[Documents]

Rapport du Pr. Jean Hauser
à Mme Elisabeth Guigou,
Ministre de La Justice, Garde des Sceaux

Mission de recherche Droit et Justice
Groupe de réflexion : conséquences financières de la séparation des couples
THÈME : PACTE D'INTÉRÊT COMMUN

source (PDF) : Collectif pour le Contrat d'Union Civile et Sociale
[fr]

Le Ministère de la Justice avait chargé en 1996 le Groupement d'Intérêt Public « mission de Recherche Droit et Justice », constitué conjointement avec le CNRS, à son initiative, de réaliser une étude portant sur « les conséquences financières de la séparation des couples ».

Ce travail confié à un groupe de professionnels présidé par Monsieur Jean Hauser, professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, a fait l'objet de deux rapports dont le second vise à présenter « un modèle fondé sur la communauté de vie et la mise en commun d'un certain nombre de biens, construit sous le vocable de pacte d'intérêt commun ». Il a été remis à la direction des affaires civiles et du sceau le 24 avril dernier.

Si cette étude n'engage pas le ministère, elle apparaît pouvoir utilement contribuer au débat dans le cadre de la réflexion mise en oeuvre par la Ministre de la Justice sur l'appréhension juridique de la vie des couples non mariés.

Composition (formation variable selon la disponibilité de chacun) : M. le Professeur Jean Hauser, président, M. le Professeur Hervé Lécuyer, MMmes Marie-Laure Robineau, Vice-Président au TGI de Paris, Danièle Dauvignac, Vice-Président au TGI de Nanterre, Bernard Chavrier, Avocat au Barreau de Lyon, Philippe Delmas Saint-Hilaire, Consultant au CRIDON Bordeaux-Toulouse, Un représentant du Bureau du droit civil (Mmes Riomet, Nicolettis, Faucheux, selon les réunions), M. Pierre Darbéda, Directeur-adjoint du GIP, M. Robert Lafore, professeur à l'université de Bordeaux IV.

1°) Légiférer ou non

La position traditionnelle est de ne pas légiférer. Elle s'est d'abord appuyée sur une position de principe visant à laisser au mariage un monopole de droit. Elle s'est ensuite appuyée sur des arguments plus contingents reposant sur le petit nombre de situations concernées ou l'extrême diversité des situations qui serait rebelle à un traitement législatif. L'argument du caractère marginal a disparu, même si aucun chiffre sérieux ne peut être avancé du fait de l'impossibilité de définir la situation considérée. L'argument de la diversité des situations, qui n'est pas à négliger, demeure relatif dans la mesure où les problèmes posés sont assez semblables et où la technique juridique permet de répondre, par des procédés appropriés, à cette diversité.

Dans le même temps le traitement jurisprudentiel des différentes situations issues de la vie en commun a connu des difficultés et ne saurait répondre à la question centrale de l'octroi de droits en dehors de tout contentieux. Légiférer a priori c'est passer d'une situation de fait réglée marginalement et a posteriori par la jurisprudence à une situation de droit réglée globalement et a priori par la loi. La demande transmise au GIP impliquait de considéré comme adopté le choix de la voie de l'intervention législative. Le groupe a travaillé sur cette base quelle que soit l'opinion de chacun de ses membres.

A supposer que l'opportunité de légiférer qui reste de la responsabilité du pouvoir politique conduise à une réponse positive, deux stratégies s'offraient alors.

2°) Légiférer : quelle stratégie ?

a) Il était possible de prendre le problème par la fin en attribuant à toute vie en commun les droits accordés traditionnellement à la vie matrimoniale. C'est le sens de nombreuses propositions de ces dernières années même si cette tendance est en régression.
Elle est apparue immédiatement non viable au groupe de travail pour deux raisons.

  • Les droits accordés à la vie matrimoniale le sont en contrepartie d'obligations importantes qui se vérifient notamment en cas de séparation. Le calcul utilitaire est donc presque exclu même si le détournement de mariage n'est pas totalement inconcevable. L'octroi de droits copiés sur le mariage à une structure non définissable conduirait en fait à octroyer ces droits à tout le monde c'est à dire finalement à personne. La réciprocité des droits et des devoirs est incontournable dans ce domaine.
  • Les avantages revendiqués dans de nombreuses propositions ou manifestes nécessiteront une négociation avec les ministères concernés et un chiffrage qui peut être considérable. Il nous a semblé vain et illusoire d'envisager cette négociation sans avoir préalablement déterminé et limité la structure qui pourrait bénéficier des avantages revendiqués.
    Toute autre stratégie reposant sur un couple non défini conduira en fait à éliminer le couple comme destinataire de droits spécifiques et à consacrer le seul individu comme titulaire de droits (ce qui est un choix possible mais étranger aux actuelles revendications).

    b) Le groupe de travail est alors reparti d'une constatation simple.

    La question des relations entre personnes vivant en commun, en dehors de tout mariage, a été systématiquement envisagée ces dernières années dans la comparaison ou l'imitation du statut matrimonial ce qui d'ailleurs peut sembler extrêmement paradoxal.
    La méthode a paru immédiatement à l'ensemble des membres du groupe à la fois réductrice et inexacte.
    L'extrême diversité des situations de communauté de vie ne permet pas de raisonner par rapport à un modèle très ciblé culturellement et historiquement, même si chacun souhaite que son expérience devienne le modèle dominant et se réfère étrangement au mariage. Il serait particulièrement injuste de ne retenir que les couples à connotation sexuelle présumée alors que les avantages revendiqués reposent uniquement sur une communauté de vie dont la cause échappe au droit et est d'ailleurs totalement invérifiable. Ainsi, par exemple, serait-il peu défendable de revendiquer des avantages fiscaux concernant les droits de mutation à l'intérieur d'un couple non marié sans considérer l'ensemble des situations de vie en commun, y compris celles qui intéressent des individus n'ayant que des intérêts pécuniaires (par exemple des frères ou soeurs vivant en commun).
    Il a donc été décidé d'emblée de travailler sur un modèle simple mais totalement autonome qui repose uniquement sur le fait de la communauté de vie et de la mise en commun d'un certain nombre de moyens ou de biens. L'avantage ( ou l'inconvénient) de la méthode choisie est d'éliminer en partie la charge idéologique de la question.

    3°) Légiférer : quel contenu ?

    a) Pacte et jurisprudence

    Il y a lieu tout d'abord de remarquer que le présent projet n'exclura en aucune façon le rôle de la jurisprudence et l'application des solutions actuellement acquises. Soit parce qu'aucun pacte n'aura été passé (ce qui restera sans doute le cas d'une forte minorité), soit parce que le pacte passé ne résoudra pas tous les problèmes posés, les solutions dégagées par la jurisprudence resteront utiles et nécessaires.

    b) Loi et liberté des conventions

    Il est apparu au groupe de travail que la diversité considérable des communautés de vie nécessitait le recours à un procédé traditionnel qui est celui de la liberté des conventions. Le projet de Pacte d'Intérêt commun représente donc le minimum requis pour pouvoir passer convention entraînant les droits que le législateur voudra bien accorder. Pour le reste, statut des biens, vie patrimoniale en général... il appartiendra à la pratique (notariale notamment) de construire, sur la base minimum fournie par le législateur, des Pactes dont le contenu sera forcément variable en fonction des projets, des biens, des âges, des fortunes...

    Le Pacte d'Intérêt commun et le droit civil

    La place des textes proposés est essentielle. D'emblée il a été convenu, contrairement à de nombreuses propositions, que le texte civil devait être compris dans le Code civil mais qu'il ne devait en aucun cas prendre place au titre des personnes ou de la famille puisque telle n'est pas son ambition.
    Le projet tient compte d'une constatation simple. Le droit français parce qu'il a une conception relativement étroite de la notion de société ne permet guère, sauf de façon relativement complexe de constituer des sociétés simples entre deux personnes qui se bornent à mettre en commun certains biens sans envisager d'autre but que cette vie en commun.
    La structure d'accueil plus naturelle serait le droit de l'indivision mais celle-ci, malgré plusieurs réformes, ne répond pas non plus véritablement à la situation puisqu'elle ne naît qu'à l'occasion d'un événement ou d'un acte mais ne peut être organisée par avance.
    Il a donc été décidé de proposer à l'insertion à l'intérieur du Code civil entre le titre sur les sociétés et le titre sur l'indivision d'un neuvième Ter qui s'intitulerait " Du pacte d'intérêt commun".

    d) Pacte et droits attachés

    Le projet civil ci-joint ne détermine pas de durée minimum pour acquérir des droits. Il nous a semblé qu'il serait néanmoins inévitable d'exiger une durée à déterminer pour l'acquisition des différents droits sauf à favoriser une fraude très facile et à rendre impossible d'ailleurs toute négociation sur les droits sociaux et fiscaux.
    Dans cette perspective qui fera l'objet de précisions plus détaillées dans les volets sociaux et fiscaux, il serait sans doute possible de distinguer - dans le strict respect de l'intérêt public - ce qui ressortit aux droits fondamentaux minimum et devrait être accordé immédiatement, et ce qui ressortit à l'utilité sociale du couple considéré et ne devrait être accordé qu'en fonction d'une certaine durée ou d'une certaine stabilité.

    Il n'est pas en effet inconcevable de soutenir que, pour l'octroi de certains droits, les signataires du pacte auront à démontrer l'utilité sociale de leur communauté de vie et que la durée, qui pourra être variable selon les droits considérés, constituera une présomption d'utilité sociale. C'est d'ailleurs déjà le cas dans un certain nombre de dispositions sociales.

    4°) Légiférer : quel rythme ?

    Les revendications immédiates d'ordre financier, fiscal ou social n'ont pas à prendre le pas sur la méthode juridique habituelle sauf à courir à un échec certain.
    Le projet civil joint constitue le premier étage nécessaire, préalable et inévitable à toute autre discussion. Une fois défini ou adopté, les conséquences civiles, sociales ou fiscales qui en découlent pourront peu à peu être ajoutées sans qu'il soit concevable qu'un projet global a priori soit construit dont on voit mal qu'il puisse voir le jour rapidement puisqu'il nécessiterait négociations entre différents ministères. D'ailleurs il serait intellectuellement dangereux de n'adopter un projet civil qu'en fonction d'avantages immédiatement accordés ce qui accentuerait fâcheusement l'impression d'une démarche purement utilitaire et égoïste sans aucun souci de l'intérêt général qui reste pourtant le premier paramètre à prendre en considération.
    Afin toutefois d'accorder à ce premier étage purement fondateur un intérêt immédiat il serait possible -ce que le groupe proposera - d'indiquer un certain nombre de pistes de négociations qui peuvent être fragmentées et très progressives et faire appel à des Pactes d'une certaine durée. Ces propositions de réformes ultérieures et progressives devraient être assez nombreuses d'après nos premiers travaux, y compris en droit civil pour désamorcer tout reproche d'une réforme de principe vide de contenu.

    La méthodologie proposée dans une question particulièrement délicate nous a semblé être la seule qui permette d'avancer, toute autre conduisant soit à une impasse devant les dépenses envisageables, soit à des affirmations de principe sans aucun contenu réel.

    CODE CIVIL
    TITRE NEUVIEME TER -
    DU PACTE D'INTÉRÊT COMMUN

    Chapitre Premier - Dispositions générales

    Art. 1873-19.- Le pacte d'intérêt commun est une convention par laquelle deux personnes physiques décident d'organiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales en vue d'assurer leur communauté de vie.
    On ne peut pas être engagé dans plusieurs pactes simultanément.
    Les parties déterminent librement le contenu du pacte dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs.

    Art. 1873-20.- Le pacte d'intérêt commun ne saurait préjudicier aux obligations auxquelles l'un des contractants serait tenu en vertu de la loi.

    Art. 1873-21.- Le pacte d'intérêt commun peut être conclu soit à durée indéterminée soit pour un temps donné éventuellement renouvelable. Il est présumé conclu pour une durée indéterminée sauf à disposition contraire expresse.

    Art. 1873-22.- L'article 1107 du présent code est applicable au pacte d'intérêt commun.

    Art. 1873-23.- A peine de nullité le pacte d'intérêt commun doit être rédigé par écrit chacun des exemplaires étant daté et signé de la main des contractants.
    Il est établi en double original.
    L'article 1328 du présent code lui est applicable.

    Chapitre II.- Des effets du pacte d'intérêt commun

    Art. 1873-24.- Le pacte d'intérêt commun produit les conséquences que les parties lui attachent et celles que les lois et règlements lui accordent sauf à volonté contraire expresse.
    (Une annexe des souhaites en matière fiscale et sociale sera fournie)

    Art. 1873-25.- Sauf disposition contraire expresse les transferts de valeurs ou de biens sont réputés effectués à titre onéreux entre les signataires (l'article fera l'objet d'une ultime discussion avant remise du projet global).

    Chapitre III.- De la rupture du pacte d'intérêt commun

    Art. 1873-26.- Le pacte d'intérêt commun peut être rompu soit par décision conjointe des contractants soit à l'initiative de l'un des deux.

    Art. 1873-27 Les conséquences de la rupture conjointe peuvent faire l'objet d'une convention constatant l'accord des parties.
    Cette convention est établie par acte sous seing privé ou par acte authentique. S'il existe des biens indivis soumis à publicité foncière la convention doit être passée en la forme authentique devant notaire.

    Art. 1873-28.- A défaut d'accord sur les conséquences de la rupture, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente.

    Art. 1873-29.- Le juge, saisi en la forme des référés, peut notamment :

    • attribuer à l'un des contractants la jouissance du logement et du mobilier des parties ou partager entre eux cette jouissance
    • ordonner la remise des vêtements et objets personnels
    • accorder une avance sur la part indivise si la situation le rend nécessaire
    • décider de toute mesure conservatoire utile
    • désigner pour la durée de la procédure la personne qui assurera la gestion des biens indivis sous les garanties qu'il fixe
    • ordonner toute mesure d'instruction et notamment désigner un notaire afin d'établir un projet de liquidation des droits patrimoniaux des parties
    • ordonner une médiation

    Art. 1873-30.- La juridiction saisie au fond, ordonne la liquidation et le partage des droits des parties et statue s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou attribution préférentielle.
    S'il existe des enfants communs et si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des signataires du pacte d'intérêt commun, le Tribunal peut le concéder à bail à l'autre contractant.
    Seul celui qui exerce l'autorité parentale sur le ou les enfants mineurs qui ont avec lui leur résidence habituelle dans ce logement peut bénéficier de la disposition précédente. La durée du bail ne peut excéder la majorité du plus jeune des enfants.

    A intégrer dans le Code civil :

    Art. 1751.- Le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des signataires d'un pacte d'intérêt commun est réputé, quelle que soit la date de conclusion du contrat, appartenir à l'un et l'autre des cocontractants dès lors que ce pacte aura été régulièrement dénoncé au bailleur. Cette dénonciation emportera solidarité des signataires du pacte d'intérêt commun.

    Art. 1751-1.- En cas de séparation et à défaut d'accord ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie; en ce cas la solidarité prévue à l'article précédent prend fin.

    NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

    Art. 1328.- Le Tribunal de Grande Instance est exclusivement compétent pour connaître de la rupture du pacte d'intérêt commun. Un juge de ce tribunal délégué par le Président est compétent pour statuer en la forme des référés sur les mesures prévues à l'article 1873-29 du Code civil. Il doit nécessairement siéger dans la formation du Tribunal de Grande Instance saisie pour connaître des effets de la rupture du pacte d'intérêt commun.

    Les droits sociaux attachés à la signature d'un Pacte d'intérêt commun

    Exposé des motifs

    En dehors des prestations familiales qui, depuis la loi du 4 juillet 1975, ne sont plus fondées sur la qualité de travailleur mais sur la seule charge d'enfants, la réflexion sur la nature des droits sociaux pouvant être attachés à la signature d'un Pacte d'intérêt commun entre deux personnes concerne l'extension de la qualité d'ayant droit au signataire d'un tel pacte du fait de la qualité sociale ou du cocontractant et ce dans les domaines de l'assurance maladie-invalidité-décès, de l'assurance retraite (pension de retraite, pension de réversion, assurance veuvage) et enfin des accidents du travail.

    Un principe a inspiré les propositions d'extension de cette qualité d'ayant-droit aux signataires d'un Pacte d'intérêt commun : la protection sociale contemporaine a tendance à fonder les prestations en nature et monétaires qu'elle délivre, non plus sur le modèle de la famille fondée sur le mariage et sur la filiation légitime qui était dominant au moment de sa fondation, mais sur le constat de la solidarité économique qui s'établit dans une grande diversité de "ménages" quels qu'en soit le cadre juridique. C'est ainsi que la qualité d'ayant-droit à l'assurance maladie-maternité a été étendue à "la personne qui vit maritalement avec un assuré social" (article L.161-14) et que, en matière de prestations familiales, non seulement la qualité de salarié cotisant n'est plus requise, mais c'est la seule charge d'enfants qui conditionne la perception des prestations et non le lien juridique de filiation.

    Certes, il ne s'agit là que d'une tendance, et nombre de prestations restent encore fondées sur le mariage, seul le conjoint bénéficiant de droits dérivés ouverts par l'assuré social. Il en est ainsi en ce qui concerne l'assurance invalidité et décès, les majorations de pensions de retraite et la pension de réversion, l'assurance veuvage et les rentes liées à un accident du travail.
    A l'observation, si l'on excepte l'assurance maladie-maternité pour laquelle, rappelons-le, la question ne se pose plus d'une part, et d'autre part la majoration de pension de retraite pour le conjoint à charge lorsque ce dernier atteint un certain âge, il apparaît que tous ces droits dérivés constituent en fait des prestations de survie, généralement temporaires de façon à faire face à l'urgence, attribuée lorsque le survivant était à charge de l'assuré social, et qui sont en fait fondées sur l'idée de dépendance économique du premier par rapport au second.
    Dans ces conditions, en prenant en compte d'un côté la tendance évoquée de la protection sociale à protéger les personnes qui, interdépendantes dans une vie commune, perdent leurs moyens d'existence du fait de la disparition de l'un d'eux, et en considérant de l'autre la nature du Pacte d'intérêt commun projeté qui veut justement consacrer et organiser des "relations pécuniaires et patrimoniales en vue d'assurer une communauté de vie", on peut légitimement proposer d'aligner les droits dérivés des signataires d'un Pacte d'intérêt commun sur ceux du conjoint. Ceci d'autant plus que ces diverses prestations sont soumises à condition de ressources, ce qui en réserve le bénéfice aux personnes qui se trouvent de fait dans une dépendance économique à l'égard de l'ayant-droit; ainsi, l'extension de ces droits dérivés aux signataires d'un Pacte d'intérêt commun n'interviendra bien que lorsque ce Pacte consacrera une solidarité économique totale entre ses signataires.
    Pour les mêmes raisons, lorsqu'apparaissent dans la législation en vigueur les "enfants" du couple marié, soit pour conditionner la perception d'une allocation (Article L.356-1 pour l'assurance veuvage), soit au contraire pour faciliter l'accès à la prestation (Article L.434-8 pour la rente viagère liée à un accident du travail), on peut proposer d'y substituer la notion plus large de "personne à charge" qui prend là encore en compte la seule solidarité économique à l'intérieur d'un groupe de personnes interdépendantes.

    Se pose aussi la question de savoir s'il ne faut pas introduire une condition de durée du Pacte d'intérêt commun pour l'ouverture des divers droits dérivés au profit du cosignataires. Lorsque la condition existe déjà dans la législation pour les conjoints il est sage de la maintenir pour les signataires d'un Pacte d'intérêt (cas de la rente viagère due au conjoint survivant en cas de décès de la victime d'un accident du travail, art. L.434-8, et en matière de pension de réversion, art. L.353-3).
    Lorsque cette condition n'est pas prévue pour le mariage, il est apparu nécessaire d'introduire une condition de durée, non pas de façon générale, mais en considération de la nature et donc des finalités de chacune des prestations (ce que nous justifieront alors, au cas par cas, en introduction de la proposition de rédaction des textes relatifs à chacune des prestations envisagées).

    On doit enfin s'interroger, pour l'ouverture de ces divers droits aux signataires du Pacte d'intérêt commun, sur les problèmes de succession de pactes d'intérêt commun (la signature d'un nouveau pacte éteint-elle l'ensemble des droits ouverts au titre d'un pacte établi antérieurement ?) ou de succession de situations juridiques aménageant une solidarité entre les personnes (établissement d'un PIC après la fin d'un mariage ou dans l'autre sens, entrée dans le mariage après l'établissement d'un pacte). Il apparaît que, compte tenu de la différence fondamentale de nature entre le mariage (institution fondant l'établissement de droits personnels) et le Pacte d'intérêt commun (dispositif de nature exclusivement pécuniaire et patrimoniale), les principes suivant peuvent être adoptés :

  • un nouveau Pacte d'intérêt commun éteint intégralement tous les droits ouverts au titre d'un pacte antérieur.
  • les droits ouverts au titre du mariage sont maintenus en cas de signature d'un Pacte d'intérêt commun après dissolution du mariage.
  • les droits ouverts au titre d'un pacte s'éteignent lorsqu'intervient le mariage d'au moins un des cosignataires.

    1 / Assurance maladie-maternité-décès

    (l'extension des droits dérivés en matière d'assurance maladie-maternité-décès a déjà été réalisé au profit de la "personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente"; il apparaît alors que cette extension peut s'opérer au bénéfice des signataires d'un Pacte d'intérêt commun lorsque, du fait de ce pacte, le cosignataire est "à la charge effective, totale et permanente" de l'assuré social.)

    Art. L161-14. La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

    Le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

    Les personnes non visées par le premier alinéa...

    Art. L.313-3.
    - Par membre de la famille on entend :

    1° le conjoint de l'assuré Toutefois le conjoint...

    2° Jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés...

    Le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré est assimilé aux membres de la famille de l'assuré.

    2/ Assurance invalidité (droits du survivant)

    (La pension de veuf ou de veuve, qu'il conviendrait alors d'appeler "pension de survivant" est une prestation de survie assurant des ressources suffisantes à une personne qui, liée à un assuré social et elle-même atteinte d'une invalidité, voit, du fait du décès de l'assuré, une part significative de ses ressources disparaître; il apparaît donc logique d'en étendre le bénéfice aux signataires d'un Pacte d'intérêt commun qui se trouvent dans une situation d'interdépendance de même nature; l'état d'invalidité de l'ayant -droit pousse, pour cette prestation, à ne pas introduire de condition de durée du Pacte d'intérêt commun.)

    Art. L.342-1. Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré ou le titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf (d'une pension de survivant ).

    Le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré, s'il est invalide, cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf (de survivant) avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L.434-8 et L.434-9.

    Art. L.342-2. Si la veuve ou le veuf, ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré, est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident de travail, il est fait application des dispositions de l'article L.371-4.

    3/ Majoration de pension de retraite

    (Cette disposition permet une majoration de pension de retraite au bénéfice de l'assuré social lorsque ce dernier a à sa charge un conjoint qui a atteint un âge fixé par voie réglementaire (soixante cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), qui ne bénéficie par lui-même d'aucune pension au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité, et qui ne dispose pas de ressources personnelles (excédant un plafond qui est celui de l'AVTS (cf.Art. R351-31); il s'agit donc d'un avantage pour personne intégralement à charge d'un assuré social (en l'état actuel de la législation le conjoint), et il apparaît logique d'en étendre le bénéfice à l'assuré social signataire d'un Pacte d'intérêt commun qui a intégralement à sa charge le cosignataire du pacte; une durée minimale du pacte, en préalable à l'ouverture du droit doit ici s'imposer pour que cette solidarité entre l'assuré et l'ayant-droit soit fermement établie.)

    Art. L.351-13. La pension prévue aux articles L.351-1 à L.351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans avec le titulaire qui est à la charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

    4/ Pension de réversion (Cette prestation organise une réversibilité d'une part de la pension de retraite d'un assuré social au bénéfice de son conjoint lorsque ce dernier atteint un certain âge et lorsque ses ressources ne dépassent pas un plafond. Il s'agit donc d'une prestation visant à maintenir un certain niveau de ressources pour des ayant-droit qui étaient à la charge de l'assuré; ce caractère s'accuse d'ailleurs du fait de la possible ouverture de ce droit au conjoint divorcé de l'assuré social, à la condition que ce dernier ne soit pas remarié. Il est de ce fait pertinent d'attribuer le bénéfice de la pension de réversion au signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions de dépendance économique par rapport à ce dernier que l'est le conjoint ou l'ancien conjoint. La législation ayant cependant suspendu cette prestation à une durée minimum de mariage (deux ans), il convient de lier le bénéfice pour cause de Pacte d'intérêt commun à la même condition.)

    Art. L.353-3. Le conjoint divorcé non remarié ainsi que le signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans avec l'assuré, à condition pour ces derniers qu'ils ne se soient pas mariés ou n'aient pas contracté de nouveau Pacte d'intérêt commun depuis le décès de l'assuré, sont assimilés au conjoint survivant pour l'application de l'article L.351-1.

    5/ Assurance veuvage (à rebaptiser " Allocation de survivant")

    (L'assurance veuvage constitue une aide temporaire attribuée au conjoint survivant d'un assuré social dans le but de lui permettre de maintenir ses ressources à un certain niveau de façon à se réinsérer dans la vie professionnelle. Elle ne peut jouer qu'entre cinquante et cinquante cinq ans et est suspendue à une condition de ressources. Ces caractéristiques en font donc un mécanisme de soutien à une personne qui a assuré des charges familiales et qui se trouve, du fait de décès de l'assuré social, sans ressources suffisantes. Il convient donc d'en étendre le bénéfice au signataire d'un Pacte d'intérêt commun, à la charge du cosignataire assuré social. La durée du mariage requise (deux ans) doit être étendue au Pacte d'intérêt commun).

    Art. L356-1. L'assurance veuvage (l'allocation de survivant) garantit au conjoint survivant de l'assuré ou au signataire d'un Pacte d'intérêt commun d'au moins deux ans avec l'assuré, lorsque ce dernier a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qu'il bénéficiait, en application de l'article L.311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage (allocation de survivant) lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de personnes à charge fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)

    Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources.

    Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

    Le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré, s'ils sont de nationalité étrangère et résident en France, doivent justifier de la régularité de leur séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

    L'allocation de veuvage (allocation de survivant ) est également servie, qu'ils résident ou non en France, au conjoint survivant ou au signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L.742-2 et suivants, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'âge, de personne à charge et de ressources mentionnées ci-dessus.

    Bénéficient également de l'allocation veuvage ( allocation de survivant ) le conjoint survivant ou le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec un handicapé qui percevait à la date de son décès l'allocation aux adultes handicapés.

    Art. L.356-3. L'allocation de veuvage ( allocation de survivant ) n'est pas due ou cesse d'être due lorsque son bénéficiaire : 1° se remarie, contracte un Pacte d'intérêt commun, vit maritalement 2° ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L.356-1

    6/ Capital décès

    (Le capital décès, qui consiste dans le versement d'un capital à l'ayant-droit d'un assuré social dans le cadre de l'assurance décès, constitue un secours de première urgence destiné à pourvoir, dans la période qui suit immédiatement le décès, aux premiers besoins des personnes que le décès a privé du soutien de l'assuré social. Soumis à condition de ressources, il répond donc à une situation de dépendance économique des ayants-droits ce qui doit amener à en ouvrir le bénéfice au signataire d'un Pacte d'intérêt commun, lorsque ce dernier connaît la même situation de dépendance avec l'assuré social. Sa nature de prestation de première urgence pousse à ne pas l'assortir d'une condition de durée.)

    Art. l.361-4. Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
    Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré, ou à défaut, aux descendants et, dans le cas ou le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni cocontractant d'un Pacte d'intérêt commun, ni descendants, aux ascendants.

    7/ Accident du travail

    (La rente viagère versée à l'ayant-droit de l'assuré social dans le cadre de l'assurance accident du travail, constitue une réparation en faveur de ce dernier en cas de décès de la victime. Le but tient dans la volonté de réparer le préjudice subi par les survivants vis à vis desquels l'assuré était tenu à l'obligation alimentaire. Bien que le Pacte d'intérêt commun n'entre pas dans le cadre des droits personnels et donc ne comporte pas d'obligations alimentaires, il apparaît souhaitable de faire jouer ce mécanisme de réparation au profit du survivant lié à la victime par un tel pacte, à partir du moment où le décès de l'assuré occasionne nécessairement un préjudice tenant au bouleversement des relations pécuniaires qu'il aménageait; une certaine stabilité du pacte, consacrée par l'institution d'une durée minimale requise pour ouvrir droit à cette rente, paraît cependant nécessaire, ce que la législation actuelle requiert déjà dans le cas du mariage).

    Art. L.434-8. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant ainsi que le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré ont droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ou le Pacte commun aient été contractés antérieurement à l'accident ou à défaut, qu'ils aient eu à la date du décès, une durée déterminée. Toutefois ces conditions ne sont pas exigées, dans le cas du mariage, lorsque un ou plusieurs enfants en sont issus et, lorsqu'un Pacte d'intérêt commun a été conclu, lorsqu'il y a personne à charge.

    (...)

    Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant le signataire d'un Pacte d'intérêt commun avec l'assuré ont droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'ils atteignent un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'ils sont atteints d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Art. L.434-9. En cas de nouveau mariage ou d'établissement d'un nouveau Pacte d'intérêt commun, le survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur à la date du mariage ou à la date d'établissement du Pacte d'intérêt commun et afférent à une période déterminée.

    Toutefois, dans le cas de mariage, si le survivant a des enfants, il conserve...

    Article à intégrer dans le texte relatif au Pacte d'intérêt commun :

    Les signataires d'un Pacte d'intérêt commun bénéficient des droits dérivés ouverts par le cocontractant au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance invalidité, de la pension de retraite, de la pension de réversion, de l'assurance veuvage, de l'assurance décès et des accidents du travail.
    Les articles L.161-14, L.313-3, L.342-1, L.351-13, L.353-3, L.356-1, L.361-4, L. 434-8 et L.434-9 du Code de la sécurité sociale sont modifiés dans ce sens.

    PROPOSITIONS FISCALES RELATIVES AU PIC

    L'appartenance au PIC entraînera l'application de règles fiscales spécifiques. En d'autres termes, les membres d'un PIC ne sont plus des tiers complètement étrangers; leur communauté d'intérêts, que traduit leur participation à un PIC, leur permet d'accéder à un statut au plan fiscal.

    Cependant, ce statut doit respecter trois séries d'impératifs.

    D'une part, il est nécessaire de conditionner le jeu des mesures fiscales à une durée minimale d'existence du PIC, pour ne pas que l'entrée dans un PIC ne soit que « spéculative ».

    S'il était concevable de retenir une durée différente selon la nature de chaque règle, il nous est apparu préférable de proposer une solution unique : les signataires d'un PIC ne bénéficieront des mesures fiscales proposées qu'à compter du 31 décembre de la deuxième année suivant la conclusion du PIC.

    D'autre part, la nature du PIC implique certains choix au plan fiscal. A partir du moment où la conclusion du PIC permet de mettre en commun des biens, les mesures fiscales proposées doivent innover afin de ne suggérer aucun rapprochement avec le mariage. C'est ainsi que la voie d'un abattement, en matière de droits d'enregistrement, pour la transmission à titre gratuit de biens entre membres d'un PIC sera préférée à celle visant à instituer un tarif particulier, cette dernière solution étant le plus souvent retenue pour la prise en compte des liens personnels entre individus.

    Enfin, il est à observer que le système proposé conserve une logique interne dans la mesure où il ne se traduit pas uniquement par des économies fiscales pour les signataires d'un PIC; ainsi, et en matière d'IRPP, l'appartenance à un même foyer fiscal soumet alors ces derniers à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux.

    Les mesures fiscales attachées à la participation à un PIC, et respectant les conditions précédentes énoncées, concernent l'IRPP et les droits d'enregistrement.

    1- Mesures relatives à l'IRPP :

    * Est proposée une modification de l'article 6-1 du Code Général des impôts, visant à élargir aux signataires d'un PIC la notion de « foyer fiscal »; ces derniers seraient soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa de l'article 6-1 du Code Général des Impôts.

    * Corrélativement, il serait nécessaire d'affecter à ce nouveau foyer fiscal un quotient, c'est-à-dire le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable. Ainsi, l'article 194 du Code Général des impôts devrait être complété, en fixant pour le signataire du PIC (dans les conditions de délai prévues), sans enfants à charge, deux parts. La présence d'enfants à charge emporterait les conséquences actuelles, évoquées à l'article 194 du Code Général des Impôts, c'est-à-dire 1/2 part par enfant à charge jusqu'au second et 1 part à partir du troisième.

    2-. Mesures relatives aux droits d'enregistrement :

    * En ce qui concerne la transmission à titre gratuit de biens entre membres d'un PIC :

    * Situation actuelle : A ce jour, et à défaut de texte spécial, les transmissions par exemple entre personnes vivant ensemble sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit, qui sont calculés, sauf lien de parenté, d'après le tarif applicable aux personnes non parentes soit à 60 % : il est simplement prévu à l'article 788-II du Code général des Impôts un abattement de 10 000 francs applicable à défaut d'autres abattements sur chaque part successorale (c'est-à-dire uniquement en matière successorale à l'exclusion des donations).

    * Perspectives possibles :

    Pour alléger la fiscalité des transmissions à titre gratuit entre membres d'un PIC, deux perspectives sont envisageables.

    Soit, on institue un tarif particulier, afin d'éviter l'application du barème de 60 % prévu entre étrangers.

    Soit, on institue un nouvel abattement dont profiterait le signataire du PIC.

    * Solution retenue :

    * La solution retenant l'institution d'un nouvel abattement nous paraît préférable.

    En effet, la création d'un nouveau barème particulier risquerait de semer des doutes dans les esprits en ce qui concerne la réelle portée d'un PIC. Le Code Général des Impôts prévoit des barèmes spécifiques pour prendre en compte des liens personnels entre individus (mariés, frères et soeurs...).
    Une semblable mesure ne doit pas être retenue en matière de PIC, qui ne crée aucun lien personnel entre les parties contractantes.

    * Pour ces raisons, un abattement personnel de 150 000 francs ( le montant de 150 000 francs présente l'avantage de ne suggérer aucun des abattements existants) serait pratiqué pour la perception des droits de succession ou de donation afférents aux mutations à titre gratuit intervenues entre membres d'un PIC (sous les conditions de durée signalées initialement).

    Il serait précisé que l'abattement ainsi créé s'appliquerait à défaut d'autres abattements. Cette mesure pourrait s'insérer dans l'article 779 du Code Général des Impôts (soit au sein de l'article 779-I complété, soit en créant un article 779-III), qui prévoit les divers abattements en matière de donations et de successions.

    * En ce qui concerne l'acte portant liquidation des intérêts entre membres d'un PIC ou leurs héritiers.

    Ne s'agissant pas à proprement parlé de partage dans la mesure où le régime de mise en commun des biens n'est pas une indivision, il nous paraît préférable de parler d'acte portant liquidation des intérêts entre membres d'un PIC.

    * L'acte portant liquidation des intérêts entre membres d'un PIC ou leurs héritiers sera soumis au droit d'acte de 1 %. Au plan de la technique législative, il suffira de renvoyer à l'article 746 du Cade Général des Impôts relatif à la fiscalité du partage ou d'en étendre le champ d'application.

    * La soulte versée supportera également le 1 % et non les droits de mutation à titre onéreux, et ce en dépit de son caractère translatif de propriété. Il s'agit de proposer l'extension du régime de faveur prévu dans l'article 748 du Code Général des Impôts, à propos des partages d'indivisions d'origine communautaire ou successorale, à la liquidation des intérêts entre membres d'un PIC.

    En conclusion, il convient d'observer que tous les aménagements fiscaux proposés prennent seulement en compte la mise en commun de biens dans le cadre de la conclusion d'un PIC. Aucune mesure n'est susceptible d'être perçue comme la conséquence d'obligations personnelles, qui seraient contraire à la nature même du PIC.

    Enfin, et pour éviter tout « dérapage » le statut fiscal ne concerne que les PIC ayant plus d'une année d'existence.

    (Volet n°4) : conséquences civiles

    La signature d'un Pacte d'intérêt commun entre deux personnes remplissant par ailleurs certaines conditions devrait conduire à donner à ce pacte des conséquences civiles puisqu'il ferait légitimement présumer la communauté de vie.

    Il convient de souligner qu'il s'agit alors de conséquences qui ne sont pas automatiquement liées à la seule signature d'un pacte mais supposent que soient par ailleurs réunies les conditions propres aux différentes institutions ou techniques considérées.

    Quand on touche notamment aux effets personnels ou parentaux du couple, le PIC ne peut être qu'un moyen de preuve d'un concubinage qui, par ailleurs, remplit certaines conditions puisqu'il n'a pas, en lui-même , de signification personnelle.

    Il semble donc logique d'en déduire certaines modifications du Code civil ou de textes de nature civile.
    Quelques propositions portant sur les point principaux sont faites ci-après :

    Art. 340 du code civil al. 3 : L'existence d'un pacte d'intérêt commun entre les parties vaut présomption ou indices graves.

    Art. 343 du code civil : L'adoption peut être demandée par un homme et une femme, mariés depuis plus de deux ans, non séparés de corps ou vivant en concubinage depuis plus de deux ans et âgés l'un et l'autre de plus de vingt huit ans. La signature d'un pacte d'intérêt commun peut valoir preuve du concubinage visé à l'alinéa précédent.

    Art. 346 du code civil : nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ou par deux concubins tels que définis à l'article 343 du présent code.
    al. 2... ou par le concubin du survivant du survivant d'entre eux tel que défini à l'article 343 du présent code.

    Art. 356 al. 2 du code civil : ... de l'enfant du conjoint ou du concubin tel que défini à l'article 343 du présent code...de ce conjoint et de sa famille ou du concubin et de sa famille.

    Art. 372-1 du code civil : ... ou par la production d'un pacte d'intérêt commun conclu dans les conditions prévues aux articles...

    Art. 497 du code civil : ajouter... s'il y a un parent ou allié, ou une personne ayant cosigné un pacte d'intérêt commun depuis plus de deux ans, apte à gérer...

    Art. 815-1 Code civil (ajouter in fine) : « le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun peut bénéficier du maintien de l'indivision dans les conditions du conjoint survivant. Pour l'application de ce texte le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun est assimilé au conjoint survivant. »

    Art. 832-al. 3 du Code civil : ...Le conjoint survivant ou tout signataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans out tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte...

    al. 5 : au cas où ni le conjoint survivant, ni le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun...

    al. 6 : le conjoint survivant ou tout héritier ou à défaut d'héritier, le cosignataire d'un pacte d'intérêt commun

    Art. 832-3 du Code civil : ... le conjoint survivant ou tout cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans

    Art. 832-4 : ... profitent au conjoint survivant ou à tout cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans...

    Loi du 6 juillet 1989 Art. 14 (entre les descendants et les ascendants) : - au profit du cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus d'un an.

    - L.1989 même solution que précédemment pour le décès

    Art. L.321-24 du Code rural : ... sont applicables au conjoint survivant ou à tout cosignataire d'un pacte d'intérêt commun de plus de cinq ans

    Art. L.152-2 Code de la santé publique. Ajout d'un alinéa 4 : "La signature d'un pacte d'intérêt commun vaut preuve de la vie commune visée à l'alinéa précédent".


  • Voir aussi
    FQRDFrance QRD
    Last modified: Fri May 29 18:55:08 MET DST 1998