![]() |
![]() Situation des lesbiennes et des gays dans les États membres du Conseil de l'Europe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doc. 8755 6 juin 2000 Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l'homme Rapporteur: M. Csaba Tabajdi, Hongrie, Groupe Socialiste Résumé
I. Projet de recommandation1. Il y a près de vingt ans, dans sa Recommandation 924 (1981) relative à la discrimination à l'égard des homosexuels, l'Assemblée a dénoncé les discriminations dont étaient victimes les homosexuels dans certains États membres du Conseil de l'Europe. 2. Depuis, les homosexuels sont encore trop souvent l'objet de discriminations et de violence à l'école et dans la rue. Ils sont perçus comme un danger pour le reste de la société, comme si l'homosexualité, une fois reconnue, risquait de s'étendre. Or il est clair que lorsque l'homosexualité n'est pas visible dans un pays cela n'est que le signe infaillible d'une oppression à l'égard des homosexuels. 3. Une telle homophobie est parfois relayée par certains politiciens ou leaders religieux justifiant ainsi l'existence de législations encore discriminatoires et surtout d'attitudes agressives ou méprisantes. 4. Dans le cadre des procédures d'adhésion des nouveaux États membres l'Assemblée veille à poser comme condition que les actes homosexuels entre adultes consentants ne figurent plus comme un délit dans les codes pénaux. 5. L'Assemblée constate que l'homosexualité est toujours un délit dans certains États membres du Conseil de l'Europe et que dans une grande partie des autres des discriminations entre homosexuels et hétérosexuels existent concernant l'âge du consentement. 6. L'Assemblée se félicite que la Cour européenne des droits de l'homme, dès 1981 dans son arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni, ait estimé que l'interdiction d'actes sexuels entre hommes consentants violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que plus récemment, en 1999, elle se soit prononcée contre toute discrimination d'ordre sexuel dans ses arrêts Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni et Smith et Grady c. Royaume-Uni. 7. Elle se réfère à son Avis N° 216 (2000) sur le projet de protocole N° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme, dans lequel elle a recommandé au Comité des Ministres d'inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination estimant qu'il s'agissait de l'une des formes les plus odieuses de discrimination. 8. En matière d'emploi, si les législations ne prévoient aucune restriction concernant les homosexuels, dans la pratique ils en sont parfois exclus et l'accès à l'armée fait l'objet de restrictions non justifiées. 9. L'Assemblée constate toutefois avec satisfaction que certains pays ont non seulement aboli toute discrimination mais ont adopté des législations reconnaissant le partenariat entre homosexuels et même le droit à l'adoption d'enfants, et reconnaissent l'homosexualité comme un motif pour accorder l'asile lorsque le risque de persécution en raison de l'orientation sexuelle existe. 10. Elle est toutefois consciente que la reconnaissance de ces droits se heurte, pour l'instant, à des difficultés tenant aux mentalités qui devront encore évoluer. 11. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres : i. d'ajouter l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination prohibés dans la Convention européenne des droits de l'homme, comme elle l'avait demandé dans son Avis N° 216 (2000); ii. d'élargir le mandat du Comité européen contre le racisme et l'intolérance (ECRI) pour y inclure l'homophobie fondée sur l'orientation sexuelle; iii. d'inviter les États membres: a. à inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination prohibés dans leur législation nationale; b. à supprimer de leur législation toute disposition qui rend passible de poursuites pénales les actes homosexuels entre adultes consentants; c. remettre immédiatement en liberté ceux qui sont emprisonnés en raison d'actes sexuels entre homosexuels adultes consentants; d. à appliquer le même âge minimum de consentement pour les actes homosexuels et hétérosexuels; e. à prendre des mesures positives pour combattre les attitudes d'homophobie, en particulier à l'école, dans le corps médical, l'armée et la police, au travers de la formation f. si nécessaire, à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels; g. à assurer l'égalité de traitement des homosexuels en matière d'emploi; h. à adopter une législation prévoyant le partenariat enregistré; i. à accepter la persécution des homosexuels comme motif d'asile. II. Exposé des motifs par M. Tabajdi, RapporteurA. Introduction1. Dans le cadre de la procédure d'adhésion des pays candidats, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme a veillé à ce que l'homosexualité ne soit plus considérée comme un délit. Lorsque cela était le cas, elle a été amenée à demander que la législation soit modifiée pour en éliminer les dispositions qui pénalisaient l'homosexualité. 2. Il n'en demeure pas moins que certaines législations contiennent encore des dispositions discriminatoires et surtout que les lesbiennes et les gays sont de fait victimes non seulement de discriminations mais aussi d'hostilité voire de violences, comme en témoigne l'explosion d'une bombe dans un pub gay à Londres en avril 1999, qui a fait trois morts et plus de soixante blessés. 3. Cette violence est la forme extrême de l'homophobie. Elle est proche d'actes racistes mais, à la différence du racisme, l'homophobie est considérée comme justifiée par beaucoup de personnes. Certains gouvernements ou parlements maintiennent délibérément une législation discriminatoire, de même que certains leaders religieux s'opposent aux droits des lesbiennes et des gays. 4. Dès 1981 au Conseil de l'Europe deux étapes importantes ont été franchies: l'Assemblée Parlementaire a adopté la Recommandation 924 (1981) sur la discrimination à l'égard des homosexuels, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Dudgeon, a estimé que l'interdiction d'actes sexuels entre hommes consentants violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH). 5. Au cours des derniers mois de 1999 de nouveaux développements importants se sont produits. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal de décembre 1999, a conclu «qu'il y a eu une différence de traitement entre le requérant et la mère de M., qui reposait sur l'orientation sexuelle du requérant, notion qui est couverte, à n'en pas douter, par l'article 14 de la Convention». Au mois de septembre, dans les arrêts Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni et Smith et Grady c. Royaume-Uni, la Cour s'était déjà prononcée en faveur de la fin de toute discrimination d'ordre sexuel et avait condamné le Royaume-Uni pour avoir exclu de l'armée quatre homosexuels. 6. Lors de la partie de session de janvier 2000, dans son Avis N° 216 qu'elle a adopté à l'intention du Comité des Ministres sur le projet de Protocole N° 12 à la CEDH, l'Assemblée a recommandé au Comité des Ministres d'inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination estimant que l'expérience avait montré qu'il s'agissait de l'une des formes les plus insidieuses et odieuses de discrimination. 7. L'orientation sexuelle figure déjà parmi les motifs de discrimination prohibés dans le Traité d'Amsterdam qui modifie le Traité de l'Union Européenne, adopté le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999. Un nouvel article 6A du Traité se lit comme suit: "Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement Européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle." 8. Afin d'essayer de faire le point de la situation des homosexuels dans les États membres du Conseil de l'Europe la sous-commission des droits de l'homme de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme a organisé une audition le 14 octobre 1999.[1] 9. Suite à cette audition et à l'initiative du rapporteur elle a adressé un questionnaire à toutes les délégations nationales à l'Assemblée Parlementaire afin d'obtenir des renseignements précis. Ce questionnaire est reproduit en Annexe I au présent document. 10. Les pays suivants ont répondu: Andorre, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Islande, Malte, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Espagne, Suède et le Royaume-Uni. 11. Il faut signaler que la Slovénie a annexé à sa propre réponse les commentaires des ONG qu'elle a consultées avant de répondre. Ceci explique que l'appréciation de la situation pour ce pays soit beaucoup plus critique que pour d'autres pays. 12. S'agissant de Chypre, la réponse ne concerne que la première question, les gays et lesbiennes n'étant mentionnés dans aucune disposition concernant les autres questions. 13. Il faut aussi souligner que lorsque dans un pays il n'existe pas de communauté homosexuelle reconnue cela signifie pour le rapporteur qu'elle est obligée de se dissimuler en raison de l'oppression sociale dont elle est victime. 14. A la lumière de l'audition et des réponses au questionnaire, le présent rapport se propose d'examiner la situation dans les pays membres du point de vue de la législation, au regard de la pénalisation de l'homosexualité, au regard de l'emploi et de l'accès à certaines fonctions telles que l'armée, au regard de l'asile, de l'adoption et du droit d'avoir un enfant en recourant à l'insémination artificielle. 15. Elle examinera ensuite les législations anti-discrimination. B. Situation du point de vue de la législation1. Les lois sur les délits sexuels 16. L'homosexualité n'est pas un délit en Andorre, en Belgique, en République tchèque, en Finlande, en France, à Malte, aux Pays-Bas, où la législation sur les délits sexuels utilise un langage neutre, en Suède depuis 1978 et en Suisse depuis 1992. 17. La version actuelle de l'article 200 du Code pénal roumain, adoptée en 1996, définit les relations sexuelles entre personnes du même sexe comme un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, lorsque ces relations ont eu lieu en public ou ont provoqué un scandale public. Les expressions «en public» et «scandale public» ont une très large acception. L'article 152 du Code pénal roumain définit «en public» comme «un lieu toujours accessible au public, même si personne n'est présent» ou «dans des circonstances dont l'auteur de l'acte sait qu'elles peuvent être portées à la connaissance du public». L'expression «scandale public» peut signifier «connu de plus de deux personnes qui le réprouvent». 18. La version actuelle de l'article 200 crée également les délits ci-après: «l'acte d'inciter ou d'encourager une personne à la pratique de relations sexuelles entre personnes du même sexe, ainsi que la propagande ou l'association ou tout autre acte de prosélytisme perpétré dans le même but», la peine encourue étant, dans ces cas-là aussi, d'un à cinq ans d'emprisonnement. 19. En 1993, l'Assemblée a approuvé l'adhésion de la Roumanie au Conseil de l'Europe à condition que ce pays abroge une version antérieure de l'article 200, qui interdisait de manière absolue les relations sexuelles entre hommes. En 1997, commentant notamment la version révisée de l'article 200, l'Assemblée a estimé que certaines dispositions du Code pénal en vigueur en Roumanie étaient inacceptables et compromettaient gravement l'exercice des libertés fondamentales et a donc demandé au Gouvernement roumain de les abroger. 20. En Bulgarie sont également illégaux et punissables d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'un travail correctionnel les actes sexuels entre personnes du même sexe en cas de scandale ou bien si une personne en entraîne une autre, ou si un mineur de moins de 16 ans est impliqué. Les hommes homosexuels sont soumis à un test de dépistage du virus de l'hépatite B. 21. Au Royaume-Uni des dispositions discriminatoires concernant la vie privée et l'âge du consentement sont en vigueur. Ces dispositions ont donné lieu à des plaintes qui sont actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. 22. En Estonie le Code de procédure pénale punit la sodomie forcée. 23. Dans un grand nombre de pays l'âge du consentement est différent pour les actes sexuels entre personnes du même sexe qu'il l'est pour les actes entre personnes de sexe différent. Il s'agit de l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, l'Irlande, le Liechtenstein, la Lituanie, la Moldova, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni (voir Annexe II). 24. Un projet de loi est actuellement devant le Parlement au Royaume Uni qui fixera le même âge de consentement pour les actes homosexuels et hétérosexuels, c'est-à-dire à 16 ans en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse et à 17 ans en Irlande du Nord. Ce projet prévoit aussi qu'une personne au-dessous de l'âge du consentement ne commettra pas un délit si elle entretient une relation avec une personne au-dessus de l'âge du consentement. 25. A Chypre, les actes homosexuels sont des délits selon les articles 171 à 174 A du Code pénal. 26. Or dans sa décision du 1er juillet 1997 dans l'affaire Sutherland contre Royaume-Uni, la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que la discrimination dans l'âge du consentement violait les articles 8 et 14 de la Convention au motif qu'il n'existait aucune justification objective et raisonnable au maintien d'un âge minimum plus élevé pour les actes homosexuels entre hommes. 27. Parmi les pays candidats à l'adhésion, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'entité de Republika Srpska de la Bosnie et Herzégovine interdisent les actes sexuels entre hommes. En Arménie il y a eu 7 poursuites en 1996 et 4 en 1997. 2. La situation dans les forces armées[2] 28. En Belgique, en République tchèque, en Finlande, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Suisse et en Suède il n'y a aucune restriction concernant l'accès des homosexuels à l'armée. 29. En Pologne l'homosexualisme n'est pas accepté pour les militaires de carrière. En Espagne si les textes excluent toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, dans la pratique l'armée fait preuve de moins de tolérance que la société civile. 30. En Slovénie les homosexuels ne se voient pas explicitement interdire l'armée mais en pratique il existe une discrimination selon les ONG consultées par les autorités slovènes avant de répondre au questionnaire. 31. Au Royaume-Uni, 600 hommes et femmes ont été forcés de quitter l'armée à cause de leur homosexualité au cours des dix dernières années. La Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni et Smith et Grady c. Royaume-Uni, a déclaré ces interdictions illégales. Suite à ces arrêts le Secrétaire d'État à la Défense a annoncé la mise en place d'une nouvelle politique du Gouvernement dans les forces armées. 3. L'emploi 32. En Andorre, en Belgique, en République tchèque, en Finlande, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Suisse et en Suède la législation repose sur la non discrimination dans l'emploi à l'égard des homosexuels dans la fonction publique. 33. Parmi les réponses recueillies aucune restriction n'est prévue dans les textes législatifs concernant l'emploi d'homosexuels. Mais dans la pratique les homosexuels sont exclus de l'emploi, en Slovénie par exemple, s'ils reconnaissent qu'ils sont homosexuels. Dans certains cas cela va jusqu'au licenciement. 34. Au Royaume-Uni la demande de précision de l'orientation sexuelle sur le formulaire qui doit être rempli pour accéder à une fonction judiciaire vient d'être supprimée. Le Royaume-Uni indique cependant qu'il n'y a pas de loi protégeant les homosexuels contre la discrimination sur le lieu de travail. La Commission pour l'égalité des chances a recommandé l'adoption d'une telle législation. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose l'élaboration d'un Code de Conduite sur la question. 35. La Commission Européenne a publié un projet de Directive en novembre 1999 qui, si elle est adoptée obligera les États Membres à introduire une législation interdisant toutes les formes de discrimination y compris l'orientation sexuelle. 4. La définition médicale de l'homosexualité 36. Depuis 1991 l'OMS a supprimé l'homosexualité de la classification internationale des maladies. Parmi les pays membres du Conseil de l'Europe aucun ne classe l'homosexualité comme une maladie. Toutefois en pratique, par exemple en Slovénie, la profession médicale et notamment les psychiatres traitent l'homosexualité comme une maladie. 5. Droit d'asile 37. L'orientation sexuelle n'est pas un motif pour accorder l'asile d'une façon générale. Cependant, dans certains pays, si une personne risque d'être soumise à des mauvais traitements au sens de l'article 3 de la CEDH dans son pays d'origine, cela peut être un motif pour accorder l'asile. C'est notamment le cas en Belgique, en Hongrie, en République tchèque, en Suède, et en Espagne. 38. Aux Pays-Bas l'orientation sexuelle a été reconnue comme un motif d'appartenance à un groupe social particulier au sens de la définition d'un réfugié dans la Convention de Genève de 1951. Le statut prévu par la Convention de Genève peut être garanti dans trois situations: lorsque le demandeur est persécuté en raison de son orientation sexuelle lorsqu'il l'exprime ou s'il est victime d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle. 39. Selon la nouvelle loi tchèque sur l'asile, entrée en vigueur en janvier 2000, le statut de réfugié peut être garanti à un étranger qui peut craindre être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier. 40. La plupart des pays disent ne pas avoir été confrontés à une demande d'asile reposant sur l'orientation sexuelle. 6. Adoption 41. Les couples homosexuels ne sont pas autorisés à adopter des enfants en Andorre, en Belgique, en République tchèque, en Finlande, en France, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Roumanie, en Suède et en Suisse. Seuls les couples mariés sont autorisés à le faire. Par contre une personne seule peut en principe le faire. En Finlande un couple de gays ou lesbiennes peut avoir la garde en commun d'un enfant. 42. Un projet de loi a été introduit aux Pays-Bas qui permettra à des couples de même sexe d'adopter des enfants. Une personne seule peut le faire. 43. En Slovénie un projet de loi sur l'enregistrement des partenaires de même sexe est en préparation; il n'interdit ni n'autorise l'adoption. En pratique l'adoption n'est possible ni pour une personne seule ni pour un couple homosexuel. 44. Au Royaume-Uni l'adoption n'est possible que pour des couples mariés ou des personnes seules. L'on ne trouve pas de référence à l'orientation sexuelle. 45. En Espagne selon la législation en vigueur l'adoption par un couple homosexuel n'est pas possible, la loi prévoyant que personne ne peut être adopté par plus d'une personne en dehors de l'adoption par un couple marié. En pratique elle n'est pas possible non plus par une personne seule. Enfin l'adoption par le partenaire serait possible mais en pratique cela est laissé à la discrétion de l'administration régionale responsable. 46. Dans la pratique le fait de dire que l'on est homosexuel diminue les chances d'accès à l'adoption. Tel est le cas en France ou l'agrément est souvent refusé aux personnes homosexuelles bien que l'homosexualité ne puisse être invoquée comme motif de refus, la raison invoquée pour refuser l'agrément est que ces personnes ne présentent pas « toutes les garanties suffisantes sur les plans psychologique, familial et éducatif ». 47. Cela équivaut à une discrimination. Cette discrimination repose habituellement sur l'opinion qu'être élevé par des parents homosexuels serait dommageable pour l'enfant, peut-être parce que cela risque de l'amener à une confusion sur le rôle des sexes, ou sur l'identité sexuelle, ou à des difficultés dans les relations sociales. Un autre souci fréquemment exprimé est que les enfants élevés par des lesbiennes ou des gays sont eux-mêmes susceptibles de développer une orientation homosexuelle. 48. De nombreuses recherches ont été menées à ce sujet au cours des derniers vingt cinq ans (cf. Par exemple « Lesbian and Gay parenting. Summary of Research findings » Patterson, C .J (1995)). Aucune n'a établi que le fait d'être élevé par des parents homosexuels aurait handicapé ces enfants, ni que les parents homosexuels seraient plus mauvais parents que les parents hétérosexuels, ni que ces enfants sont plus susceptibles de devenir homosexuels eux-mêmes. 49. Rappelons ici la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme citée précédemment dans l'affaire Salgueiro Da Silva Mouta. Dans cette affaire un père homosexuel s'était vu refuser l'autorité parentale par la Cour d'appel de Lisbonne en raison de son orientation sexuelle. La Cour d'appel prenant en considération le fait que le requérant était homosexuel et vivait avec un autre homme a statué «que l'enfant devait vivre au sein (…) d'une famille traditionnelle portugaise» et qu' «il n'y avait pas ici lieu de chercher à savoir si l'homosexualité est ou non une maladie ou si elle est une orientation sexuelle à l'égard des personnes du même sexe. Dans les deux cas, l'on est en présence d'une anormalité et un enfant ne doit pas grandir à l'ombre de situations anormales». 50. La Cour européenne des droits de l'homme en a jugé autrement et a déclaré qu'il y avait eu une violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention. 51. Plus récemment un tribunal français a accordé un droit de visite à une concubine homosexuelle soulignant dans son jugement qu'«en considération de circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non». Il a estimé que la nature familiale du conflit était incontestable. 7. Droit d'avoir un enfant 52. L'insémination artificielle n'est possible que pour des couples hétérosexuels, mariés ou non en Hongrie et en Slovénie pour une femme mariée ou vivant en concubinage en Suède. En France la procréation est réservée explicitement aux couples formés d'un homme et d'une femme, mariés ou pouvant faire la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. Elle n'est possible que pour des raisons médicales en Pologne et il n'existe pas de réglementation en Roumanie. Elle n'est pas possible en République tchèque. 53. En Andorre, l'insémination artificielle n'est pas pratiquée. 54. En Finlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni l'insémination artificielle d'une femme seule ou vivant en partenariat avec une autre femme est possible. 55. A Malte aucune loi n'interdit l'insémination artificielle d'une femme seule. 56. En Espagne théoriquement il n'y a aucune interdiction mais il y a des restrictions sanitaires qui rendent impossible l'insémination artificielle. C. Autres questions - la pratique57. Le questionnaire avait pour but de recenser les divers domaines où la discrimination à l'égard des homosexuels est due à la législation. Toutefois, il ne donne qu'une vue partielle de la situation. Lors de l'audition du 14 octobre 1999, la sous-commission des droits de l'homme a reçu des preuves de l'existence de nombreux autres domaines de discrimination, dont certains sont résumés comme suit: 1. Crimes homophobes 58. Trois rapports importants relatifs aux crimes homophobes dans trois pays très différents - l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni - brossent un tableau très semblable des violences infligées aux homosexuels. En Irlande, selon une enquête de 1995 commanditée par le gouvernement, un quart des 159 personnes interrogées avaient été battues, frappées à coup de poing ou de pied. En Suède, une enquête de 1996 a montré que 23 % des 600 personnes homosexuelles interrogées avaient été victimes d'homophobie violente et 40 % de l'échantillon ont déclaré craindre souvent les agressions homophobes. En 1996, selon une enquête britannique qui a sondé 4 000 personnes sur les crimes homophobes perpétrés contre les lesbiennes et les gays, un gay sur trois et une lesbienne sur quatre ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours des cinq ans précédant l'enquête. Le degré de violence était souvent extrême, prenant la forme d'agressions à l'arme blanche ou à l'arme à feu, de passage à tabac, de viols ou autres sévices. Cette enquête comportait aussi des questions sur le harcèlement et les injures. Globalement, 32 % des personnes interrogées avaient été victimes de harcèlement et 73 % avaient été accablées d'injures.[3] 2. Jeunesse 59. Les problèmes auxquels se heurtent les jeunes homosexuels, hommes et femmes, sont particulièrement graves. Les études menées dans de nombreux pays confirment que les images négatives de l'homosexualité, le rejet de la famille, l'hostilité des pairs, l'isolement et le manque d'information et de soutien sont des facteurs qui peuvent se combiner pour engendrer de très fortes pressions. En outre, la violence et les brutalités homophobes sont une expérience commune à de nombreux jeunes femmes et hommes homosexuels: selon une enquête réalisée au Royaume-Uni, 48 % de ces jeunes de moins de 18 ans ont déclaré avoir subi des agressions; 50 % de ces agressions avaient pour cadre l'école et étaient le fait de camarades de classe. 60. Il en résulte une sorte de haine de soi qui conduit un pourcentage dramatiquement élevé de jeunes gays et lesbiennes à retourner la violence contre eux-mêmes, ce qui se traduit par des tentatives de suicide, une consommation abusive d'alcool et de drogue ou autres comportements à haut risque. Des études menées dans plusieurs pays montrent que les risques de tentative de suicide chez les jeunes gays et lesbiennes sont deux à trois fois plus élevés que chez leurs homologues hétérosexuels. En Italie, par exemple, selon une enquête réalisée dans le cadre du programme Daphné financé par l'Union européenne, 40 % des personnes interrogées avaient envisagé le suicide, et 13 % avaient tenté de se suicider. C'est dans la tranche d'âge des 14-16 ans que prévalaient les idées de suicide, tandis que les tentatives de suicide avaient généralement lieu entre 16 et 18 ans.[4] 3. Discrimination dans l'emploi pratiquée par des employeurs individuels 61. Il y a peu de recherches systématiques en Europe sur la discrimination dans l'emploi exercée contre les lesbiennes et les gays par des employeurs individuels. Néanmoins, à l'audition d'octobre 1999, on a présenté les résultats d'une enquête qui, menée au Royaume-Uni, brosse un tableau alarmant: 16 % des personnes interrogées avaient fait au moins une fois l'expérience de la discrimination, tandis que 21 % avaient le sentiment d'avoir été victime d'une discrimination; 8 % ont affirmé avoir été licenciés à cause de leur sexualité, tandis que 48 % ont déclaré avoir été victime de harcèlement au travail. Une enquête effectuée par le ministère suédois du Travail, en 1997, révèle des niveaux de discrimination et de harcèlement tout aussi élevés.[5] D. Les législations anti-discrimination62. L'Espagne et la Slovénie ont adopté une législation interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. 63. Au-delà de la simple interdiction de la discrimination certains pays européens vont plus loin et reconnaissent juridiquement les relations homosexuelles avec toutes les conséquences que cela entraîne. Une telle reconnaissance existe dans les pays européens suivants: au Danemark qui fût le premier pays au monde à l'accorder, en Norvège, Suède, Islande et aux Pays-Bas. En Hongrie le cadre juridique qui existe pour les hétérosexuels non mariés a été étendu aux couples homosexuels en 1996 suite à une décision de la Cour Constitutionnelle. En France le Pacte Civil de Solidarité (PACS) offre certaines facilités[6], en Belgique une législation a été adoptée créant une nouvelle institution «la cohabitation statutaire» qui accorde des droits limités et en Finlande des projets de lois sont en discussion. 64. Les droits conférés par ces mesures varient considérablement: en général, les pays scandinaves et les Pays-Bas accordent tous les principaux avantages du mariage civil, à l'exception du droit d'adoption et du droit à la procréation médicalement assistée. Les droits octroyés dans les autres pays sont plus limités. 65. Seulement neuf pays en Europe (Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Islande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni) accordent un droit de résidence à des couples homosexuels bi-nationaux et encore parmi ceux-ci certains les soumettent à des conditions très restrictives. 66. Dans la plupart des pays européens lorsqu'un partenaire d'un couple homosexuel a un enfant l'autre partenaire n'a aucun droit à la reconnaissance de sa relation avec l'enfant. Ceci soulève des problèmes par exemple dans les relations avec l'école et le médecin. En cas de séparation la relation avec l'enfant est coupée, ce qui a conduit certains tribunaux à reconnaître de tels droits. 67. Dans la plupart des pays la pension de survie n'est pas accordée à des partenaires homosexuels, ni le bénéfice de l'assurance maladie. 68. Enfin en l'absence de testament le survivant n'a aucun droit sur l'héritage. E. Conclusions69. Les discriminations à l'égard des homosexuels sont encore très importantes, y compris au niveau des législations. En pratique les discriminations à l'égard des homosexuels sont même considérées comme légitimes par une majorité de nos concitoyens. 70. Pourtant des évolutions commencent à se faire jour. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a largement contribué à ces changements en reconnaissant aux homosexuels les droits de l'homme auxquels toute personne peut prétendre. Au niveau national aussi des changements positifs sont intervenus dans certains pays membres du Conseil de l'Europe. Cependant comme l'ont montré aussi bien l'audition que les réponses au questionnaire beaucoup reste à faire. 71. Un accord s'est dégagé au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme en faveur de recommandations visant à éliminer les discriminations existant dans les législations et pour confirmer les recommandations déjà adoptées par l'Assemblée. 72. Cependant, s'agissant de reconnaître aux homosexuels les droits qui appartiennent aux couples mariés, la majorité de la Commission a estimé que seul l'intérêt de l'enfant devait prévaloir et, selon elle, un couple homosexuel n'était pas le mieux à même de l'assurer. En conséquence, il semble prématuré de faire des recommandations dans ce sens, même si certains États membres ont déjà reconnu dans leur législation ou dans leur jurisprudence le droit à l'adoption et à la procréation assistée pour les couples homosexuels. 73. En conséquence, les États membres devraient être invités : - à supprimer de leur code pénal l'homosexualité comme délit, là où c'est encore le cas et si nécessaire à former le corps médical, l'armée et la police dans certains pays; - à modifier leur législation pour fixer un âge de consentement identique pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles; - à prendre des mesures pour éliminer toute forme de discrimination notamment pour l'accès à l'emploi; - à adopter une législation prévoyant le partenariat enregistré; - à accepter la persécution des homosexuels comme motif d'asile. 74. La Convention européenne des droits de l'homme devrait être modifiée pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour et de l'avis de l'Assemblée sur le projet de protocole N° 12, en incluant l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination énumérés dans ce projet de protocole et dans l'article 14 de la CEDH. ANNEXE ISituation des lesbiennes et des gays dans les États du Conseil de l'Europe Questionnaire envoyé aux délégations parlementaires nationales Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes. Pour toute réponse affirmative aux questions 1, 2.b, 3, 4 ou 5 ou toute réponse négative aux questions 2.a, 6 ou 7, veuillez joindre le texte des paragraphes de la législation ou du règlement applicable (soit dans votre langue, soit dans une traduction anglaise ou française) ou l'intitulé de l'affaire dans le cas d'un jugement rendu par un tribunal. Veuillez le cas échéant joindre à votre réponse tout élément statistique concernant le nombre des personnes auxquelles s'appliquent annuellement la législation ou les règlements en question. 1. Loi sur les délits sexuels Les lois sur les délits sexuels de votre pays contiennent-elles des dispositions spécifiques vis-à-vis des actes sexuels entre partenaires du même sexe qui ne s'appliquent pas de la même façon aux actes sexuels entre partenaires de sexe différent ? Veuillez apporter toute précision utile en ce qui concerne l'âge de consentement mutuel, la définition d'un endroit privé et d'un endroit public, et les conceptions prévalant dans certaines juridictions, comme l'atteinte aux bonnes moeurs, le scandale public, et la séduction. 2. Les forces armées a. Les gays, les lesbiennes ou les bisexuels sont-ils admis au sein des forces armées. b. Sont-ils soumis à des restrictions dans les fonctions qu'ils exercent? 3. Emploi Les gays, les lesbiennes ou les bisexuels sont-ils exclus des emplois dans certains domaines particuliers ? Veuillez apporter toute précision utile en ce qui concerne les domaines suivants: le judiciaire, la police, l'enseignement. 4. La définition médicale de l'homosexualité L'homosexualité est-elle officiellement classée parmi les maladies par la loi ou un règlement? 5. Asile «L'orientation sexuelle» est-elle reconnue comme un motif d'appartenance à un «groupe social» particulier servant à définir le statut de réfugié en vertu de la Convention des Nations Unies de 1951? D'autre part, accordez-vous l'asile à des réfugiés lesbiens, gays ou bisexuels, en vertu d'un autre statut humanitaire? 6. Adoption et accueil d'enfants a. Adoption par le deuxième parent Le partenaire de même sexe d'un homme ou d'une femme ayant un enfant peut-il adopter cet enfant ? b. Accueil d'enfants et adoption (dans le cas où l'enfant n'a de lien biologique avec aucun des deux partenaires) Les gays et lesbiennes peuvent-ils accueillir ou adopter des enfants: i. en tant qu'individus? ii. en tant que couples? 7. Droit d'avoir un enfant Les lesbiennes peuvent-elles avoir un enfant au moyen d'une insémination artificielle soit en tant que personne soit dans le contexte d'un partenariat lesbien: i. sans assistance médicale? ii. avec une assistance médicale? ANNEXE II(Anglais uniquement) Countries in Europe with a discriminatory age of consent for same-sex sexual activity[7]
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant Renvoi en commission: Doc 8319 et renvois n° 2358 et 2384 des 30 mars 1999 et 26 avril 1999 Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 23 mai 2000 avec une abstention Membres de la commission: MM Jansson (Président), Bindig, Frunda, Mme Err (Vice-présidents), Mme Aguiar, MM. Akçali, Arzilli, Attard Montalto, Bal, Bartumeu Cassany, Bruce, Bulavinov, Clerfayt, Contestabile, Demetriou, Derycke, Dimas, Enright, Floros, Mme Frimansdóttir, MM. Fyodorov, Gustafsson (remplaçant: M. von der Esch), Holovaty, Mme Hren-Vencelj, Mme Imbrasiene, MM. Jaskiernia, Jurgens, Kelemen, Lord Kirkhill (remplaçante: Mme Cryer), MM. S. Kovalev, Kresák, Mme Krzyzanowska, M. Le Guen, Mme Libane, MM. Lintner, Lippelt, Loutfi, Magnusson, Mme Markovic-Dimova, MM. Marty, McNamara, Moeller, Nastase (remplaçante: Mme Ionescu), Mme Ninoshvili, MM. Pavlov, Pollo, Mme Pourtaud, MM. Robles Fraga, Rodeghiero (remplaçant: M. Provera), Mme Roudy, Mme Serafini, MM. Simonsen, Skrabalo, Solonari, Spindelegger, Svoboda, Symonenko (remplaçant: M. Khunov), Tabajdi, Tallo, Vera Jardim, Verhagen (remplaçant: M. Dees), Mme Vermot-Mangold, M. Vyvadil (remplaçant: M. Kroupa), Mme Wohlwend, Mme Wurm, M. Yáñez-Barnuevo N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique. Secrétaires de la commission: M. Plate, Mmes Coin et Kleinsorge [1] Le procès-verbal de cette audition peut être obtenu auprès du secrétariat sur demande (AS/Jur/DH (2000) 03). [2] Andorre n'a pas d'armée. [3]Irlande: Gay and Lesbian Equality Network and Nexus Research Cooperative (Réseau pour l'égalité des hommes et des femmes homosexuels et coopérative de recherche Nexus) (1995) Poverty, Lesbians and Gay Men: The Economic and Social Effects of Discrimination (La pauvreté et les homosexuels, femmes et hommes: les effets économiques et sociaux de la discrimination); Dublin: Combat Poverty Agency (Agence de lutte contre la pauvreté). Suède: Tiby, E and Lander , I (1996) «Hat, hot, våld - utsatta homosexuella kvinnor och män. En pilotstudie i Stockholm» Stockholm: Folkhälsoinstitutet. Mason, A. and Palmer, A. (1996) - «Queer Bashing - a national survey of hate crimes against lesbians and gay men» («La chasse aux pédés - Etude nationale sur les crimes homophobes perpétrés contre les femmes et les hommes homosexuels»). Londres: Stonewall. [4]Royaume-Uni: Mason, A. and Palmer, A. (1996) «Queer Bashing - a national survey of hate crimes against lesbians and gay men» London: Stonewall Bertozzo, G. (1998): «From Internet: The voices of «Quella Ragazza, Quel Ragazzo» (Diffusion sur l'Internet: les voix de cette fille, de ce garçon). Finisterrae, n° 1, octobre, Florence, (Italie) [5]Royaume-Uni: Palmer, A., (1993) «Less Equal than others - A survey of lesbians and gay men at work» (moins égaux que d'autres - une enquête sur les lesbiennes et les gays au travail). Londres: Stonewall. Suède: Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm (1997). Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Betänkande av utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Seda). Statens offentliga utredningar 1997: 175. [6] Depuis son adoption en 1999, 40% d'hétérosexuels et 60% d'homosexuels ont conclu un tel Pacte. [7] Age of consent laws vary considerably between countries, and are often complex in their details. This table shows only those aspects in which there is discrimination against same-sex acts. Source: Graupner, H. (1997). "Sexualität. Jugendschutz & Menschenrechte", Vienna: Peter Lang, with updates by the author. [8] Minimum ages are for vaginal intercourse (16) and anal intercourse (heterosexual: 13, homosexual: 18). [9] Minimum age limits are for vaginal intercourse and homosexual anal intercourse only. [10] The age limit for heterosexual anal intercourse is 17; for vaginal intercourse, 17, except for women with boys, where it is 15; for all other heterosexual acts, 15; for all male homosexual acts, 17. [11] The position is the same as for Belarus [12] The minimum age limits quoted apply to vaginal, anal and oral intercourse only, with 18 applying to male-male anal intercourse [13] The minimum age limit of 14 applies to the female partner in vaginal intercourse only [14] For the common law offence of "sodomy" (see Allsop, P. 1981, 62/80, ann. to subs. 7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[France QRD]
[Documents]
[International] Copyright Gais et Lesbiennes Branchés © 1999 Last modified: Tue Jun 27 18:54:49 MET DST 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||