.
Dans le même temps le traitement jurisprudentiel des différentes
situations issues de la vie en commun a connu des difficultés et ne
saurait répondre à la question centrale de l'octroi de droits en
dehors de tout contentieux. Légiférer a priori c'est passer d'une
situation de fait réglée marginalement et a posteriori par la
jurisprudence à une situation de droit réglée globalement et a
priori par la loi. La demande transmise au GIP impliquait de considéré
comme adopté le choix de la voie de l'intervention législative. Le
groupe a travaillé sur cette base quelle que soit l'opinion de chacun de
ses membres.
A supposer que l'opportunité de légiférer qui reste de la
responsabilité du pouvoir politique conduise à une réponse
positive, deux stratégies s'offraient alors.
a) Il était possible de prendre le problème par la fin en attribuant
à toute vie en commun les droits accordés traditionnellement
à la vie matrimoniale. C'est le sens de nombreuses propositions
de ces dernières années même si cette tendance est en régression.
Elle est apparue immédiatement non viable au groupe de travail pour deux
raisons.
Les avantages revendiqués dans de nombreuses propositions ou
manifestes nécessiteront une négociation avec les ministères concernés
et un chiffrage qui peut être considérable. Il nous a semblé vain et
illusoire d'envisager cette négociation sans avoir préalablement
déterminé et limité la structure qui pourrait bénéficier des avantages
revendiqués.
Toute autre stratégie reposant sur un couple non défini conduira en fait
à éliminer le couple comme destinataire de droits spécifiques et
à consacrer le seul individu comme titulaire de droits (ce qui
est un choix possible mais étranger aux actuelles revendications).
b) Le groupe de travail est alors reparti d'une constatation
simple.
La question des relations entre personnes vivant en commun, en dehors
de tout mariage, a été systématiquement envisagée ces dernières années
dans la comparaison ou l'imitation du statut matrimonial ce qui
d'ailleurs peut sembler extrêmement paradoxal.
La méthode a paru
immédiatement à l'ensemble des membres du groupe à la fois
réductrice et inexacte.
L'extrême diversité des situations de
communauté de vie ne permet pas de raisonner par rapport à un
modèle très ciblé culturellement et historiquement, même si chacun
souhaite que son expérience devienne le modèle dominant et se réfère
étrangement au mariage. Il serait particulièrement injuste de ne retenir
que les couples à connotation sexuelle présumée alors que les
avantages revendiqués reposent uniquement sur une communauté de vie dont
la cause échappe au droit et est d'ailleurs totalement
invérifiable. Ainsi, par exemple, serait-il peu défendable de
revendiquer des avantages fiscaux concernant les droits de mutation
à l'intérieur d'un couple non marié sans considérer l'ensemble
des situations de vie en commun, y compris celles qui intéressent des
individus n'ayant que des intérêts pécuniaires (par exemple des frères
ou soeurs vivant en commun).
Il a donc été décidé d'emblée de
travailler sur un modèle simple mais totalement autonome qui repose
uniquement sur le fait de la communauté de vie et de la mise en commun
d'un certain nombre de moyens ou de biens. L'avantage ( ou
l'inconvénient) de la méthode choisie est d'éliminer en partie la charge
idéologique de la question.
3°) Légiférer : quel contenu ?
a) Pacte et jurisprudence
Il y a lieu tout d'abord de remarquer que le présent projet n'exclura
en aucune façon le rôle de la jurisprudence et
l'application des solutions actuellement acquises. Soit parce qu'aucun
pacte n'aura été passé (ce qui restera sans doute le cas d'une forte
minorité), soit parce que le pacte passé ne résoudra pas tous les
problèmes posés, les solutions dégagées par la jurisprudence resteront
utiles et nécessaires.
b) Loi et liberté des conventions
Il est apparu au groupe de travail que la diversité considérable des
communautés de vie nécessitait le recours à un procédé
traditionnel qui est celui de la liberté des conventions. Le projet de
Pacte d'Intérêt commun représente donc le minimum requis pour
pouvoir passer convention entraînant les droits que le législateur
voudra bien accorder. Pour le reste, statut des biens, vie patrimoniale
en général... il appartiendra à la pratique (notariale notamment)
de construire, sur la base minimum fournie par le législateur, des
Pactes dont le contenu sera forcément variable en fonction des projets,
des biens, des âges, des fortunes...
Le Pacte d'Intérêt commun et le droit civil
La place des textes proposés est essentielle. D'emblée il a été
convenu, contrairement à de nombreuses propositions, que le texte
civil devait être compris dans le Code civil mais qu'il ne devait en
aucun cas prendre place au titre des personnes ou de la famille puisque
telle n'est pas son ambition.
Le projet tient compte d'une
constatation simple. Le droit français parce qu'il a une
conception relativement étroite de la notion de société ne permet guère,
sauf de façon relativement complexe de constituer des sociétés
simples entre deux personnes qui se bornent à mettre en commun
certains biens sans envisager d'autre but que cette vie en commun.
La structure d'accueil plus naturelle serait le droit de l'indivision
mais celle-ci, malgré plusieurs réformes, ne répond pas non plus
véritablement à la situation puisqu'elle ne naît
qu'à l'occasion d'un événement ou d'un acte mais ne peut être
organisée par avance.
Il a donc été décidé de proposer à
l'insertion à l'intérieur du Code civil entre le titre sur les
sociétés et le titre sur l'indivision d'un neuvième Ter qui
s'intitulerait " Du pacte d'intérêt commun".
d) Pacte et droits attachés
Le projet civil ci-joint ne détermine pas de durée minimum pour
acquérir des droits. Il nous a semblé qu'il serait néanmoins inévitable
d'exiger une durée à déterminer pour l'acquisition des différents
droits sauf à favoriser une fraude très facile et à rendre
impossible d'ailleurs toute négociation sur les droits sociaux et
fiscaux.
Dans cette perspective qui fera l'objet de précisions plus
détaillées dans les volets sociaux et fiscaux, il serait sans doute
possible de distinguer - dans le strict respect de l'intérêt public - ce
qui ressortit aux droits fondamentaux minimum et devrait être accordé
immédiatement, et ce qui ressortit à l'utilité sociale du couple
considéré et ne devrait être accordé qu'en fonction d'une certaine durée
ou d'une certaine stabilité.
Il n'est pas en effet inconcevable de soutenir que, pour l'octroi de
certains droits, les signataires du pacte auront à démontrer
l'utilité sociale de leur communauté de vie et que la durée, qui pourra
être variable selon les droits considérés, constituera une présomption
d'utilité sociale. C'est d'ailleurs déjà le cas dans un certain
nombre de dispositions sociales.
4°) Légiférer : quel rythme ?
Les revendications immédiates d'ordre financier, fiscal ou social
n'ont pas à prendre le pas sur la méthode juridique habituelle
sauf à courir à un échec certain.
Le projet civil
joint constitue le premier étage nécessaire, préalable et inévitable
à toute autre discussion. Une fois défini ou adopté, les
conséquences civiles, sociales ou fiscales qui en découlent pourront peu
à peu être ajoutées sans qu'il soit concevable qu'un projet
global a priori soit construit dont on voit mal qu'il puisse voir le
jour rapidement puisqu'il nécessiterait négociations entre différents
ministères. D'ailleurs il serait intellectuellement dangereux de
n'adopter un projet civil qu'en fonction d'avantages immédiatement
accordés ce qui accentuerait fâcheusement l'impression d'une
démarche purement utilitaire et égoïste sans aucun souci de
l'intérêt général qui reste pourtant le premier paramètre à
prendre en considération.
Afin toutefois d'accorder à ce
premier étage purement fondateur un intérêt immédiat il serait possible
-ce que le groupe proposera - d'indiquer un certain nombre de pistes de
négociations qui peuvent être fragmentées et très progressives et faire
appel à des Pactes d'une certaine durée. Ces propositions de
réformes ultérieures et progressives devraient être assez nombreuses
d'après nos premiers travaux, y compris en droit civil pour désamorcer
tout reproche d'une réforme de principe vide de contenu.
La méthodologie proposée dans une question particulièrement
délicate nous a semblé être la seule qui
permette d'avancer, toute autre conduisant soit à une impasse devant les dépenses
envisageables, soit
à des affirmations de principe sans aucun contenu réel.
CODE CIVIL
TITRE NEUVIEME TER -
DU PACTE D'INTÉRÊT COMMUN
Chapitre Premier - Dispositions générales
Art. 1873-19.- Le pacte d'intérêt commun est une convention par
laquelle deux personnes physiques décident d'organiser tout ou partie de
leurs relations pécuniaires et patrimoniales en vue d'assurer leur
communauté de vie.
On ne peut pas être engagé dans plusieurs pactes
simultanément.
Les parties déterminent librement le contenu du pacte
dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Art. 1873-20.- Le pacte d'intérêt commun ne saurait préjudicier
aux obligations auxquelles l'un des contractants serait tenu en vertu de
la loi.
Art. 1873-21.- Le pacte d'intérêt commun peut être conclu soit
à durée indéterminée soit pour un temps donné éventuellement
renouvelable. Il est présumé conclu pour une durée indéterminée sauf à
disposition contraire expresse.
Art. 1873-22.- L'article 1107 du présent code est applicable
au pacte d'intérêt commun.
Art. 1873-23.- A peine de nullité le pacte d'intérêt commun
doit être rédigé par écrit chacun des exemplaires étant daté et signé de
la main des contractants.
Il est établi en double original.
L'article 1328 du présent code lui est applicable.
Chapitre II.- Des effets du pacte d'intérêt commun
Art. 1873-24.- Le pacte d'intérêt commun produit les
conséquences que les parties lui attachent et celles que les lois et
règlements lui accordent sauf à volonté contraire expresse.
(Une
annexe des souhaites en matière fiscale et sociale sera fournie)
Art. 1873-25.- Sauf disposition contraire expresse les
transferts de valeurs ou de biens sont réputés effectués à titre onéreux
entre les signataires (l'article fera l'objet d'une ultime discussion
avant remise du projet global).
Chapitre III.- De la rupture du pacte d'intérêt commun
Art. 1873-26.- Le pacte d'intérêt commun peut être rompu soit par
décision conjointe des contractants soit à l'initiative de l'un des
deux.
Art. 1873-27 Les conséquences de la rupture conjointe peuvent
faire l'objet d'une convention constatant l'accord des parties.
Cette convention est établie par acte sous seing privé ou par acte
authentique. S'il existe des biens indivis soumis à publicité foncière
la convention doit être passée en la forme authentique devant
notaire.
Art. 1873-28.- A défaut d'accord sur les conséquences de la rupture,
la partie la plus diligente saisit
la juridiction compétente.
Art. 1873-29.- Le juge, saisi en la forme des référés,
peut notamment :
- attribuer à l'un des contractants la jouissance du logement et du mobilier
des parties ou partager entre
eux cette jouissance
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels
- accorder une avance sur la part indivise si la situation le rend nécessaire
- décider de toute mesure conservatoire utile
- désigner pour la durée de la procédure la personne qui assurera
la gestion des biens indivis sous les
garanties qu'il fixe
- ordonner toute mesure d'instruction et notamment désigner un notaire afin
d'établir un projet de
liquidation des droits patrimoniaux des parties
- ordonner une médiation
Art. 1873-30.- La juridiction saisie au fond, ordonne la
liquidation et le partage des droits des parties et statue s'il y a lieu
sur les demandes de maintien dans l'indivision ou attribution
préférentielle.
S'il existe des enfants communs et si le local
servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement
à l'un des signataires du pacte d'intérêt commun, le Tribunal peut le
concéder à bail à l'autre contractant.
Seul celui qui exerce
l'autorité parentale sur le ou les enfants mineurs qui ont avec lui leur
résidence habituelle dans ce logement peut bénéficier de la disposition
précédente. La durée du bail ne peut excéder la majorité du plus jeune
des enfants.
A intégrer dans le Code civil :
Art. 1751.- Le droit au bail du local sans caractère professionnel
ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des signataires d'un
pacte d'intérêt commun est réputé, quelle que soit la date de conclusion
du contrat, appartenir à l'un et l'autre des cocontractants dès lors que
ce pacte aura été régulièrement dénoncé au bailleur. Cette dénonciation
emportera solidarité des signataires du pacte d'intérêt commun.
Art. 1751-1.- En cas de séparation et à défaut d'accord ce
droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et
familiaux en cause, par la juridiction saisie; en ce cas la solidarité
prévue à l'article précédent prend fin.
NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 1328.- Le Tribunal de Grande Instance est exclusivement
compétent pour connaître de la rupture du pacte d'intérêt
commun. Un juge de ce tribunal délégué par le Président est compétent
pour statuer en la forme des référés sur les mesures prévues à l'article
1873-29 du Code civil. Il doit nécessairement siéger dans la formation
du Tribunal de Grande Instance saisie pour connaître des effets de
la rupture du pacte d'intérêt commun.
Les droits sociaux attachés à la signature d'un Pacte d'intérêt
commun
Exposé des motifs
En dehors des prestations familiales qui, depuis la loi du 4 juillet
1975, ne sont plus fondées sur la qualité de travailleur mais sur la
seule charge d'enfants, la réflexion sur la nature des droits sociaux
pouvant être attachés à la signature d'un Pacte d'intérêt commun entre
deux personnes concerne l'extension de la qualité d'ayant droit au
signataire d'un tel pacte du fait de la qualité sociale ou du
cocontractant et ce dans les domaines de l'assurance
maladie-invalidité-décès, de l'assurance retraite (pension de retraite,
pension de réversion, assurance veuvage) et enfin des accidents du
travail.
Un principe a inspiré les propositions d'extension de cette qualité
d'ayant-droit aux signataires d'un Pacte d'intérêt commun : la
protection sociale contemporaine a tendance à fonder les prestations en
nature et monétaires qu'elle délivre, non plus sur le modèle de la
famille fondée sur le mariage et sur la filiation légitime qui était
dominant au moment de sa fondation, mais sur le constat de la solidarité
économique qui s'établit dans une grande diversité de
"ménages" quels qu'en soit le cadre juridique. C'est ainsi que
la qualité d'ayant-droit à l'assurance maladie-maternité a été étendue à
"la personne qui vit maritalement avec un assuré social"
(article L.161-14) et que, en matière de prestations familiales, non
seulement la qualité de salarié cotisant n'est plus requise, mais c'est
la seule charge d'enfants qui conditionne la perception des prestations
et non le lien juridique de filiation.
Certes, il ne s'agit là que d'une tendance, et nombre de prestations
restent encore fondées sur le mariage, seul le conjoint bénéficiant de
droits dérivés ouverts par l'assuré social. Il en est ainsi en ce qui
concerne l'assurance invalidité et décès, les majorations de pensions de
retraite et la pension de réversion, l'assurance veuvage et les rentes
liées à un accident du travail.
A l'observation, si l'on excepte
l'assurance maladie-maternité pour laquelle, rappelons-le, la question
ne se pose plus d'une part, et d'autre part la majoration de pension de
retraite pour le conjoint à charge lorsque ce dernier atteint un certain
âge, il apparaît que tous ces droits dérivés constituent en
fait des prestations de survie, généralement temporaires de façon
à faire face à l'urgence, attribuée lorsque le survivant était à charge
de l'assuré social, et qui sont en fait fondées sur l'idée de dépendance
économique du premier par rapport au second.
Dans ces conditions, en
prenant en compte d'un côté la tendance évoquée de la protection
sociale à protéger les personnes qui, interdépendantes dans une vie
commune, perdent leurs moyens d'existence du fait de la disparition de
l'un d'eux, et en considérant de l'autre la nature du Pacte d'intérêt
commun projeté qui veut justement consacrer et organiser des
"relations pécuniaires et patrimoniales en vue d'assurer une
communauté de vie", on peut légitimement proposer d'aligner les
droits dérivés des signataires d'un Pacte d'intérêt commun sur ceux du
conjoint. Ceci d'autant plus que ces diverses prestations sont soumises
à condition de ressources, ce qui en réserve le bénéfice aux personnes
qui se trouvent de fait dans une dépendance économique à l'égard de
l'ayant-droit; ainsi, l'extension de ces droits dérivés aux signataires
d'un Pacte d'intérêt commun n'interviendra bien que lorsque ce Pacte
consacrera une solidarité économique totale entre ses signataires.
Pour les mêmes raisons, lorsqu'apparaissent dans la législation en
vigueur les "enfants" du couple marié, soit pour conditionner
la perception d'une allocation (Article L.356-1 pour l'assurance
veuvage), soit au contraire pour faciliter l'accès à la prestation
(Article L.434-8 pour la rente viagère liée à un accident du travail),
on peut proposer d'y substituer la notion plus large de "personne à
charge" qui prend là encore en compte la seule solidarité
économique à l'intérieur d'un groupe de personnes interdépendantes.
Se pose aussi la question de savoir s'il ne faut pas introduire une
condition de durée du Pacte d'intérêt commun pour l'ouverture des divers
droits dérivés au profit du cosignataires. Lorsque la condition existe
déjà dans la législation pour les conjoints il est sage de la maintenir
pour les signataires d'un Pacte d'intérêt (cas de la rente viagère due
au conjoint survivant en cas de décès de la victime d'un accident du
travail, art. L.434-8, et en matière de pension de réversion,
art. L.353-3).
Lorsque cette condition n'est pas prévue pour le
mariage, il est apparu nécessaire d'introduire une condition de durée,
non pas de façon générale, mais en considération de la nature et
donc des finalités de chacune des prestations (ce que nous justifieront
alors, au cas par cas, en introduction de la proposition de rédaction
des textes relatifs à chacune des prestations envisagées).
On doit enfin s'interroger, pour l'ouverture de ces divers droits aux
signataires du Pacte d'intérêt commun, sur les problèmes de succession
de pactes d'intérêt commun (la signature d'un nouveau pacte éteint-elle
l'ensemble des droits ouverts au titre d'un pacte établi antérieurement
?) ou de succession de situations juridiques aménageant une solidarité
entre les personnes (établissement d'un PIC après la fin d'un mariage ou
dans l'autre sens, entrée dans le mariage après l'établissement d'un
pacte). Il apparaît que, compte tenu de la différence fondamentale
de nature entre le mariage (institution fondant l'établissement de
droits personnels) et le Pacte d'intérêt commun (dispositif de nature
exclusivement pécuniaire et patrimoniale), les principes suivant peuvent
être adoptés :
les droits ouverts au titre d'un pacte s'éteignent
lorsqu'intervient le mariage d'au moins un des cosignataires.
1 / Assurance maladie-maternité-décès
(l'extension des droits dérivés en matière d'assurance
maladie-maternité-décès a déjà été réalisé au profit de la
"personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se
trouve à sa charge effective, totale et permanente"; il
apparaît alors que cette extension peut s'opérer au bénéfice des
signataires d'un Pacte d'intérêt commun lorsque, du fait de ce pacte, le
cosignataire est "à la charge effective, totale et permanente"
de l'assuré social.)
Art. L161-14. La personne qui vit maritalement avec un assuré
social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a,
à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de
l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité.
Le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré et qui
se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a la qualité
d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en
nature des assurances maladie et maternité.
Les personnes non visées par le premier alinéa...
Art. L.313-3.
- Par membre de la famille on entend :
1° le conjoint de l'assuré
Toutefois le conjoint...
2° Jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés...
Le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré est
assimilé aux membres de la famille de l'assuré.
2/ Assurance invalidité (droits du survivant)
(La pension de veuf ou de veuve, qu'il conviendrait alors
d'appeler "pension de survivant" est une prestation de survie
assurant des ressources suffisantes à une personne qui, liée à un assuré
social et elle-même atteinte d'une invalidité, voit, du fait du décès de
l'assuré, une part significative de ses ressources disparaître; il
apparaît donc logique d'en étendre le bénéfice aux signataires
d'un Pacte d'intérêt commun qui se trouvent dans une situation
d'interdépendance de même nature; l'état d'invalidité de l'ayant -droit
pousse, pour cette prestation, à ne pas introduire de condition de durée
du Pacte d'intérêt commun.)
Art. L.342-1. Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire
de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, ou le
signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré ou le titulaire de
droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même
atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension
d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf (d'une
pension de survivant ).
Le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt
commun avec l'assuré, s'il est invalide, cumule, dans des
limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf (de
survivant) avec des avantages personnels de vieillesse,
d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des
dispositions des articles L.434-8 et L.434-9.
Art. L.342-2. Si la veuve ou le veuf, ou le signataire
d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré, est titulaire d'une
rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident de travail, il
est fait application des dispositions de l'article L.371-4.
3/ Majoration de pension de retraite
(Cette disposition permet une majoration de pension de retraite au
bénéfice de l'assuré social lorsque ce dernier a à sa charge un conjoint
qui a atteint un âge fixé par voie réglementaire (soixante cinq
ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), qui ne bénéficie
par lui-même d'aucune pension au titre de l'assurance vieillesse ou de
l'assurance invalidité, et qui ne dispose pas de ressources personnelles
(excédant un plafond qui est celui de l'AVTS (cf.Art. R351-31); il s'agit
donc d'un avantage pour personne intégralement à charge d'un assuré
social (en l'état actuel de la législation le conjoint), et il
apparaît logique d'en étendre le bénéfice à l'assuré social
signataire d'un Pacte d'intérêt commun qui a intégralement à sa charge
le cosignataire du pacte; une durée minimale du pacte, en préalable à
l'ouverture du droit doit ici s'imposer pour que cette solidarité entre
l'assuré et l'ayant-droit soit fermement établie.)
Art. L.351-13. La pension prévue aux articles L.351-1 à L.351-8
est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire
ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans
avec le titulaire qui est à la charge du titulaire atteint
l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire
d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
4/ Pension de réversion (Cette prestation organise une
réversibilité d'une part de la pension de retraite d'un assuré social au
bénéfice de son conjoint lorsque ce dernier atteint un certain âge
et lorsque ses ressources ne dépassent pas un plafond. Il s'agit donc
d'une prestation visant à maintenir un certain niveau de ressources pour
des ayant-droit qui étaient à la charge de l'assuré; ce caractère
s'accuse d'ailleurs du fait de la possible ouverture de ce droit au
conjoint divorcé de l'assuré social, à la condition que ce dernier ne
soit pas remarié. Il est de ce fait pertinent d'attribuer le bénéfice de
la pension de réversion au signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec
l'assuré lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions de dépendance
économique par rapport à ce dernier que l'est le conjoint ou l'ancien
conjoint. La législation ayant cependant suspendu cette prestation à une
durée minimum de mariage (deux ans), il convient de lier le bénéfice
pour cause de Pacte d'intérêt commun à la même condition.)
Art. L.353-3. Le conjoint divorcé non remarié ainsi que
le signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans avec
l'assuré, à condition pour ces derniers qu'ils ne se soient pas mariés
ou n'aient pas contracté de nouveau Pacte d'intérêt commun depuis le
décès de l'assuré, sont assimilés au conjoint survivant pour
l'application de l'article L.351-1.
5/ Assurance veuvage (à rebaptiser " Allocation de
survivant")
(L'assurance veuvage constitue une aide temporaire attribuée au
conjoint survivant d'un assuré social dans le but de lui permettre de
maintenir ses ressources à un certain niveau de façon à se
réinsérer dans la vie professionnelle. Elle ne peut jouer qu'entre
cinquante et cinquante cinq ans et est suspendue à une condition de
ressources. Ces caractéristiques en font donc un mécanisme de soutien à
une personne qui a assuré des charges familiales et qui se trouve, du
fait de décès de l'assuré social, sans ressources suffisantes. Il
convient donc d'en étendre le bénéfice au signataire d'un Pacte
d'intérêt commun, à la charge du cosignataire assuré social. La durée
du mariage requise (deux ans) doit être étendue au Pacte d'intérêt
commun).
Art. L356-1. L'assurance veuvage (l'allocation de
survivant) garantit au conjoint survivant de l'assuré ou au
signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans avec
l'assuré, lorsque ce dernier a été affilié, à titre obligatoire
ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qu'il
bénéficiait, en application de l'article L.311-5, des prestations en
nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de
veuvage (allocation de survivant) lorsque, résidant en France, il
satisfait à des conditions d'âge et de personnes à charge fixées
par décret en Conseil d'Etat. (...)
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte
pour l'appréciation des ressources.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant
ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré
demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la
date du décès.
Le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt
commun avec l'assuré, s'ils sont de nationalité étrangère et résident en
France, doivent justifier de la régularité de leur séjour par la
production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par
décret.
L'allocation de veuvage (allocation de survivant ) est
également servie, qu'ils résident ou non en France, au conjoint
survivant ou au signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré qui
relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué
par les articles L.742-2 et suivants, sous réserve qu'ils remplissent
les conditions d'âge, de personne à charge et de
ressources mentionnées ci-dessus.
Bénéficient également de l'allocation veuvage ( allocation de
survivant ) le conjoint survivant ou le signataire d'un
Pacte d'intérêt commun avec un handicapé qui percevait à la date de son
décès l'allocation aux adultes handicapés.
Art. L.356-3. L'allocation de veuvage ( allocation de
survivant ) n'est pas due ou cesse d'être due lorsque son
bénéficiaire : 1° se remarie, contracte un Pacte
d'intérêt commun, vit maritalement 2° ne satisfait plus aux
conditions prévues par l'article L.356-1
6/ Capital décès
(Le capital décès, qui consiste dans le versement d'un capital à
l'ayant-droit d'un assuré social dans le cadre de l'assurance décès,
constitue un secours de première urgence destiné à pourvoir, dans la
période qui suit immédiatement le décès, aux premiers besoins des
personnes que le décès a privé du soutien de l'assuré social. Soumis à
condition de ressources, il répond donc à une situation de dépendance
économique des ayants-droits ce qui doit amener à en ouvrir le bénéfice
au signataire d'un Pacte d'intérêt commun, lorsque ce dernier
connaît la même situation de dépendance avec l'assuré social. Sa
nature de prestation de première urgence pousse à ne pas l'assortir
d'une condition de durée.)
Art. l.361-4. Le versement du capital est effectué par priorité
aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective,
totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée
dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant
non séparé de droit ou de fait ou au signataire d'un Pacte
d'intérêt commun avec l'assuré, ou à défaut, aux descendants et,
dans le cas ou le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant,
ni cocontractant d'un Pacte d'intérêt commun, ni
descendants, aux ascendants.
7/ Accident du travail
(La rente viagère versée à l'ayant-droit de l'assuré social dans
le cadre de l'assurance accident du travail, constitue une réparation en
faveur de ce dernier en cas de décès de la victime. Le but tient dans la
volonté de réparer le préjudice subi par les survivants vis à vis
desquels l'assuré était tenu à l'obligation alimentaire. Bien que le
Pacte d'intérêt commun n'entre pas dans le cadre des droits personnels
et donc ne comporte pas d'obligations alimentaires, il apparaît
souhaitable de faire jouer ce mécanisme de réparation au profit du
survivant lié à la victime par un tel pacte, à partir du moment
où le décès de l'assuré occasionne nécessairement un préjudice
tenant au bouleversement des relations pécuniaires qu'il aménageait; une
certaine stabilité du pacte, consacrée par l'institution d'une durée
minimale requise pour ouvrir droit à cette rente, paraît cependant
nécessaire, ce que la législation actuelle requiert déjà dans le cas du
mariage).
Art. L.434-8. Sous réserve des dispositions des alinéas
suivants, le conjoint survivant ainsi que le signataire d'un Pacte
d'intérêt commun avec l'assuré ont droit à une rente viagère
égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que
le mariage ou le Pacte commun aient été contractés
antérieurement à l'accident ou à défaut, qu'ils aient eu à la
date du décès, une durée déterminée. Toutefois ces conditions ne
sont pas exigées, dans le cas du mariage, lorsque un ou plusieurs
enfants en sont issus et, lorsqu'un Pacte d'intérêt commun a été conclu,
lorsqu'il y a personne à charge.
(...)
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint
survivant le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré
ont droit à un complément de rente égal à une fraction du
salaire annuel de la victime lorsqu'ils atteignent un
âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps
qu'ils sont atteints d'une incapacité de travail générale.
Le pourcentage minimal et la durée de cette incapacité sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L.434-9. En cas de nouveau mariage ou
d'établissement d'un nouveau Pacte d'intérêt commun, le survivant
cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas,
une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en
vigueur à la date du mariage ou à la date d'établissement du Pacte
d'intérêt commun et afférent à une période déterminée.
Toutefois, dans le cas de mariage, si le survivant a
des enfants, il conserve...
Article à intégrer dans le texte relatif au Pacte d'intérêt commun
:
Les signataires d'un Pacte d'intérêt commun bénéficient
des droits dérivés
ouverts par le cocontractant au titre de l'assurance maladie-maternité, de
l'assurance
invalidité, de la pension de retraite, de la pension de réversion,
de l'assurance
veuvage, de l'assurance décès et des accidents du travail.
Les articles L.161-14, L.313-3, L.342-1, L.351-13, L.353-3, L.356-1,
L.361-4, L. 434-8 et L.434-9 du Code de la sécurité sociale sont modifiés
dans ce
sens.
PROPOSITIONS FISCALES RELATIVES AU
PIC
L'appartenance au PIC entraînera l'application de règles
fiscales spécifiques. En d'autres termes, les membres d'un PIC ne sont
plus des tiers complètement étrangers; leur communauté d'intérêts, que
traduit leur participation à un PIC, leur permet d'accéder à un statut
au plan fiscal.
Cependant, ce statut doit respecter trois séries d'impératifs.
D'une part, il est nécessaire de conditionner le jeu des mesures
fiscales à une durée minimale d'existence du PIC, pour ne pas que
l'entrée dans un PIC ne soit que « spéculative ».
S'il était concevable de retenir une durée différente selon la nature
de chaque règle, il nous est apparu préférable de proposer une solution
unique : les signataires d'un PIC ne bénéficieront des mesures fiscales
proposées qu'à compter du 31 décembre de la deuxième année suivant la
conclusion du PIC.
D'autre part, la nature du PIC implique certains choix au plan
fiscal. A partir du moment où la conclusion du PIC permet de
mettre en commun des biens, les mesures fiscales proposées doivent
innover afin de ne suggérer aucun rapprochement avec le mariage. C'est
ainsi que la voie d'un abattement, en matière de droits
d'enregistrement, pour la transmission à titre gratuit de biens entre
membres d'un PIC sera préférée à celle visant à instituer un tarif
particulier, cette dernière solution étant le plus souvent retenue pour
la prise en compte des liens personnels entre individus.
Enfin, il est à observer que le système proposé conserve une logique
interne dans la mesure où il ne se traduit pas uniquement par des
économies fiscales pour les signataires d'un PIC; ainsi, et en matière
d'IRPP, l'appartenance à un même foyer fiscal soumet alors ces derniers
à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun
d'eux.
Les mesures fiscales attachées à la participation à un PIC, et
respectant les conditions précédentes énoncées, concernent l'IRPP et les
droits d'enregistrement.
1- Mesures relatives à l'IRPP :
* Est proposée une modification de l'article 6-1 du Code Général
des impôts, visant à élargir aux signataires d'un PIC la notion de
« foyer fiscal »; ces derniers seraient soumis à une
imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux et
ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier
alinéa de l'article 6-1 du Code Général des Impôts.
* Corrélativement, il serait nécessaire d'affecter à ce
nouveau foyer fiscal un quotient, c'est-à-dire le nombre de parts à
prendre en considération pour la division du revenu imposable. Ainsi,
l'article 194 du Code Général des impôts devrait être complété, en
fixant pour le signataire du PIC (dans les conditions de délai prévues),
sans enfants à charge, deux parts. La présence d'enfants à charge
emporterait les conséquences actuelles, évoquées à l'article 194 du Code
Général des Impôts, c'est-à-dire 1/2 part par enfant à charge
jusqu'au second et 1 part à partir du troisième.
2-. Mesures relatives aux droits d'enregistrement :
* En ce qui concerne la transmission à titre gratuit de biens entre membres
d'un PIC
:
* Situation actuelle : A ce jour, et à défaut de texte
spécial, les transmissions par exemple entre personnes vivant ensemble
sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit, qui sont
calculés, sauf lien de parenté, d'après le tarif applicable aux
personnes non parentes soit à 60 % : il est simplement prévu à l'article
788-II du Code général des Impôts un abattement de 10 000 francs
applicable à défaut d'autres abattements sur chaque part successorale
(c'est-à-dire uniquement en matière successorale à l'exclusion des
donations).
* Perspectives possibles :
Pour alléger la fiscalité des transmissions à titre gratuit entre
membres d'un PIC, deux perspectives sont envisageables.
Soit, on institue un tarif particulier, afin d'éviter l'application
du barème de 60 % prévu entre étrangers.
Soit, on institue un nouvel abattement dont profiterait le signataire
du PIC.
* Solution retenue :
* La solution retenant l'institution d'un nouvel abattement
nous paraît préférable.
En effet, la création d'un nouveau barème particulier risquerait de
semer des doutes dans les esprits en ce qui concerne la réelle portée
d'un PIC. Le Code Général des Impôts prévoit des barèmes
spécifiques pour prendre en compte des liens personnels entre individus
(mariés, frères et soeurs...).
Une semblable mesure ne doit pas être
retenue en matière de PIC, qui ne crée aucun lien personnel entre les
parties contractantes.
* Pour ces raisons, un abattement personnel de 150 000 francs
( le montant de 150 000 francs présente l'avantage de ne suggérer
aucun des abattements existants) serait pratiqué pour la perception
des droits de succession ou de donation afférents aux mutations à
titre gratuit intervenues entre membres d'un PIC (sous les conditions de
durée signalées initialement).
Il serait précisé que l'abattement ainsi créé s'appliquerait à défaut
d'autres abattements. Cette mesure pourrait s'insérer dans l'article 779
du Code Général des Impôts (soit au sein de l'article 779-I
complété, soit en créant un article 779-III), qui prévoit les divers
abattements en matière de donations et de successions.
* En ce qui concerne l'acte portant liquidation des intérêts entre
membres d'un PIC ou leurs héritiers.
Ne s'agissant pas à proprement parlé de partage dans la mesure
où le régime de mise en commun des biens n'est pas une
indivision, il nous paraît préférable de parler d'acte portant
liquidation des intérêts entre membres d'un PIC.
* L'acte portant liquidation des intérêts entre membres d'un PIC ou
leurs héritiers sera soumis au droit d'acte de 1 %. Au plan de la
technique législative, il suffira de renvoyer à l'article 746 du Cade
Général des Impôts relatif à la fiscalité du partage ou d'en
étendre le champ d'application.
* La soulte versée supportera également le 1 % et non les droits de
mutation à titre onéreux, et ce en dépit de son caractère translatif de
propriété. Il s'agit de proposer l'extension du régime de faveur prévu
dans l'article 748 du Code Général des Impôts, à propos des
partages d'indivisions d'origine communautaire ou successorale, à la
liquidation des intérêts entre membres d'un PIC.
En conclusion, il convient d'observer que tous les aménagements
fiscaux proposés prennent seulement en compte la mise en commun de biens
dans le cadre de la conclusion d'un PIC. Aucune mesure n'est susceptible
d'être perçue comme la conséquence d'obligations personnelles,
qui seraient contraire à la nature même du PIC.
Enfin, et pour éviter tout « dérapage » le statut fiscal
ne concerne que les PIC ayant plus d'une année d'existence.
(Volet n°4) : conséquences civiles
La signature d'un Pacte d'intérêt commun entre deux personnes
remplissant par ailleurs certaines conditions devrait conduire à donner
à ce pacte des conséquences civiles puisqu'il ferait légitimement
présumer la communauté de vie.
Il convient de souligner qu'il s'agit alors de conséquences qui ne
sont pas automatiquement liées à la seule signature d'un pacte mais
supposent que soient par ailleurs réunies les conditions propres aux
différentes institutions ou techniques considérées.
Quand on touche notamment aux effets personnels ou parentaux du
couple, le PIC ne peut être qu'un moyen de preuve d'un concubinage
qui, par ailleurs, remplit certaines conditions puisqu'il n'a pas, en
lui-même , de signification personnelle.
Il semble donc logique d'en déduire certaines modifications du Code
civil ou de textes de nature civile.
Quelques propositions portant
sur les point principaux sont faites ci-après :
Art. 340 du code civil al. 3 : L'existence d'un pacte d'intérêt
commun entre les parties vaut
présomption ou indices graves.
Art. 343 du code civil : L'adoption peut être demandée par un
homme et une femme, mariés depuis plus de deux ans, non séparés de corps
ou vivant en concubinage depuis plus de deux ans et âgés l'un et
l'autre de plus de vingt huit ans. La signature d'un pacte d'intérêt
commun peut valoir preuve du concubinage visé à l'alinéa
précédent.
Art. 346 du code civil : nul ne peut être adopté par plusieurs
personnes si ce n'est par deux époux ou par deux concubins tels que
définis à l'article 343 du présent code.
al. 2... ou par le
concubin du survivant du survivant d'entre eux tel que défini à
l'article 343 du présent code.
Art. 356 al. 2 du code civil : ... de l'enfant du conjoint ou
du concubin tel que défini à l'article 343 du présent code...de
ce conjoint et de sa famille ou du concubin et de sa famille.
Art. 372-1 du code civil : ... ou par la production d'un pacte
d'intérêt commun conclu dans les conditions prévues aux articles...
Art. 497 du code civil : ajouter... s'il y a un parent ou
allié, ou une personne ayant cosigné un pacte d'intérêt commun depuis
plus de deux ans, apte à gérer...
Art. 815-1 Code civil (ajouter in fine) : « le
cosignataire d'un pacte d'intérêt commun peut bénéficier du maintien de
l'indivision dans les conditions du conjoint survivant. Pour
l'application de ce texte le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun
est assimilé au conjoint survivant. »
Art. 832-al. 3 du Code civil : ...Le conjoint survivant ou tout signataire d'un
pacte d'intérêt
commun de plus de cinq ans out tout héritier copropriétaire peut demander
l'attribution préférentielle
par voie de partage à charge de soulte...
al. 5 : au cas où ni le conjoint survivant, ni le
cosignataire d'un pacte d'intérêt commun...
al. 6 : le conjoint survivant ou tout héritier ou à
défaut d'héritier, le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun
Art. 832-3 du Code civil : ... le conjoint survivant ou tout
cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans
Art. 832-4 : ... profitent au conjoint survivant ou à
tout cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans...
Loi du 6 juillet 1989 Art. 14 (entre les descendants et les
ascendants) : - au profit du cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de
plus d'un an.
- L.1989 même solution que précédemment pour le décès
Art. L.321-24 du Code rural : ... sont applicables au conjoint
survivant ou à tout cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de
plus de cinq ans
Art. L.152-2 Code de la santé publique. Ajout d'un alinéa 4 :
"La signature d'un pacte d'intérêt commun vaut preuve de la vie
commune visée à l'alinéa précédent".