Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin
que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamationsdes
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article 4
La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant
égaux à ces yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être
accusé, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi
doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11
La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable ; elle doit être également
répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article 17
La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
Voir aussi :
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