Rome, 4 novembre 1950Article 1
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953,
conformément aux dispositions de l'article 66
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole numéro 3 entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte du Protocole numéro 2, qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
Article 12
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier
et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice
de ce droit.
Article 13
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de
la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces
mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la
Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.
Voir aussi :
Last modified: Tue Mar 16 18:31:56 MET 1999
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