Le Contrat d'Union Civile et Sociale
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Ce rapport a été réalisé en octobre 1997 par la Division des études de législation comparée du Service des Affaires européennes du Sénat français, dont nous saluons la présence sur la toile :https://www.senat.fr
. Ce document a été remis en page par les GLB. Adresse du document original :https://www.senat.fr/lc/lc28/lc28.html
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Le 29 septembre 1997 |
LE CONTRAT D'UNION CIVILE ET SOCIALE
Afin d'apprécier la portée de la proposition de
loi française tendant à créer un contrat d'union civile et
sociale, il a semblé utile d'analyser les législations - ou
propositions - correspondantes, adoptées, discutées ou sur le
point de l'être, tant chez nos voisins européens qu'aux
Etats-Unis.
Pour cela, on s'est efforcé de rechercher, d'une part, les pays qui
admettent d'autres formes d'union légale que le mariage, et, d'autre
part, ceux qui accordent un statut juridique à part entière aux
couples d'homosexuels. En revanche, le régime juridique du concubinage
n'a pas été analysé.
Les pays européens suivants ont été retenus : la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande,
l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal et la Suède. En effet, dans tous ces pays, le
Parlement a été saisi de cette question au cours des dix
dernières années.
L'analyse des législations en vigueur ou en préparation fait
apparaître que :
- à l'image du Danemark, tous les pays scandinaves sauf la Finlande
ont adopté des lois permettant à deux personnes du même
sexe de faire enregistrer et reconnaître leur union ;
- le Parlement néerlandais vient de voter un texte autorisant non
seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples
hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, à faire
enregistrer leur union ;
- l'Espagne et le Portugal ont récemment repoussé des
propositions tendant à accorder une reconnaissance juridique assez
poussée aux unions de fait ;
- aux Etats-Unis, la controverse juridique sur le mariage entre homosexuels,
qui a commencé à se développer à Hawaï au
début des années 1990, a eu des conséquences dans tout le
pays ;
- le Parlement belge doit discuter à l'automne une proposition de loi
selon laquelle le mariage ne constitue qu'une des possibilités d'union
légale.
1) Tous les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.
En 1989, le Danemark fut le premier pays à adopter,
à l'initiative du Parlement, une loi permettant à deux personnes
du même sexe de faire enregistrer leur union. Suivant l'exemple danois,
tous les autres pays scandinaves à l'exception de la Finlande ont
adopté une législation comparable. La Norvège l'a fait en
avril 1993, la Suède en juin 1994 et l'Islande en juin 1996. En
Finlande, une proposition de loi a été déposée en
mai 1996, mais le Parlement l'a rejetée en septembre 1997.
Toutes les lois scandinaves sont similaires : elles posent le principe
général de l'identité de l'" union
enregistrée " et du mariage, tant pour ce qui concerne
les conditions que les effets.
Les droits et devoirs des personnes qui ont fait enregistrer leur union sont
donc les mêmes que ceux des époux à quelques exceptions
près : l'adoption conjointe et la procréation
médicalement assistée leur sont toujours refusées. De
même, l'autorité parentale conjointe ne peut leur
être accordée ni au Danemark ni en Suède. En revanche, la
loi islandaise et la loi norvégienne n'excluent pas que deux personnes
qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité
parentale.
Chacune de ces lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un
membre réside dans le pays et en possède la nationalité.
2) La récente loi néerlandaise, comparable aux lois
scandinaves, ne concerne pas seulement les couples homosexuels.
Au début du mois de juillet 1997, le Parlement néerlandais a
adopté un projet de loi du ministre de la Justice qui
permet aux couples homosexuels, qui ne peuvent pas se marier, ainsi
qu'aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas, de
faire enregistrer leur union.
La loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, leur
confère à peu près les mêmes droits qu'aux couples
mariés, à l'exception de l'adoption conjointe et du partage de
l'autorité parentale. Cependant, un couple hétérosexuel
qui fera enregistrer son union pourra adopter un enfant. De même, il lui
sera possible d'obtenir l'autorité parentale conjointe en le demandant
au tribunal.
Contrairement aux lois scandinaves, la loi néerlandaise ne comporte
aucune condition de nationalité.
3) Les propositions de loi que les Parlements espagnol et portugais viennent
de repousser tendaient à reconnaître aux couples de concubins,
hétérosexuels ou homosexuels, à peu près les
mêmes droits qu'aux couples mariés.
Le Congrès des députés espagnol a rejeté le
29 avril 1997 à une très courte majorité (163 contre
161) deux propositions de loi assimilant les couples de concubins aux couples
mariés dans tous les domaines : fiscal, successoral, social...
L'Assemblée de la République portugaise a également
repoussé deux propositions de loi similaires le 25 juin 1997.
Dans les deux cas, les propositions ne tendaient pas à créer une
nouvelle forme d'union légale. Elles visaient seulement à
reconnaître les unions de fait, mais elles s'appliquaient aussi
bien aux couples hétérosexuels qu'homosexuels.
Dans ces deux pays, le débat n'est pas clos. En effet, le Congrès
des députés espagnol a chargé une sous-commission
d'étudier la situation juridique des couples non mariés. Quant au
Parlement portugais, il doit discuter à l'automne une proposition de loi
du groupe socialiste qui donnerait aux couples non mariés, stables et
enregistrés auprès des centres régionaux de
sécurité sociale, les mêmes droits qu'aux couples
mariés dans un certain nombre de domaines. Si elle recevait l'appui de
l'extrême-gauche, cette proposition pourrait être adoptée.
4) Aux Etats-Unis, la controverse sur le mariage entre homosexuels qui a
commencé à se développer à Hawaï au
début des années 90 s'est traduite par un amendement à la
loi fédérale sur le mariage et par des évolutions
législatives dans plusieurs Etats.
Aux Etats-Unis, le droit du mariage ne relève pas de la
compétence de la Fédération mais de celle des Etats. Aucun
d'eux ne reconnaît d'autre forme d'union légale que le mariage
entre deux personnes de sexe différent. Cependant, la Cour suprême
de Hawaï devrait, au cours des prochaines semaines, se prononcer de
façon définitive pour le mariage entre homosexuels. Dans
l'attente de cette décision, et pour faire échec à la
clause constitutionnelle selon laquelle les contrats valablement passés
dans un Etat doivent être reconnus dans les autres Etats, la loi
fédérale sur la défense du mariage, votée pendant
l'été 1996, permet à un Etat de ne pas reconnaître
la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre homosexuels.
Parallèlement, une vingtaine d'Etats ont modifié leur
législation sur le mariage pour affirmer que ce dernier ne pouvait
être célébré qu'entre des personnes de sexe
différent.
5) La proposition que le Parlement belge doit examiner à l'automne
prévoit l'introduction du contrat d'union civile et la
légalisation des conventions de cohabitation.
Cette proposition tend à offrir aux couples quatre
possibilités : le mariage (réservé aux couples
hétérosexuels), l'union civile, la " cohabitation
conventionnelle " et la cohabitation non conventionnelle.
Elle prévoit que la cohabitation non conventionnelle continue
d'être régie par la jurisprudence en cas de litige. En revanche,
elle vise à légaliser les conventions de cohabitation et à
empêcher qu'elles ne soient contestées. Elle vise également
à introduire une nouvelle forme d'union : l'union civile, qu'elle
ne définit que partiellement. En effet, en matière successorale,
la proposition de loi assimile au mariage l'union civile qui a duré au
moins deux ans, et elle prévoit d'autre part que l'union civile puisse,
comme le mariage, créer une communauté de biens réduite
aux acquêts. La proposition n'évoque ni les conséquences
sociales, ni les conséquences fiscales de l'union civile, laissant au
législateur le soin de régler ultérieurement cette
question.
Le Parlement belge devrait discuter à l'automne une
proposition de loi instituant l'union civile (document n° 1).
Cette proposition, qui reprend deux propositions identiques
déposées précédemment, tend à permettre aux
couples homosexuels, qui ne peuvent pas se marier, et aux couples
hétérosexuels qui ne le veulent pas de légaliser leur
union en concluant une convention de cohabitation ou un contrat
d'union civile.
L'exposé des motifs précise que la proposition tend à
offrir aux couples quatre options :
La convention de cohabitation | L'union civile |
La proposition de loi
énonce : " Toute
personne physique capable (...) peut passer avec une autre personne physique
une convention de cohabitation, dans la mesure où elle n'est pas
liée par une autre convention de cohabitation, un mariage ou une union
civile(...).
| L'union civile suppose le respect
des mêmes
conditions de capacité, d'âge, d'absence de lien de
parenté etc. que le mariage.
|
Les couples homosexuels et les couples hétérosexuels peuvent conclure une convention de cohabitation ou un contrat d'union civile. |
La convention de cohabitation | L'union civile |
Ses effets juridiques varient en fonction de la teneur des conventions. La proposition de loi cherche avant tout à garantir la sécurité juridique de ces conventions. | Les effets juridiques
de l'union civile sont
limités. La proposition de loi n'évoque pas les
conséquences sociales et fiscales de l'union civile : dans
l'exposé des motifs, elle attire l'attention du législateur sur
le fait que ces problèmes devront être réglés
ultérieurement.
|
La convention de cohabitation | L'union civile |
Les conventions peuvent être librement résiliées. En cas de résiliation unilatérale, l'autre partie pourra obtenir un dédommagement. | 1) La
procédure
|
La loi n° 372 du 1er juin 1989
(document n° 2), entrée en vigueur le
1er octobre 1989, offre à deux personnes du
même sexe la possibilité de faire enregistrer leur union.
Le Danemark a été le premier pays à adopter une
telle législation. C'est le Parlement qui a pris l'initiative de ce
texte après avoir, en 1984, chargé une commission
d'étudier la situation sociale des homosexuels.
Quelques années après son entrée en vigueur, la loi
conserve une portée limitée : au 1er janvier
1996, un peu plus de 3.000 personnes (voir annexe page 31) avaient choisi
de faire enregistrer leur union.
Bien que le texte vise avant tout les couples stables
d'homosexuels, dont les organisations ont longtemps revendiqué pour
obtenir cette reconnaissance juridique, il ne leur est pas
réservé. Il est donc possible à deux personnes
appartenant au même sexe de faire enregistrer par un officier
d'état civil leur union, quelle que soit la nature de leurs
relations.
La loi requiert seulement que l'une des deux parties soit citoyen danois
et réside au Danemark. Compte tenu du caractère novateur de
la loi danoise, cette disposition a été introduite pour
empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au
Danemark.
Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union
enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect
des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien
de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible
à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou
qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre
union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la
bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union
ne peut se marier.
1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le
mariage...
La loi indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile
enregistrée produit les mêmes effets que le mariage et que les
mots " mariage " et " époux " peuvent être
remplacés par " union enregistrée " et
" partenaires ".
Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les
mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les
couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont
également le même devoir d'assistance mutuelle que les
époux.
2) ... à quelques exceptions près
La loi de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont
fait enregistrer leur union puissent :
- adopter ensemble un enfant (1(*)) ;
- partager l'autorité parentale.
La loi de 1989 prévoit également que les dispositions
légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon
expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent
la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait
enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation
médicalement assistée.
En outre, alors que l'Eglise a le pouvoir d'officialiser les mariages, au
même titre que les mairies, la bénédiction de
l'" union enregistrée " ne constitue pas un droit. Elle est
cependant pratiquée dans plusieurs paroisses, et, face aux
revendications des intéressés, l'Eglise réformée
danoise a chargé une commission d'étudier la question.
Celle-ci a rendu son rapport au printemps de 1997. Elle propose plusieurs
formes de bénédiction, en précisant que tout pasteur doit
avoir le droit de refuser sa collaboration pour des motifs de conscience.
L'Eglise danoise doit se prononcer à l'automne de 1997.
Les règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux
époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée :
celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La
demande est traitée par une administration.
Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux couples mariés, quelques règles prévues pour les couples mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession, même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins dans le besoin après le décès de l'autre.
Lors de la séance du 29 avril 1997, le
Congrès des députés a rejeté à une
très courte majorité deux propositions de loi (documents
n° 3 et 4) présentées respectivement par le groupe
socialiste et par le groupe " Gauche unie (2(*))
- Initiative pour la Catalogne ", et tendant à accorder aux
couples de concubins les mêmes droits qu'aux couples mariés.
Les propositions de loi visaient aussi bien les couples
hétérosexuels qu'homosexuels.
Lors de la séance du 6 mai 1997, le Congrès des
députés a approuvé une proposition de sa commission de la
justice et de l'intérieur, tendant à créer une
sous-commission chargée d'étudier la situation juridique des
couples de concubins.
Le 29 novembre 1994, le groupe socialiste du Congrès des
députés avait déposé une proposition de
résolution priant le gouvernement de présenter un projet de loi
sur les couples de concubins. Cette résolution fut adoptée par la
majorité de l'assemblée, le parti populaire s'abstenant. Le
ministère des Affaires sociales commença alors, en collaboration
avec celui de la Justice, à rédiger un avant-projet, mais les
élections législatives amenèrent un changement de
majorité à la suite duquel le projet fut abandonné.
Les deux propositions débattues le 29 avril 1997 tendaient
à modifier plusieurs textes (le code civil, les lois sur la
sécurité sociale, sur les retraités de l'Etat, sur le
statut des travailleurs, sur l'imposition des successions et donations...)
pour aligner le régime juridique des couples de concubins,
hétérosexuels ou non, sur celui des couples mariés. Elles
s'appliquaient à tous les domaines : fiscal, successoral,
patrimonial, social... Les deux propositions de loi prévoyaient
également le devoir d'assistance mutuelle des concubins et la
création d'un lien de famille entre eux. A la différence de celle
du groupe socialiste, la proposition du groupe communiste comportait aussi la
possibilité pour un couple de concubins d'adopter (3(*)) un enfant. La reconnaissance juridique du concubinage,
réservée aux couples stables (union d'au moins deux ans pour la
proposition du groupe socialiste, d'un an pour l'autre), supposait
l'inscription sur un registre spécial.
Le 29 avril 1997, l'assemblée a rejeté les deux
propositions de loi à une très courte majorité
(163 - 161), obtenue à l'occasion du troisième scrutin,
les deux premiers n'ayant pas dégagé de majorité (161 pour
- 161 contre). Quelques jours plus tard, elle a adopté la proposition de
sa commission de la justice et de l'intérieur, déposée
à l'instigation de la majorité parlementaire, tendant à
créer une sous-commission chargée d'étudier la situation
juridique des couples de concubins. Cette sous-commission analysera notamment
la jurisprudence actuelle, qui est très
hétérogène. Actuellement, la situation juridique des
concubins est en effet essentiellement régie par la jurisprudence,
même si quelques dispositions législatives ont été
récemment introduites en leur faveur. La possibilité qu'a le
concubin survivant, depuis la loi de novembre 1994, d'être subrogé
dans les droits du titulaire du bail du logement commun constitue la principale
des mesures prises en faveur des concubins.
Une proposition de loi sur le " partenariat
homosexuel " (document n° 5) a été
déposée le 28 mai 1996. Après avoir été
examinée en première lecture par le Parlement en séance
publique, elle a été transmise à la commission des lois
qui, le 17 juin 1997, a proposé au Parlement, d'une part, de la
rejeter, et, d'autre part, de demander au gouvernement de préparer un
projet de loi tendant à supprimer les discriminations
législatives dont sont victimes les couples homosexuels.
A la fin du mois de septembre 1997, l'assemblée plénière
a décidé de suivre les recommandations de la commission des lois.
Cette proposition de loi faisait suite à un rapport
réalisé en 1992 par la commission des affaires familiales. Cette
dernière, constatant les discriminations dont étaient victimes
les couples d'homosexuels, avait suggéré la préparation
d'un texte permettant leur reconnaissance juridique.
Comme les lois des autres pays scandinaves, la proposition de loi finlandaise
tendait à conférer aux couples d'homosexuels qui auraient fait
enregistrer leur union les mêmes droits qu'aux couples mariés
à une exception près : ils n'auraient pas pu adopter
conjointement un enfant.
Par ailleurs, la proposition de loi réservait au juge le soin de
prononcer la dissolution des unions enregistrées.
Le Parlement a adopté le 4 juin 1996, un
projet du Gouvernement permettant à deux personnes du même
sexe de faire enregistrer leur union.
La loi est entrée en vigueur le 27 juin 1996.
La loi islandaise comporte les mêmes dispositions que la loi danoise.
Elle prévoit en outre que deux personnes qui ont fait enregistrer
leur union puissent partager l'autorité parentale.
La loi n° 40 du 30 avril 1993 (document
n° 6), entrée en vigueur le 1er août
1993, permet à deux personnes du même sexe de faire
enregistrer leur union.
La loi norvégienne est presque identique à la loi danoise, tant
pour tout ce qui concerne les conditions que les conséquences juridiques
de l'union enregistrée.
A la différence de la loi danoise, elle n'exclut pas que deux
personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager
l'autorité parentale.
En outre, elle offre la possibilité à toute partie qui le
souhaite de saisir le juge en cas de rupture.
LE CONTRAT D'UNION CIVILE ET SOCIALE
Au début du mois de juillet 1997, le Parlement a
définitivement adopté le projet de loi (document
n° 7) du ministère de la Justice déposé
au mois d'août 1996 et permettant aux couples homosexuels, qui ne
peuvent pas se marier, ainsi qu'aux couples hétérosexuels
qui ne le veulent pas, de faire enregistrer leur union auprès des
services d'état civil. Cette disposition entrera en vigueur le
1er janvier 1998.
Par ailleurs, après le vote le 16 avril 1996 par la
deuxième chambre d'une motion sur la légalisation des mariages
homosexuels, et d'une autre sur l'adoption par les couples homosexuels, le
ministre de la Justice a désigné une commission chargée
d'étudier toutes les implications juridiques, internes et
internationales, de la légalisation des mariages homosexuels. La
commission doit rendre son rapport au début du mois d'octobre 1997.
Tout comme les lois scandinaves, la loi néerlandaise confère aux
personnes qui font enregistrer leur union à peu près les
mêmes droits qu'aux époux. Ce résultat est cependant obtenu
de manière différente : contrairement aux lois scandinaves,
la loi néerlandaise ne pose pas le principe d'une quasi-identité
entre le mariage et l'union enregistrée. En effet, la loi
néerlandaise est un texte très long qui modifie plusieurs
dizaines d'autres lois.
La loi néerlandaise concerne aussi bien les couples homosexuels
qu'hétérosexuels.
Contrairement aux lois scandinaves, elle ne comporte aucune condition de
nationalité. Deux étrangers peuvent également faire
enregistrer leur union à condition d'avoir un titre de séjour
valable.
L'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions
(d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté, etc.)
que le mariage. Tout comme le mariage, elle ne peut avoir lieu qu'après
publication de bans.
1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le
mariage...
La loi sur l'enregistrement de l'union modifie une centaine de lois
préexistantes afin d'aligner les régimes juridique, fiscal,
social, successoral, etc. des " partenaires enregistrés " sur
ceux des époux.
De même, comme pour un divorce par consentement mutuel, l'union
enregistrée prend fin par une déclaration signée des deux
parties. C'est seulement lorsqu'une seule des parties souhaite rompre l'union
que l'intervention d'un juge est nécessaire.
2) ... à quelques exceptions près
La principale différence entre l'union enregistrée et le
mariage concerne les enfants.
Les " partenaires enregistrés " ne partagent pas
l'autorité parentale. Dans le cas d'un couple
hétérosexuel, l'autorité parentale revient automatiquement
à la mère. Il faut que le père reconnaisse l'enfant pour
pouvoir partager l'autorité parentale avec la mère.
En outre, l'adoption conjointe par un couple d'homosexuels n'est pas
possible.
Avant l'adoption de la loi, les concubins,
hétérosexuels ou homosexuels, pouvaient signer un contrat
notarié régissant notamment leurs relations juridiques en cas
de rupture ainsi que les questions de succession. Certains de ces contrats, en
particulier parmi ceux conclus entre homosexuels, ont été
contestés devant les tribunaux par les familles, qui ont obtenu gain de
cause.
Par ailleurs, l'enregistrement des concubinages, actuellement
réalisé par les services de l'état civil de plus d'une
centaine de communes, n'a aucune valeur juridique.
Le 25 juin 1977, l'Assemblée de la
République a discuté deux propositions de loi,
présentées respectivement par le groupe écologiste et par
le groupe communiste (documents n° 8 et n° 9), qui
tendaient à garantir certains droits aux " unions de
fait ", c'est-à-dire aux couples de concubins, homosexuels ou
hétérosexuels, constitués depuis au moins deux ans.
Ces deux propositions ont été rejetées.
Une proposition de loi du groupe socialiste, visant à
assimiler les couples non mariés qui existent depuis au moins deux
ans aux couples mariés dans plusieurs domaines (civil, fiscal et
social) (document n° 10) devrait être discutée à
l'automne.
Les deux propositions discutées le 25 juin 1997 ont
été rejetées. Chacune d'elles a reçu le soutien des
députés communistes et écologistes tandis que les
parlementaires de droite et du centre ont voté contre. Les socialistes,
qui détiennent la majorité relative, se sont abstenus. Deux
d'entre eux ont toutefois voté pour la proposition communiste.
Elle prévoyait que l'" union de fait " devait
bénéficier de la même protection que les couples
mariés dans les domaines suivants :
- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des
accidents du travail) ;
- transmission du bail du logement commun ;
- impôt sur le revenu ;
- congés pour événements familiaux ;
- régime patrimonial, le régime légal des couples
mariés étant celui de la communauté réduite aux
acquêts.
Elle énonçait que l'"union de fait " devait créer
des liens de famille, tout comme le mariage ou l'adoption, et être
assimilée au couple marié dans les domaines suivants :
- patrimoine acquis après le début de la cohabitation ;
- responsabilité pour dettes ;
- droit successoral ;
- assistance mutuelle ;
- prestations de sécurité sociale dues au survivant ;
- droit du travail ;
- fiscalité ;
- logement ;
- indemnisation pour responsabilité civile extra-contractuelle.
Les couples non mariés, homosexuels ou hétérosexuels, qui
existent depuis au moins deux ans, obtiendraient, à condition de se
faire enregistrer auprès des centres régionaux de
sécurité sociale, les mêmes droits que les couples
mariés en ce qui concerne :
- la transmission du bail ;
- l'adoption, qui serait cependant réservée aux couples
hétérosexuels stables (au moins quatre ans) ;
- l'asile et l'immigration ;
- la fiscalité ;
- la sécurité sociale ;
- le droit du travail.
Ils auraient, comme les couples mariés, le devoir d'assistance
mutuelle. En revanche, leur régime patrimonial serait celui de la
séparation de biens, à moins qu'une convention passée
entre les concubins n'établisse autre chose.
La loi du 23 juin 1994 sur le " partenariat
enregistré ", entrée en vigueur le
1er janvier 1995 (document n° 11), permet
à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur
union.
Cette loi résulte des travaux de la commission parlementaire,
formée en 1991 pour étudier les questions concernant les
homosexuels, et qui rendit son rapport en 1993.
La loi suédoise comporte à peu près les mêmes
dispositions que la loi danoise : les conditions requises pour faire
enregistrer une union sont les mêmes, et les effets juridiques de l'union
enregistrée sont également les mêmes.
Cependant, à la différence de la loi danoise, la loi
suédoise prévoit l'intervention d'un juge :
- de manière facultative, pour l'enregistrement de l'union ;
- de façon obligatoire, pour la rupture d'une union
enregistrée. Aux termes de la loi de 1994, une union
enregistrée ne peut en effet être dissoute que suite au
décès de l'une des deux parties ou par décision d'un juge.
Par ailleurs, la loi de 1987 sur les rapports patrimoniaux entre les
concubins hétérosexuels (document n° 12) assimile
le concubinage au mariage pour ce qui concerne le droit patrimonial. Aux termes
de cette loi, et si les concubins n'ont pas conclu de convention contraire, le
patrimoine domestique (logement et objets mobiliers) qui a
été acquis pour une utilisation commune doit être
partagée en deux parts égales en cas de séparation, et ce
quel que soit le propriétaire des biens concernés.
De plus, en cas de décès, le concubin survivant est
protégé par une disposition spéciale : dans la mesure
où le patrimoine partagé est suffisant, il a droit à une
somme d'agent égale à deux fois le montant de base de la loi sur
l'assurance sociale (4(*)).
La même loi prévoit également que le concubin survivant qui
n'est pas titulaire du bail du logement commun reprend le bail en cas de
besoin.
La loi de 1987 sur les concubins homosexuels (document n° 13)
leur permet de bénéficier notamment des dispositions de la loi
susmentionnée.
Le droit du mariage ne relève pas de la
compétence de la Fédération mais de celle des Etats.
La seule forme d'union entre deux personnes reconnue par les
législations des Etats est le mariage entre deux personnes n'appartenant
pas au même sexe.
Cependant, la controverse juridique qui a commencé à se
développer à Hawaï au sujet de la
constitutionnalité des mariages entre homosexuels au début
des années 90 pourrait se traduire par leur reconnaissance. En attendant
la décision définitive de la Cour suprême de Hawaï,
annoncée pour la fin de l'année 1997, une loi qui reconnaît
aux couples d'homosexuels les mêmes droits qu'aux couples mariés
est entrée en vigueur dans cet Etat au début du mois de juillet
1997.
Le 5 mai 1993, la Cour suprême de l'Etat de
Hawaï rendit une décision
(Baehr v. Lewin : document n° 14) dans laquelle
elle concluait que refuser le mariage civil à des couples homosexuels
constituait une discrimination, et était donc contraire à la
constitution de l'Etat, à moins que ce dernier ne prouvât qu'il
avait un " intérêt supérieur " à
l'interdire.
En effet, la constitution de Hawaï, à la différence de la
constitution fédérale (5(*)), interdit
toute discrimination sexuelle.
C'est pourquoi l'affaire fut renvoyée à un tribunal de niveau
inférieur. Celui-ci s'est prononcé à le
3 décembre 1996 (Baehr v. Miike : document
n° 15). Il a alors rejeté tous les arguments avancés
par l'Etat pour justifier l'interdiction du mariage entre homosexuels et l'a
condamné à payer les frais de justice des plaignants. La
décision du tribunal, à son tour, a été soumise
à la Cour suprême de l'Etat qui pourrait réaffirmer la
position qu'elle avait prise en 1993. La Cour suprême de l'Etat devrait
rendre sa décision avant la fin de l'année 1997.
Au début du mois de juillet 1997, est entrée en vigueur la
loi sur les couples non mariés qui accorde aux couples qui ne
peuvent pas se marier, c'est-à-dire aux couples homosexuels, une
soixantaine de droits (en matière successorale, fiscale, sociale...),
normalement réservés aux couples mariés. Cette loi ne
satisfait pas les intéressés qui revendiquent le droit au
mariage.
En outre, le Parlement de Hawaï a adopté un amendement à la
constitution qui doit être soumis par référendum à
la population de l'Etat pour devenir définitif : cet amendement
prévoit de réserver le mariage à des personnes
n'appartenant pas au même sexe. Le référendum pourrait
avoir lieu au cours de l'année 1998.
En septembre 1996, le président Clinton a signé la loi sur la
défense du mariage (Defense of Marriage Act : document
n° 16), précédemment adoptée par les deux
chambres, et qui :
- définit, au niveau fédéral, le mariage comme une union
entre un homme et une femme, empêchant ainsi les couples homosexuels de
pouvoir bénéficier des prestations attribuées par l'Etat
fédéral aux couples mariés ;
- permet à un Etat de ne pas reconnaître la loi d'un autre Etat
qui autoriserait les mariages entre homosexuels.
Cette loi, dont la constitutionnalité risque d'être remise en
cause, a été adoptée pour faire échec à la
disposition constitutionnelle selon laquelle " pleine foi et
crédit sont accordés, dans chaque Etat, aux actes publics,
registres et procédures judiciaires de tous les autres Etats ".
En effet cette clause obligerait tous les Etats à reconnaître les
mariages homosexuels prononcés dans un autre Etat.
En réaction à la possible légalisation des mariages entre
homosexuels à Hawaï, de nombreux Etats se sont empressés de
modifier leur loi sur le mariage pour le réserver aux personnes
n'appartenant pas au même sexe, ou pour empêcher la reconnaissance
des mariages célébrés dans un Etat où les
conditions de mariage sont différentes.
A la fin du mois de juillet 1997, la situation était la
suivante :
Nombre de personnes vivant sous le régime de l'union enregistrée | Nombre de personnes sorties de ce régime | |
1990 | 640 | 1 |
1991 | 1 435 | 14 |
1992 | 1 891 | 48 |
1993 | 2 228 | 105 |
1994 | 2 481 | 184 |
1995 | 2 760 | 264 |
1996 | 3 011 | 357 |
Répartition par tranche d'âge des personnes
ayant fait enregistrer leur union
(au 1er janvier 1996)
moins de 29 ans | 13 % |
entre 30 et 39 ans | 29 % |
entre 40 et 49 ans | 29 % |
entre 50 et 59 ans | 20 % |
60 ans et plus | 9 % |
Document n° 1 Belgique - Proposition de loi
instituant l'union civile, déposée le 17 janvier 1996
Document n° 2 Danemark - Loi n° 372 du
1er juin 1989 sur l'union enregistrée et loi
n° 373 du 1er juin 1989 modifiant les lois sur le
mariage, sur l'héritage, sur la taxation des héritages, ainsi que
le code pénal (langue anglaise)
Document n° 3 Espagne - Proposition de loi,
déposée le 8 novembre 1996 par le groupe socialiste et
rejetée en séance publique le 29 avril 1997, tendant
à reconnaître certains droits aux couples de concubins (langue
originale)
Document n° 4 Espagne - Proposition de loi,
déposée le 15 novembre 1996 par le groupe " Gauche unie
- Initiative pour la Catalogne " et rejetée en séance
publique le 29 avril 1997, portant mesures destinée à
assurer l'égalité juridique entre les couples de concubins et les
couples mariés (langue originale)
Document n° 5 Finlande - Proposition de loi,
déposée le 28 mai 1996, sur le " partenariat
homosexuel " (langue anglaise)
Document n° 6 Norvège - Loi n° 40 du
30 avril 1993 (langue anglaise)
Document n° 7 Pays Bas - Loi sur l'introduction du
" partenariat enregistré ", adoptée en juillet 1997
(langue originale)
Document n° 8 Portugal - Proposition de loi du groupe
écologiste, rejetée le 25 juin 1997, tendant à
élargir les droits des membres d'une " union de fait " (langue
originale)
Document n° 9 Portugal - Proposition de loi du groupe
communiste, rejetée le 25 juin 1997, tendant à assurer une
protection juridique adéquate aux membres d'une " union de
fait " (langue originale)
Document n° 10 Portugal - Proposition du groupe socialiste sur
les droits des concubins (langue anglaise)
Document n° 11 Suède - Loi du 23 juin 1994 sur le
" partenariat enregistré " (langue anglaise)
Document n° 12 Suède - Loi de 1987 sur les rapports
patrimoniaux entre les concubins hétérosexuels (langue anglaise)
Document n° 13 Suède - Loi de 1987 sur les relations
juridiques entre les concubins homosexuels (langue anglaise)
Document n° 14 Etats-Unis - Décision Baehr v.
Lewin rendue le 5 mai 1993 par la Cour suprême de Hawaï
(langue originale)
Document n° 15 Etats-Unis - Décision Baehr v.
Miike rendue le 3 décembre 1996 par un tribunal de Hawaï
(langue originale)
Document n° 16 Etats-Unis - Loi fédérale sur la
défense du mariage, approuvée en septembre 1996 et
codifiée ultérieurement (langue originale)
(1) En revanche, un célibataire peut adopter un enfant.
(2) Gauche unie (Izquierda unida) est le nom de l'union entre le parti communiste rénové et quelques petites formations d'extrême gauche.
(3) Un célibataire peut adopter un enfant.
(4) En 1995, ce montant de base s'élevait à 35.700 couronnes, soit environ 27.000 F.
(5) Cependant, la Cour suprême fédérale a rendu en mai 1996 une décision condamnant toute discrimination fondée sur " l'orientation sexuelle ".
(6) Source : Rapport réalisé en 1997 par l'Eglise luthérienne sur la bénédiction des unions enregistrées.
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Last modified: Mon Aug 4 17:33:13 MET DST 2003
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