CIRCULAIRE N° NOR/INT/D/98/00108C LE MINISTRE DE L'INTERIEUR à MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS (Métropole et outre mer) MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET : Application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. P.J. : Texte à jour de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1) RESUME : Instructions relatives à la mise en oeuvre du titre Ier de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 portant : - En ce qui concerne les conditions d'entrée sur le territoire national : modification de l'article 5 et abrogation de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - En ce qui concerne le séjour des étrangers, abrogation de l'article 10, modification des articles 12, 12 bis, 15, 16, 21, 21 ter, 29, 31 et 34 et création des articles 9-1, 12 ter, 12 quater, 18 bis ; - En ce qui concerne l'éloignement, abrogation des articles 21 bis et 40, modification des articles 22, 22 bis, 26 bis, 28, 28 bis, 33, 35 bis et 40. La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 comporte trois catégories de mesures, portant sur le droit applicable en France aux étrangers. 1) Celles qui modifient l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (titre Ier de la loi) ; --------------------------------------------------------------------- (1) Sous réserve de la référence aux textes parus au Journal officiel qui, seuls font foi. 2) Celles qui ont trait au droit d'asile (titre II) et qui seront désormais regroupées dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; 3) Celles qui modifient d'autres textes : code pénal, code de procédure pénale, etc. (titre III). Les dispositions relatives à l'asile territorial feront l'objet prochainement d'un décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 31 de la nouvelle loi ; l'ensemble du titre II sera commenté dans une circulaire sous le double timbre du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Une autre circulaire interministérielle commentera les dispositions portant sur l'asile constitutionnel et les modifications apportées aux règles d'admission au séjour des étrangers sollicitant le statut de réfugié. Les ministères de la Justice et de l'Emploi et de la solidarité prendront les instructions nécessaires à l'application des dispositions du titre III. L'article 34 sur l'éloignement des étrangers détenus fera l'objet d'une circulaire conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice. La présente circulaire concerne donc les seules dispositions du titre Ier, à l'exception de celles relatives au regroupement familial qui donneront lieu à une circulaire conjointe des ministères de l'Intérieur et de l'Emploi et de la solidarité. J'appelle votre attention sur le fait que ces dispositions sont d'application immédiate, à l'exception de celles relatives aux titres de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne pour laquelle un décret en Conseil d'Etat est nécessaire. Ce décret est en cours d'élaboration. Ces dispositions s'appliquent aux départements de métropole et aux départements d'outre mer, sous réserve, pour ces derniers, de dispositions particulières concernant d'une part la nouvelle commission du titre de séjour et, d'autre part, les recours contentieux contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. La présente circulaire comprend trois parties : I - L'entrée et la circulation des étrangers A) La suppression du certificat d'hébergement et son remplacement par l'attestation d'accueil (page.4) B) L'aménagement du regroupement familial (page 4) C) La suppression des sanctions liées à la non souscription de la déclaration d'entrée sur le territoire (DET) (page.4) D) La suppression de l'article 36 (visa de sortie) (page 5) II - Dispositions relatives au séjour A) La carte de séjour temporaire " scientifique " et " profession artistique et culturelle " (page.5) B) La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " (page.10) C) La commission du titre de séjour (page.25) D) Les titres de séjour pour communautaires (page.29) E) La carte de résident (page.30) 1 - L'article 15-13° nouveau de l'ordonnance 2 - Les conditions de renouvellement F) La carte de retraité (page.32) III - L'éloignement et ses conditions de mise en oeuvre A) L'allongement des délais de recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) (page.35) 1 - Le nouveau régime 2 - Rappel des règles de recours 3 - L'application outre-mer B) L'aménagement de la rétention administrative (page.38) 1 - L'allongement de la 3ème période de rétention 1.1 - L'allongement de 3 à 5 jours 1.2 - Les nouvelles conditions de recours à la 3ème période 2 - L'articulation de l'interdiction judiciaire du territoire et de la rétention administrative 3 - Les nouvelles garanties accordées à l'étranger 4 - La suppression de l'appel suspensif C) Les autres mesures (page 41) 1- La suppression de l'interdiction administrative du territoire et de la rétention judiciaire 2 - Les conditions d'utilisation de l'assignation à résidence 3 - La modification de l'article 28 bis 4 - L'abrogation d'une mesure transitoire : article 39 I - L'ENTREE ET LA CIRCULATION DES ETRANGERS A - La suppression du certificat d'hébergement et la création de l'attestation d'accueil La loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile abroge l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Par conséquent, l'obligation du certificat d'hébergement pour les étrangers effectuant un séjour à caractère familial ou privé inférieur à trois mois est supprimée. Un décret modifiera dans les prochaines semaines le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 et instaurera " une attestation d'accueil ". Ce nouveau dispositif a pour but de concilier l'exigence de contrôle issue notamment de la Convention d'application de l'accord de Schengen, avec les assouplissements nécessaires pour écarter les tracasseries administratives inutiles. B - L'aménagement du regroupement familial L'article 21 de la loi modifie l'article 29 de l'ordonnance qui porte sur le regroupement familial. Ces dispositions feront prochainement l'objet d'un décret et d'une circulaire interministérielle signée par le ministre de l'Emploi et de la solidarité et par le ministre de l'Intérieur. Les deux dispositions nouvelles les plus importantes portent sur la vérification de logement et sur les ressources exigées du demandeur. En effet, le demandeur ne sera plus tenu de disposer, à la date de dépôt du dossier, d'un logement approuvé, dès lors qu'il prouvera être en mesure de disposer de ce logement à l'arrivée de sa famille. Par ailleurs, l'insuffisance des ressources ne pourra pas être opposée dès lors qu'elles seront supérieures au SMIC. C - La suppression des sanctions liées à la non souscription de la D.E.T. (déclaration d'entrée sur le territoire) Tout étranger pénétrant en France par une frontière intérieure Schengen doit souscrire une déclaration. Cette formalité dont la mise en oeuvre pratique est impossible, n'est accomplie que par un petit nombre d'étrangers. Les sanctions pénales et les possibilités de reconduite à la frontière prévues aux articles 19 (1 an de prison et 25.000 F d'amende) et 22 sont apparues disproportionnées par rapport au faible enjeu que constitue la collecte des déclarations d'entrée. Le législateur les a donc supprimées (articles 11 et 14 de la nouvelle loi). D - La suppression du visa de sortie L'article 39 de l'ordonnance imposait aux étrangers résidant en France et appartenant à certaines nationalités fixées par arrêté à vous déclarer préalablement leur intention de quitter temporairement le territoire national et de justifier du respect de cette obligation par la production du visa de sortie. Cette formalité s'est avérée inutile pour la protection de l'ordre public à partir de l'ouverture des frontières intérieures de l'espace Schengen. Elle a donc été supprimée par l'article 26 de la loi. II - DISPOSITIONS RELATIVES AU SEJOUR A - La carte de séjour temporaire " scientifique " et "profession artistique et culturelle " 1- La carte de séjour temporaire mention " scientifique " L'entrée en France de personnalités étrangères susceptibles d'enrichir notre potentiel scientifique et technique est devenue, au fil des réglementations successives, une véritable course d'obstacles qui contribue à donner de notre pays une image peu avantageuse. Jusqu'à présent en effet, ces personnes étaient en principe soumises au régime de droit commun, c'est-à-dire, soit au statut d'étudiant ou de visiteur, soit au régime de travailleur, procédures bien trop lourdes et inadaptées à la situation de personnes ayant vocation à repartir dans des délais assez brefs et le plus souvent liés à un organisme de recherche. Bien que les circulaires des 6 novembre 1989 et 30 mars 1994 aient déjà assoupli les conditions de délivrance des titres aux enseignants et chercheurs accueillis par des institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche, ce dispositif reste insuffisant et parfois dissuasif, notamment parce qu'il maintient la procédure de l'O.M.I. et que son champ d'application est restreint aux titulaires de contrats de travail. De ce fait, dans un contexte de concurrence internationale accrue, de nombreux chercheurs de haut niveau évitent la France et offrent leur savoir et leurs compétences à d'autres pays que le nôtre. Pour tenir compte des exigences de la pratique, la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile institue un nouveau titre de séjour mention " scientifique " dont ont vocation à bénéficier les ressortissants étrangers venus en France, au sein d'organismes d'accueil, pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire. L'octroi de la carte de séjour " scientifique " dispense son titulaire de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail ou un contrat de travail visé, le séjour du scientifique étant validé par l'organisme d'accueil lui-même. La procédure d'accueil des scientifiques étrangers mise en place est la suivante : l'organisme d'accueil agréé à cet effet, délivre un protocole d'accueil que l'étranger dépose au consulat français de son pays, à l'appui de sa demande de visa. Le consulat opère un premier contrôle relatif à l'ordre public, au niveau des ressources, à la qualification universitaire et/ou professionnelle du demandeur. Une fois le visa long séjour délivré, le chercheur étranger peut entrer en France et demander le bénéfice d'une carte de séjour mention " scientifique ", sous réserve de la production du certificat médical délivré par l'OMI à son arrivée en France. Aussi, pour répondre au souci d'allégement substantiel des procédures applicables aux demandeurs de cette nouvelle carte de séjour, tel que voulu par le législateur, je vous invite à suivre les instructions suivantes Le dépôt de la demande de titre de séjour : La circulaire NOR/INT/D/94/00112/C du 30 mars 1994 vous demandait de désigner dans vos services un " correspondant pour les chercheurs étrangers ", agent plus spécialement chargé de suivre ces dossiers. Ce même correspondant aura désormais pour mission de superviser l'instruction des demandes de cartes de séjour " scientifique ". Il lui reviendra notamment d'établir des relations suivies avec les organismes d'accueil installés dans votre département, en vue de faciliter et d'accélérer le traitement des demandes de cartes de séjour " scientifique ". Ces organismes susceptibles d'accueillir des chercheurs et enseignants sont limitativement énumérés dans une liste établie par le ministère chargé de la Recherche, qui vous sera adressée très prochainement. Sont notamment concernés l'ensemble des organismes publics d'enseignement supérieur, les établissements publics, certaines institutions sans but lucratif ainsi que des établissements privés d'enseignement supérieur et de recherche et des institutions de recherche à caractère international. En sont exclues nécessairement les entreprises et institutions privées qui poursuivent d'abord un but lucratif. La demande de titre de séjour pourra être faite au nom du ressortissant étranger demandeur, par un représentant de l'organisme d'accueil qui aura été désigné comme correspondant dudit organisme auprès de vos services. Sur présentation des pièces requises par le décret du 30 juin 1946 modifié, dont un exemplaire du protocole d'accueil (1), et après que le mandataire aura rempli l'imprimé préfectoral de demande de titre de séjour, vous lui remettrez immédiatement un récépissé de demande de carte de séjour temporaire. Vous veillerez en outre à effectuer les vérifications d'usage relatives à l'ordre public dans les meilleurs délais, si possible en ayant recours à la voie télématique pour les demandes de bulletins n°2, afin de fixer rapidement un rendez-vous au scientifique pour qu'il vienne lui-même retirer sa carte de séjour dans vos services. Cette convocation pourra être envoyée à l'adresse de l'organisme d'accueil, réputé héberger le chercheur. (1) Un modèle-type de ce protocole d'accueil vous sera diffusé prochainement. La délivrance du titre de séjour " scientifique " : Vous porterez une attention particulière aux conditions d'accueil du scientifique étranger, qui devra être reçu individuellement, si possible, par le correspondant " pour les chercheurs étrangers " que vous aurez désigné à cet effet. Ce rendez-vous doit constituer normalement l'unique démarche administrative qu'aura à effectuer en personne l'intéressé. Vous lui remettrez immédiatement son titre de séjour au vu des pièces suivantes : * Convocation au rendez-vous ; Présentation du passeport en cours de * validité muni d'un visa long séjour ; Exemplaire du protocole * d'accueil visé par l'organisme d'accueil et le consulat ; Certificat * délivré par l'OMI, attestant du passage de la visite médicale à * l'arrivée en France . En principe, la carte de séjour temporaire " scientifique " sera toujours éditée pour une durée de validité égale à un an, sous réserve de la durée de validité du passeport. Renouvellement du titre de séjour et changement de statut : Le renouvellement de la carte de séjour mention " scientifique " obéira à la même procédure que la délivrance initiale, sous réserve de la durée de validité du passeport, et que vous soit produit un nouveau protocole d'accueil. Si le titulaire de la carte de séjour " scientifique " sollicite un changement de statut, en qualité de " visiteur " ou " salarié " notamment, vous instruirez alors sa nouvelle demande de titre de séjour conformément aux dispositions de droit commun régissant la délivrance de ces titres. Vous pourrez être également saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour " scientifique " émanant d'un organisme d'accueil désireux de recevoir un ressortissant étranger résidant déjà en France sous couvert d'une carte de séjour " étudiant ", "visiteur " ou " salarié ". Dès lors que le titulaire de la carte est diplômé d'un doctorat universitaire, vous ne vous opposerez pas au changement de statut ainsi sollicité, et instruirez la demande conformément aux instructions détaillées ci-dessus. En effet, leurs compétences sont susceptible d'être déterminantes pour la réussite d'un programme de recherche initié par un organisme scientifique. Retrait du titre de séjour : Le titulaire de la carte de séjour mention " scientifique " ne doit pas, en principe, exercer d'activité professionnelle autre que celle de chercheur ou d'enseignant pour laquelle il a obtenu le titre. Par ailleurs, cette activité ne peut s'exercer qu'au seul service de l'organisme d'accueil. Toute autre activité professionnelle suppose un changement de statut, de " scientifique " en " salarié ", dans les conditions d'octroi de droit commun. L'exercice de toute autre activité professionnelle, ou l'exercice, à titre principal, de l'activité de chercheur et enseignant-chercheur au profit d'une autre institution que celle qui a délivré le protocole d'accueil serait constitutif d'un détournement de procédure de nature à vous conduire à retirer le titre de séjour indûment délivré, dès lors que vous en auriez connaissance. S'il apparaît, en outre, que le protocole d'accueil a été délivré par pure complaisance de la part d'un des organismes agréés, il vous reviendra de saisir sans délai la D.L.PA.J., qui se chargera d'obtenir du Ministère de l'Education Nationale le retrait de l'organisme en question de la liste des institutions habilitées à accueillir des chercheurs étrangers. Dès lors, un tel organisme serait dans l'obligation de recourir à l'avenir à la procédure de droit commun d'introduction de salarié étranger, pour faire entrer en France un scientifique non communautaire. Dans l'hypothèse où le scientifique est amené à exécuter une prestation rémunérée ayant un lien direct avec la recherche ou l'enseignement décrit dans le protocole d'accueil, pour une autre institution que l'organisme d'accueil, les instructions précédentes n'auront pas lieu de s'appliquer (exemple d'une prestation d'étude au profit d'une entreprise sur le même thème que l'objet de sa recherche). Toutefois il reviendra à l'intéressé de solliciter auprès du DDTEFP compétent une autorisation provisoire de travail qui lui sera délivrée sans opposition de la situation de l'emploi. Il en est de même pour le " scientifique " étranger détaché par l'organisme français d'accueil au sein d'un Groupement d'Intérêt Public (pour tout ou partie de la durée prévue de son séjour). Vous considérerez qu'il exerce toujours son activité de chercheur ou enseignant-chercheur au profit de l'institution qui lui a délivré le protocole d'accueil. 2- La carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle " L'instauration par le législateur d'une carte de séjour propre aux professions artistique et culturelle répond à un double souci. Il s'agit, d'une part, de favoriser l'accueil et le travail des artistes étrangers en France, dans la perspective du renforcement des échanges culturels, et du développement de la francophonie. D'autre part, la création de cette carte évitera de soumettre les artistes à des régimes complexes, variant en fonction de la durée prévue du séjour et exigeant la délivrance concomitante d'une autorisation de travail. Deux catégories de personnes auront désormais vocation à prétendre au nouveau titre de séjour " profession artistique et culturelle " : les artistes titulaires d'un contrat de travail et les artistes titulaires d'un contrat d'une autre nature que le contrat de travail, conclu avec une entreprise ou un établissement (public ou privé) dont l'objet social est la création, la diffusion et/ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit. La notion d'entreprise ou d'établissement inclut bien entendu tant les structures commerciales que les associations et les fondations, dès lors qu'elles répondent à cet objet social. a) Les artistes titulaires d'un contrat de travail : Pourront tout d'abord bénéficier de la nouvelle carte de séjour " profession artistique et culturelle " les étrangers artistes-interprètes ou auteurs d'oeuvres de l'esprit, titulaires d'un contrat de travail de plus de trois mois passé avec une entreprise à objet culturel. La nouvelle carte unifie l'ancien régime qui leur était applicable tout en le simplifiant. En particulier, il n'y aura plus lieu de distinguer selon que la durée prévue du contrat de travail est ou non inférieure à 12 mois, ni même de leur délivrer selon le cas une carte " travailleur temporaire " ou " salarié ". La carte de séjour " profession artistique et culturelle " se substitue à ces mentions et sera octroyée quelle que soit la durée prévue du contrat de travail (dès lors qu'il est conclu pour plus de trois mois). Par ailleurs, elle vaudra autorisation de travail. Vous délivrerez cette carte de séjour sur présentation des pièces requises par le décret du 30 juin 1946 modifié, dont un exemplaire du contrat de travail, que le DDTEFP aura visé favorablement après avoir pris en considération les éléments prévus à l'article R.341-4 du Code du travail (à l'exception de la situation de l'emploi qui n'est pas opposable). Les consulats auront opéré au préalable un contrôle de l'objet du séjour en France du demandeur. La carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle " sera délivrée pour la durée prévue du contrat (majorée d'un mois) et au plus pour un an. b) Les artistes titulaires d'un contrat autre qu'un contrat de travail : Ont désormais vocation à bénéficier de la nouvelle carte, les artistes étrangers, titulaires d'un contrat de plus de trois mois (autre qu'un contrat de travail au sens du code du travail), passé avec une entreprise à objet culturel. Il s'agit là d'une catégorie de personnes qui, jusqu'alors, ne pouvaient se voir délivrer de titre de séjour autre que " visiteur ". Leurs conditions d'entrée et de séjour en France seront donc désormais facilitées par la reconnaissance officielle de leur statut d'artiste. Pour cette catégorie de demandeurs, l'intervention de la DDTEFP n'est pas requise puisqu'il ne s'agit pas de contrats de travail. Les contrats qui seront pris en considération ont des objets divers qui répondent notamment aux situations suivantes : * réalisation d'une oeuvre; *réalisation d'une étude à caractère artistique ou culturelle ou préalable à la réalisation d'une oeuvre; * présentation publique d'une oeuvre (exposition, promotion, conférences, cours, etc.) * fixation d'une oeuvre; * accueil en résidence. Vous délivrerez cette carte de séjour sur présentation des pièces requises par le décret du 30 juin 1946 modifié, dont un exemplaire du contrat visé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le visa de la DRAC permet de s'assurer de l'objet social effectif de l'organisme signataire du contrat et d'attester de la réalité de l'activité des personnes qui se réclament " artistes ". Les consulats auront opéré au préalable un contrôle de l'objet du séjour en France du demandeur. La carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle " sera délivrée pour la durée prévue du contrat (majorée d'un mois) et au plus pour un an. c) Renouvellement du titre de séjour et changement de statut : Le renouvellement de la carte de séjour mention " profession artistique et culturelle " obéira à la même procédure que la délivrance initiale, sous réserve de la durée de validité du passeport, et que vous soit produit un nouveau contrat visé par la DDTEFP, dans le cas d'un contrat de travail, ou par la DRAC, dans tous les autres cas. Si le titulaire d'une telle carte de séjour sollicite un changement de statut, en qualité de " visiteur " ou " salarié " notamment, vous instruirez sa nouvelle demande de titre de séjour conformément aux dispositions de droit commun régissant la délivrance de ces titres. Vous pourrez à l'inverse être saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour "profession artistique et culturelle" émanant d'un ressortissant étranger résidant déjà en France sous couvert d'une carte de séjour " étudiant " voire " visiteur ". Son titulaire doit être en mesure de vous produire selon le statut demandé : - soit un contrat de travail de plus de trois mois visé par la DDTEFP (qui n'opposera pas la situation de l'emploi) passé avec un employeur dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit; - soit un contrat de plus de trois mois, autre qu'un contrat de travail, visé par la DRAC, passé avec un employeur dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit. Si ces conditions sont remplies, vous ne vous opposerez pas au changement de statut ainsi sollicité et instruirez la demande conformément aux instructions détaillées ci-dessus. B - La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " La nouvelle rédaction de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée instaure une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui constitue, au plan rédactionnel, une référence directe à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH). Ont vocation à en bénéficier de plein droit, sous réserve de l'absence de menace à l'ordre public, les catégories déjà prévues par l'ordonnance dans sa rédaction antérieure, les personnes ayant de solides liens personnels et familiaux en France, et les majeurs entrés en France par le biais du regroupement familial (1). Se verront aussi délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " les bénéficiaires de l'asile territorial, tel que prévu à l'article 12 ter nouveau de l'ordonnance (2). J'attire particulièrement votre attention sur le fait que les bénéficiaires de ce nouveau titre de séjour sont autorisés à travailler de plein droit. Il n'y a donc pas lieu de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, ni même d'exiger du requérant qu'il présente un contrat de travail. Dans un souci de simplification, la carte " membre de famille " a été supprimée, ce qui permet d'harmoniser le régime juridique des cartes de séjour temporaire, la nouvelle carte donnant droit directement à l'exercice d'une activité professionnelle, alors que celle délivrée précédemment aux membres de famille supposait une déclaration préalable. 1 - Les cas de délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévus à l'article 12 bis L'article 12 bis nouveau comprend 11 catégories, dont 4 entièrement nouvelles. 1° - L'ETRANGER MINEUR, OU VENANT D'ATTEINDRE SA MAJORITE, DONT L'UN DES PARENTS AU MOINS EST TITULAIRE DE LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE; ET L'ETRANGER ENTRE REGULIEREMENT EN FRANCE DONT LE CONJOINT EST TITULAIRE D'UNE CARTE DE SEJOUR, S'ILS ONT ETE AUTORISES A SEJOURNER EN FRANCE AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Par rapport à la rédaction antérieure, est désormais expressément prévu le cas du conjoint entré par le regroupement familial, d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire. 2° - L'ETRANGER MINEUR OU DANS L'ANNEE QUI SUIT SON DIX-HUITIEME ANNIVERSAIRE, QUI JUSTIFIE PAR TOUT MOYEN AVOIR SA RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS QU'IL A ATTEINT AU PLUS L'AGE DE 10 ANS. Le second alinéa de l'article 12 bis est repris sans changement. Ses dispositions sont donc déjà connues et appliquées par vos services. 3° - L'ETRANGER QUI JUSTIFIE PAR TOUS MOYENS RESIDER EN FRANCE HABITUELLEMENT DEPUIS PLUS DE 10 ANS, OU DEPUIS PLUS DE 15 ANS S'IL A ETE, AU COURS DE CETTE PERIODE, EN POSSESSION D'UNE CARTE DE SEJOUR MENTION " ETUDIANT ". Ce titre de séjour a vocation à être délivré à des ressortissants étrangers dont les conditions d'entrée en France constituent un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, mais mais qui ont pu tisser des liens personnels nombreux avec notre pays du fait de l'ancienneté de leur séjour. L'examen des demandes d'admission à la carte de séjour sur ce fondement sera effectué dans les mêmes conditions que détaillées par ma circulaire du 30 avril 1997 (p.12), l'étranger devant justifier, par tous moyens, le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans au lieu de 15 ans précédemment. Vous veillerez toutefois à ne pas faire montre d'une trop grande exigence quant à la nature des documents justificatifs susceptibles de vous être produits, le demandeur pouvant vous fournir utilement des témoignages, des attestations écrites, des documents administratifs ou privés (ex : ancien récépissé de demande d'asile, quittances de loyer...) ou toute autre pièce justificative. En outre, vous n'exigerez pas du demandeur la démonstration de sa présence en France mois par mois, dès lors que pour chaque année considérée, l'intéressé est en mesure de justifier d'une présence effective sur le sol français sur au moins deux périodes relativement espacées. Je vous rappelle qu'un tel titre de séjour ne saurait être délivré à une personne vivant en France en situation effective de polygamie. Aussi, vous devrez vérifier la situation matrimoniale en France du demandeur lorsque son statut personnel peut autoriser la polygamie dans son pays Enfin, le législateur a entendu exclure les étrangers entrés en France pour y poursuivre des études supérieures du bénéfice du présent article. Si, pendant tout ou partie de la période considérée de 10 ans, le demandeur a séjourné en France sous couvert d'un carte de séjour temporaire mention " étudiant ", vous opposerez un refus à sa demande. Ce n'est qu'au terme de quinze années de séjour habituel en France qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette restriction répond à un double impératif. D'une part, il s'agit d'éviter que des ressortissants étrangers venus en France pour y suivre un enseignement, n'y demeurent définitivement alors qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays pour l'enrichir des connaissances acquises en France. D'autre part, il faut dissuader tout détournement de procédure à l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le changement de statut " d'étudiant " à " bénéficiaire de la carte vie privée et familiale ", étant susceptible d'ouvrir à l'ex-étudiant l'accès à la carte de résident. 4° - L'ETRANGER, ENTRE REGULIEREMENT EN FRANCE, DONT LE CONJOINT EST DE NATIONALITE FRANÇAISE. Le législateur a supprimé la double condition d'une année de mariage et d'une communauté de vie effective pour l'octroi de la carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français. Bien entendu, pour pouvoir prétendre à cette carte de séjour de plein droit, les autres conditions (entrée régulière, retranscription du mariage prononcé à l'étranger sur les registres d'état civil français, absence de polygamie) demeurent inchangées. Les ressortissants des pays non soumis à l'obligation de visa de court-séjour sont considérés comme étant entrés régulièrement. Le contrôle de l'effectivité de la communauté de vie sera désormais effectué à l'occasion du renouvellement du titre de séjour. A cet égard, les instructions antérieures qui vous avaient été adressées sur les modalités de contrôle en la matière demeurent applicables (circulaire du 8 février 1994, p 12). 5° - L'ETRANGER, DONT L'ENTREE EN FRANCE EST REGULIERE, CONJOINT DU TITULAIRE DE LA CARTE PORTANT LA MENTION " SCIENTIFIQUE ". Jusqu'à présent, le conjoint d'un chercheur étranger autorisé à venir en France pour y exercer une activité professionnelle devait, soit entrer par la procédure du regroupement familial, soit obtenir le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". C'est pourquoi le législateur, en vue d'encourager l'entrée et le séjour des scientifiques étrangers en France, a ouvert le bénéfice de la carte " vie privée et familiale " de plein droit à leurs conjoints qui désireraient les accompagner. Sur présentation de la carte de séjour " scientifique " du conjoint, de la justification de ses liens matrimoniaux avec le titulaire de cette carte et d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en situation de polygamie, vous remettrez au demandeur un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en France. Ce titre devra être d'une durée de validité égale à celle accordée au conjoint " scientifique ". Le conjoint pourra obtenir la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale " alors même qu'il serait entré en France postérieurement au " scientifique ". De même, le fait que la date de mariage soit postérieure à celle de la délivrance du titre " scientifique " ne doit pas être un motif de refus de la demande d'admission au séjour présentée par le conjoint au titre de la " vie privée et familiale ". Le renouvellement de cette carte de séjour est lié au renouvellement du titre de séjour " scientifique " délivré au conjoint et à la justification que la communauté de vie n'a pas cessé. 6° - L'ETRANGER, NE VIVANT PAS EN ETAT DE POLYGAMIE, QUI EST PERE OU MERE D'UN ENFANT FRANÇAIS MINEUR, RESIDANT EN FRANCE, A LA CONDITION QU'IL EXERCE MEME PARTIELLEMENT L'AUTORITE PARENTALE A L'EGARD DE L'ENFANT, OU QU'IL SUBVIENNE EFFECTIVEMENT A SES BESOINS. Jusque là accordée aux parents étrangers d'enfants français de moins de seize ans, la carte " vie privée et familiale " peut désormais être délivrée au parents étrangers d'enfants français mineurs de 18 ans. Outre la prise en compte de l'âge, de la nationalité de l'enfant et du lien de filiation, vous disposerez désormais de deux critères alternatifs pour autoriser la délivrance de ce titre de séjour : soit la preuve de la prise en charge de l'enfant par le demandeur (dans des conditions exposées dans ma circulaire du 30 avril 1997, p 16), soit la justification que le demandeur exerce l'autorité parentale même partielle sur l'enfant. La réalité de l'exercice de l'autorité parentale s'apprécie différemment selon que l'enfant est légitime ou naturel. Cas de l'enfant légitime : l'autorité parentale est exercée de plein droit par les deux parents, sauf si un jugement en a décidé autrement en cas de séparation de corps ou de divorce. Il importe donc de demander la production d'une copie intégrale de l'acte de mariage des parents, et le cas échéant, une expédition du jugement de séparation de corps ou de divorce. Dans les pays où le divorce et la séparation de corps ne sont pas inscrits en marge des actes d'état civil, une attestation de non dissolution de mariage délivrée par l'autorité locale compétente sera exigée. . Cas de l'enfant naturel : vous vérifierez l'exercice de l'autorité parentale. En règle générale, la législation française prévoit que l'autorité parentale est exercée par : * soit le parent à l'égard duquel la filiation est établie. * soit la mère, si la filiation est établie à l'égard des deux parents. * soit les deux parents, s'ils ont soucrits une déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale devant le juge ou le greffier en chef du tribunal de grande instance ou si un jugement en a décidé ainsi. * soit les deux parents, s'ils exercent de plein droit l'autorité parentale conjointe en application de la loi du 8 janvier 1993, à la condition : * que l'enfant ait fait l'objet d'une reconnaissance par ses deux parents avant son premier anniversaire ou, à défaut, avant le 8 janvier 1993, * et que la communauté de vie ait existé entre les deux parents, au plus tard lors de la dernière reconnaissance en date. La preuve en est apportée par un certificat de communauté de vie délivré par le juge ou le consul territorialement compétent. Que l'enfant soit légitime ou naturel, l'autorité parentale est dévolue entièrement à l'autre parent, si l'un des père ou mère est décédé ou se trouve dans l'une des situations suivantes : . il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille (sauf s'il a recommencé à assumer ses obligations pendant au moins six mois). . il a consenti une délégation de ses droits par jugement. . il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son absence ou de toute autre cause constatées par jugement. . un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé à son encontre. 7° - L'ETRANGER, NE VIVANT PAS EN ETAT DE POLYGAMIE, QUI SE PREVAUT DIRECTEMENT DE LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES. a) Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'article 12 bis 7° A travers la création de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article 12 bis 7°, le législateur a entendu intégrer au sein de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui reconnaît à tout étranger un droit au respect de sa " vie privée et familiale ". C'est en se prévalant de ces dispositions que selon la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, il appartient au demandeur, s'il s'y estime fondé, de réclamer le bénéfice d'un titre de séjour. Toutefois, la demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sera toujours examinée -en premier lieu- au regard de l'ensemble des autres catégories énumérées à l'article 12 bis, le 7° devant conserver un caractère subsidiaire. Notamment, si l'étranger a la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, il conviendra de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 12 bis 7°. (Cf. CE 10 décembre 1997 M.Rached, req. n°174760). En outre, la réserve d'ordre public est toujours opposable à l'étranger qui invoque sa situation personnelle et familiale en France pour obtenir un droit au séjour, notamment lorsqu'il est avéré qu'il s'est rendu coupable d'une fraude ou d'un trouble à l'ordre public (tels des infractions graves poursuivies de peines délictuelles ou criminelles). A l'occasion de l'instruction de la demande de l'étranger qui souhaite bénéficier des dispositions précitées en invoquant le nécessaire respect dû à sa vie privée et familiale, vous devez apprécier l'importance de l'atteinte qui serait portée à cette situation invoquée si vous étiez conduit à édicter à son encontre une décision de refus de séjour, puis, le cas échéant, un arrêté de reconduite à la frontière (APRF). A cet égard il convient de rappeler que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'article 8 de la CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour l'Etat d'accueil l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays. Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime qu'un refus de séjour ou un APRF ne porte qu'exceptionnellement atteinte à la vie privée et familiale de l'étranger. En effet, la mesure d'éloignement n'a pour objet que de mettre fin à un séjour irrégulier. Elle n'interdit nullement à l'étranger reconduit de revenir aussitôt sur le territoire français, en respectant la réglementation en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Si atteinte il y a, elle ne peut qu'être temporaire. b) Modalités d'instruction des demandes de titre de séjour déposées sur le fondement de l'article 8 de la CEDH Ces réserves étant rappelées, je vous invite à instruire les demandes d'admission au séjour fondées sur l'article 12 bis 7° conformément à la démarche adoptée par le juge administratif en matière d'application de l'article 8 de la CEDH. Cette démarche doit s'effectuer en quatre temps : vérification de l'existence d'une vie familiale de l'étranger en France (1°), vérification du caractère relativement ancien de cette vie familiale (2°), appréciation de l'intensité des liens qui unissent le demandeur à sa famille établie en France (3°), et enfin, vérification de la stabilité de cette vie familiale, au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France (4°). 1 - Vous devez tout d'abord exiger du demandeur qu'il justifie de l'existence d'une vie privée et familiale en France. NOTION DE VIE PRIVEE ET FAMILIALE. La vie privée et familiale au titre de laquelle vous pourrez être conduit à délivrer un titre de séjour est limitée en principe à la seule famille nucléaire, à savoir une relation maritale et/ou une relation filiale. Les autres aspects de la vie familiale au sens large (liens collatéraux, adoptions, tuteurs, grands-parents) ne devront être pris en considération que de manière subsidiaire : - soit parce que le demandeur a perdu toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, et réside donc chez un autre membre de sa famille (frère, oncle ou grands-parents); - soit parce que le demandeur a encore ses liens parentaux, mais a fait l'objet de la part d'une autorité ou d'une juridiction française (transcrivant, le cas échéant, une décision d'une juridiction étrangère), d'une mesure de tutelle, de placement judiciaire ou social dans une famille d'accueil en France. De même les enfants majeurs ne seront qu'exceptionnellement pris en compte -s'ils n'ont pas de vie familiale propre- et seulement si leur présence est absolument nécessaire à la prise en charge de parents âgés ou malades. CHARGE DE LA PREUVE. Il revient toujours à l'étranger de prouver qu'il a en France une vie familiale à laquelle une éventuelle mesure de police est susceptible de porter atteinte. CONCUBINAGE. Il convient de noter qu'au regard de l'appréciation de l'existence d'une vie familiale, il n'y a pas de différence substantielle entre le mariage et le concubinage. Bien entendu, sous réserve que l'étranger apporte des justifications du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage en France, qui n'est jamais présumée. Le caractère effectif de la relation de concubinage ressortira de plusieurs éléments que vous apprécierez de manière cumulative : - Une certaine ancienneté de communauté de vie en France. A titre d'exemple, un étranger attestant d'une ancienneté de cinq années de vie commune pourrait être considéré comme remplissant cette condition. La preuve de cette communauté de vie vous sera apportée par tous moyens, notamment une attestation de vie commune signée du maire de la commune de résidence, des actes administratifs ou privés, etc.; - La présence d'enfant(s) issu(s) de cette relation (au jour de la demande) sur le(s)quel(s) le demandeur a autorité parentale (il devra à cet effet vous produire un acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales); - La situation régulière du concubin au regard du séjour en France s'il est de nationalité étrangère (situation régulière attestée par la production d'une carte de séjour temporaire, une carte de résident en cours de validité ou le récépissé de renouvellement de l'un de ces titres de séjour). Le ressortissant étranger qui réunit ces trois conditions pourra alors se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 7° POLYGAMIE. En revanche vous refuserez catégoriquement de prendre en compte les demandes d'admission au séjour présentées par des étrangers polygames. Ce refus doit s'étendre bien entendu aux conjoints, concubins, et enfants de l'étranger polygame. Cette première vérification de l'existence d'une vie familiale en France à laquelle une décision de refus de séjour serait susceptible de porter atteinte vous permettra, à ce stade, d'opposer déjà un refus aux demandes émanant de personnes célibataires ou sans réelles attaches familiales en France. 2 - Vous devez ensuite exiger du demandeur qu'il établisse l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Même avérée, la simple existence d'une vie privée et familiale en France de l'étranger ne suffit pas pour qu'il soit recevable à bénéficier de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Encore faut-il que cette vie familiale soit inscrite dans la durée. Hormis le cas des étrangers conjoints de français depuis plus d'un an et qui sont en mesure de justifier d'une communauté de vie effective, vous prendrez en considération de manière cumulative : - l'ancienneté du séjour habituel en France de l'étranger demandeur (l'ancienneté de ce séjour ne pouvant qu'être exceptionnellement inférieure à cinq ans); - l'ancienneté du séjour en France de la famille nucléaire (conjoint, concubin, parents, frères et soeurs), qui devrait, elle-aussi, être au moins égale à cinq ans. Dès lors que la famille directe de l'étranger réside régulièrement en France depuis une très longue période, vous ferez une application souple du critère tiré de l'ancienneté du séjour du demandeur lui-même. 3 - Vous devez enfin exiger du demandeur qu'il soit en mesure de démontrer la réalité et l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut en France. Ceux-ci s'apprécient sous deux aspects complémentaires et cumulatifs. L'étranger doit tout d'abord justifier que sa vie familiale existe essentiellement en France. Au plan qualitatif, l'étranger doit aussi démontrer l'intensité de sa relation familiale en France. REALITE DE LA VIE FAMILIALE. L'étranger doit tout d'abord démontrer que le centre de ses intérêts familiaux est en France. Pour cela, il doit vous apporter la preuve que l'essentiel de ses liens familiaux réside en France. Cette preuve peut être fournie par deux moyens : - soit l'étranger vous démontre qu'il n'a plus aucun lien familial direct avec son pays d'origine (par la production d'actes de décès par exemple); - soit l'étranger multiplie les preuves de liens familiaux nombreux en France, en produisant les pièces d'identité et/ou de séjour des membres de sa famille installés régulièrement en France. En tout état de cause, l'étranger sera présumé posséder l'essentiel de ses liens familiaux en France dès lors qu'il cumule en France des liens matrimoniaux et filiaux, ou des liens parentaux et collatéraux. INTENSITE DES LIENS FAMILIAUX. L'étranger doit ensuite vous démontrer qu'il entretient avec sa famille installée en France des relations certaines et continues. Cette effectivité des liens apparaîtra notamment par la constatation d'une résidence partagée, ou du moins de lieux de résidence rapprochés, et d'attestations sur l'honneur des membres de la famille en question. 4 - Vous devez enfin vérifier que la vie privée et familiale en France dont se prévaut l'étranger est stable, et ne peut pas se reconstituer en dehors du territoire. La vie privée et familiale dont se prévaut le demandeur de la carte de séjour " vie privée et familiale ", nonobstant son ancienneté, sera considérée comme inopérante au regard de l'article 12 bis 7°, dès lors que cette famille réside en France de façon précaire (sous A.P.S.) ou dépourvue de tout document de séjour. Il est indispensable qu'au moins un membre de cette famille proche (enfant, conjoint ou parent) dispose d'un titre de séjour en cours de validité, ou soit de nationalité française. Sinon, le demandeur n'a aucun droit à demander le bénéfice de la carte de séjour " vie privée et familiale ", cette vie familiale pouvant se reconstituer sans dommage en dehors du territoire français. A ce propos, le juge administratif estime de manière constante que la présence d'enfants mineurs, même scolarisés en France, ne fait pas obstacle à l'éloignement, dés lors que n'existe aucun obstacle à ce que les parents les emmène avec eux. DEROGATIONS. Vous veillerez toutefois à effectuer une application particulièrement souple des critères précédents, dans des cas exceptionnels, lorsque l'étranger est en mesure de vous démontrer que sa présence est indispensable à sa famille installée en France, et que son éloignement, même temporaire du territoire français, porterait une atteinte manifestement excessive à l'équilibre de cette famille (par exemple l'étranger qui s'occupe de son conjoint invalide à 80%). Vous n'exigerez pas alors que cette vie familiale soit inscrite dans la durée, et ne lui opposerez pas les liens familiaux éventuels qu'il conserverait dans son pays d'origine. 8° - L'ETRANGER NE EN FRANCE ET QUI Y A SUIVI LA PLUS GRANDE PART DE SA SCOLARITE Le législateur a entendu conférer un droit au séjour à de jeunes ressortissants étrangers nés en France, mais qui ont pu être conduits à quitter temporairement le territoire français, notamment pour suivre leur famille retournée au pays. La délivrance de cette carte est soumise à quatre séries de conditions. Tout d'abord l'étranger doit justifier être né en France, par la production d'un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'Etat civil délivré(s) par la commune où il est né. Il est nécessaire que le demandeur vous produise aussi, par tous documents, la preuve qu'il a résidé de façon continue sur le territoire français, pendant au moins huit années, entre sa naissance et l'âge de 21 ans. J'attire votre attention sur la notion de séjour continu, plus exigeante que celle de " séjour habituel ". L'intéressé ne doit pas, au cours de ces huit années, avoir quitté le territoire français pour une durée annuelle excédant celle des congés scolaires. Bien plus, il doit être en mesure de justifier de son séjour en France mois par mois, étant entendu qu'une attestation de scolarité signée du chef d'établissement d'enseignement français présume de la continuité du séjour pendant la période couverte par l'attestation. S'agissant de la condition de scolarisation dans un établissement d'enseignement français pendant au moins 5 années après l'âge de 10 ans, elle permet de s'assurer de l'intégration du demandeur dans la société française. Des attestations de scolarité fourniront des éléments probants suffisants à cet effet. Vous n'exigerez pas cependant que ces cinq années d'enseignement français soient continues. Enfin, la demande doit vous être présentée impérativement entre 16 et 21 ans révolus. 9° - L'ETRANGER TITULAIRE D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SERVIE PAR UN ORGANISME FRANÇAIS ET DONT LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE EST EGAL OU SUPERIEUR A 20 %. Cette disposition reprend intégralement l'ancien article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et son application ne doit pas vous poser de difficulté. 10° - L'ETRANGER QUI A OBTENU LE STATUT D'APATRIDE EN APPLICATION DE LA LOI N°52-893 DU 25 JUILLET 1952, AINSI QU'A SON CONJOINT ET A SES ENFANTS MINEURS. Il s'agit d'une disposition inchangée de l'ancien article 12 bis 7°, dont les conditions d'application vous sont détaillées dans ma circulaire du 30 avril 1997, p 19. 11° - L'ETRANGER DONT L'ETAT DE SANTE NECESSITE UNE PRISE EN CHARGE MEDICALE INDISPENSABLE EN FRANCE RECOIT UNE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE (ARTICLE 12 BIS 11°) La protection contre l'éloignement des étrangers malades instaurée à l'article 25-8° de l'ordonnance de 1945 par la loi du 24 avril 1997 et commentée dans la circulaire du 30 avril 1997, trouve ici un prolongement au plan du séjour, dans la logique de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière (paragraphe 1.7). a) Champ d'application L'état de santé du demandeur Le législateur a entendu tenir compte des exigences de la pratique dans la définition des conditions ouvrant droit au bénéfice du dispositif. C'est ainsi que l'exigence d'une pathologie grave prévue à l'article 25-8° dans sa rédaction issue de la loi du 24 avril 1997, disparaît au profit du seul état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Il convient de noter que dans un souci de cohérence cette nouvelle définition s'applique aussi à la protection contre l'éloignement prévue à l'article 25-8° de l'ordonnance de 1945 modifiée par l'article 16 de la nouvelle loi. La condition de résidence habituelle Sur ce point, les instructions contenues dans la circulaire du 30 avril 1997 restent inchangées, étant entendu que l'ancienneté du séjour qui sera appréciée avec souplesse, ne sera qu'exceptionnellement inférieure à un an. Toutefois, lorsque la condition de résidence habituelle n'est pas remplie, l'intéressé pourra obtenir une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximum de six mois lui permettant de suivre un traitement médical dans des conditions décentes. L'impossibilité de suivre effectivement un traitement approprié dans le pays d'origine La possibilité pour l'intéressé de bénéficier ou non du traitement approprié à son état dans son pays d'origine dépend non seulement de l'existence des moyens sanitaires adéquats, mais encore des capacités d'accès du patient à ces moyens. Les moyens sanitaires et sociaux à prendre en considération sont les structures, équipements et financements existants ainsi que les personnels compétents pour l'affection en cause ; il importe de savoir si ces moyens sont suffisants en quantité et qualité et accessibles à tout patient. L'accès aux structures sanitaires éventuelles est fonction de la distance entre le lieu de résidence du patient et la structure de soins qui conditionne le suivi médical régulier, mais aussi, s'agissant de personnes le plus souvent démunies, de l'existence d'une couverture sociale et de son étendue ou d'une prise en charge financière des soins par la collectivité. En l'absence d'éléments permettant d'affirmer avec certitude que l'intéressé pourra effectivement bénéficier dans le pays de renvoi de la surveillance, du traitement et de la couverture sociale appropriés à son état, le médecin inspecteur de santé publique se rapprochera du médecin conseiller technique de la Direction de la Population et des Migrations. La durée prévisible du traitement Cet élément doit être pris en compte pour déterminer la durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée. En effet, si la loi prévoit la délivrance automatique de ce titre dès lors que les conditions requises sont remplies, le droit au séjour ainsi ouvert ne saurait se perpétuer au delà de la période nécessaire au rétablissement de l'intéressé. Celui-ci pourra donc se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an s'il apparaît que les soins nécessités par son état de santé ne présentent pas un caractère de longue durée. De même, le renouvellement de ce titre pourrait être refusé si l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'article 12 bis 11° au moment de sa demande. b) Procédure Vous inviterez l'étranger qui sollicite le bénéfice de cette mesure, à constituer un dossier médical. Si l'étranger est suivi habituellement par un service hospitalier public, il fera établir ce dossier par l'hôpital concerné. Si l'étranger est soigné dans le secteur privé, il devra s'adresser à un médecin agréé qui constituera le dossier médical comportant les pièces médicales produites par l'intéressé et les résultats des examens complémentaires qu'il aura éventuellement fait pratiquer. A noter que la condition de résidence habituelle ne doit en aucun cas constituer un préalable à l'acceptation du dossier médical. Une telle démarche aurait en effet pour conséquence d'exclure a priori du champ d'application de la loi, en les privant du bénéfice d'un examen de leur situation médicale, des personnes dont l'état de santé justifierait leur maintien sur le territoire français sans pour autant leur donner droit à une carte de séjour temporaire. La liste des médecins agréés sera établie, par arrêté préfectoral ; elle sera arrêtée à partir des propositions faites par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, et après avis d'un médecin inspecteur de santé publique de la DDASS. Des instructions précises vous seront données ultérieurement sur ce point. Les pièces médicales du dossier de l'intéressé seront placées, par le service hospitalier public ou par le médecin agréé, sous pli confidentiel fermé comportant outre la mention " secret médical ", les nom, prénom, date de naissance et adresse de l'intéressé. Ce pli sera transmis soit par le service hospitalier public, soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé lui-même, au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS. Celui-ci vérifiera, si l'étranger concerné peut ou non, compte-tenu de la pathologie dont il est atteint, " effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ". Le médecin inspecteur de santé publique devra vous adresser son avis au moyen d'un imprimé répondant aux questions suivantes : - L'état de santé de l'étranger nécessite-t-il ou non une prise en charge médicale ? - Le défaut de cette prise en charge peut-il ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ? - L'intéressé peut-il effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ? - Les soins présentent-ils ou non un caractère de longue durée ? En cas de réponse négative à cette question, la durée prévisible du traitement devra être précisée Les certificats médicaux ayant servi à l'établissement de cet avis seront conservés par le médecin inspecteur de santé publique. Si au vu de cet avis, l'étranger remplit toutes les conditions fixées par la loi, vous lui délivrerez une carte de séjour temporaire. Ce titre sera renouvelé sans procédure particulière dès lors que la pathologie dont souffre l'intéressé nécessite un traitement de longue durée. Dans le cas contraire, le renouvellement nécessitera un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique. Vous n'hésiterez pas à saisir mes services de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des présentes instructions, qui s'appliqueront à titre transitoire, dans l'attente d'une circulaire interministérielle que prépare le ministère de l'emploi et de la solidarité. 2 - La délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit aux bénéficiaires de l'asile territorial prévue à l'article 12 ter La procédure d'asile territorial instituée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 est régie par les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et par un décret en Conseil d'Etat qui sera prochainement publié. Cette procédure fera l'objet d'une circulaire séparée prise sous le timbre des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Par ailleurs, la nouvelle loi introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 12 ter en vertu duquel une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial ainsi qu'aux membres de sa famille. a) Bénéficiaires : Il s'agit de - l'étranger qui a fait l'objet d'une admission à l'asile territorial ; - son conjoint ; - ses enfants. S'agissant du conjoint et des enfants, la rédaction de l'article 12 ter est calquée sur celle de l'article 12 bis 10°) (ancien 7°) relatif aux apatrides. Il y a donc lieu de se reporter, sur les définitions et les justificatifs, à la circulaire n° 97-80 du 30 avril 1997 (II, 1) A). b) Délivrance de la carte Le bénéficiaire principal La décision d'admission à l'asile territorial est prise par le ministre de l'Intérieur qui vous la transmet pour que vous la notifiez à l'intéressé et le convoquiez pour lui remettre la carte de séjour temporaire (CST). Si la décision d'admission à l'asile territorial a été prise à la suite d'une saisine émanant du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) ou du président de la Commission des recours des réfugiés (C.R.R.), en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, et que, donc, l'intéressé n'a pas déposé de demande de C.S.T., vous lui ferez remplir un formulaire de demande lors de sa venue dans vos services. Si la décision d'admission à l'asile territorial a été prise sur demande de l'intéressé et m'a donc été transmise par votre canal, vous lui aurez fait remplir ce formulaire lors du dépôt de sa demande d'asile territorial. Dans tous les cas, avant de délivrer la carte de séjour temporaire, vous devrez avoir procédé aux vérifications habituelles concernant l'absence de menace pour l'ordre public. En effet, en dehors de l'existence d'une décision ministérielle d'octroi de l'asile, l'absence de menace pour l'ordre public est la seule condition à laquelle la loi subordonne la délivrance du titre de séjour. Il convient de rappeler que le récépissé de demande de carte de séjour délivré en attente de la décision ministérielle n'ouvre pas droit au travail. Le conjoint et les enfants Ceux-ci peuvent, à tout moment, bénéficier de la carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 ter, sans que l'irrégularité de leur entrée (et notamment le non respect de la procédure de regroupement familial) ou du séjour préalable puisse leur être opposée, dès lors qu'ils justifient du lien de parenté défini par cet article (cf. circulaire du 30 avril 1997 précitée) et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Les enfants mineurs qui ne peuvent solliciter la délivrance du titre de séjour dont ils sont bénéficiaires de plein droit, sont dans une situation proche de celle des enfants de réfugiés à qui le statut a été reconnu par l'OFPRA. Ils ne peuvent notamment justifier du certificat de contrôle médical effectué par l'OMI à l'issue de la procédure de regroupement familial, puisqu'ils sont hors champ de l'application de cette procédure. Des instructions dérogatoires analogues à celles prévues pour les enfants de réfugiés seront données pour l'application de l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale relatif au bénéfice des prestations familiales. c)Forme et portée du titre La carte de séjour temporaire sera délivrée chaque fois que cela sera possible sous forme de vignette autocollante. Toutefois, le bénéficiaire de l'asile territorial, compte tenu des conditions dans lesquelles il a quitté son pays ou de sa situation dans celui-ci, pourra ne pas détenir de passeport en cours de validité. Dans ce cas, s'il s'avère impossible pour lui de s'en procurer un auprès de sa représentation consulaire, vous pourrez lui délivrer une carte plastifiée. La carte délivrée au bénéficiaire et aux membres de sa famille définie par la loi portera la mention " Vie familiale privée et familiale ". Aucune mention relative à l'asile territorial n'a à figurer sur les titres. Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle. L'application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 13 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952. Dans l'attente, je vous rappelle que les instructions de la circulaire du 24 juin 1997 concernant les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient encourir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine (§ 1.9) demeurent applicables. C- La commission du titre de séjour L'article 7 bis de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 crée en un article 12 quater de l'ordonnance une commission consultative du titre de séjour très proche de l'ancienne commission du séjour créée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et supprimée par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997. Le rétablissement d'une telle commission consultative a d'abord pour objet de renforcer les protections juridiques offertes aux étrangers résidant en France ou ayant vocation à y vivre de manière durable. Il a en effet paru souhaitable d'assortir la délivrance de tous les titres de plein droit, quelle que soit leur durée, des mêmes garanties. Par ailleurs, la consultation d'une commission de ce type composée de personnes d'origines diverses peut vous fournir des éléments utiles et parfois déterminants de nature à faciliter la prise de la décision. Cela ne doit pas toutefois conduire à générer d'inutiles lourdeurs de fonctionnement. Aussi le législateur a-t-il écarté l'avis conforme de la Commission. Vous ne serez donc pas lié par ses avis, ce qui serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de vos services et à l'exercice de vos pouvoirs de police administrative dans le département et notamment la sauvegarde de l'ordre public. 1. - Composition de la commission du titre de séjour De même que l'ancienne commission du séjour cette commission réunit trois membres. Sa composition toutefois, diffère légèrement : - le président du tribunal administratif ou un conseiller délégué, président, - un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance chef-lieu du département, - une personnalité qualifiée désignée par le préfet, pour sa compétence en matière sociale Ce dernier membre se substitue à l'un des magistrats de l'ordre judiciaire prévus dans l'ancienne commission. Sa désignation relevant de votre compétence, il conviendra, pour effectuer ce choix, de privilégier des personnalités locales présentant de bonnes garanties d'indépendance et de compétence et à même d'éclairer votre jugement sur les conditions d'existence de l'étranger sur le territoire. Il peut par exemple s'agir d'un universitaire spécialiste des questions sociales ou sociologiques (phénomènes migratoires, vie urbaine, etc.) ou d'un membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales). 2 - Le champ de compétence de la Commission du Titre de Séjour Cette commission doit être saisie lorsque vous envisagez de refuser : - la délivrance de la carte de séjour de plein droit à un étranger mentionné à l'article 12 bis de l'ordonnance, - le renouvellement de cette carte, - la délivrance de la carte de résident de plein droit à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance - le renouvellement de cette carte - la délivrance de la carte de séjour à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux prescriptions de l'article 13 (alinéa 2) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994. - le renouvellement de cette carte conformément à l'article 15 (alinéa 4) du même décret. Vous ne saisirez la Commission du Titre de Séjour que pour les demandes émanant d'étrangers relevant effectivement des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, et pour lesquels vous envisagez de prendre une décision de refus en raison d'une menace pour l'ordre public, ou d'une irrégularité des conditions d'entrée et/ou de séjour des intéressés. En effet, si le législateur a souhaité renforcer les garanties juridiques des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison des liens privilégiés qu'ils possèdent avec la France ou qu'ils déclarent posséder, il n'a toutefois, en aucune manière, envisagé de mettre en place une procédure entraînant la paralysie de fait des services préfectoraux qu'entraînerait une saisine abusive de la commission. Vous pourrez donc vous abstenir de saisir la commission dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne remplit pas, de manière certaine, une condition de fond de ces articles. De même il est inutile de recourir à l'avis de la commission du titre de séjour dès lors que vous êtes en présence d'une fraude, d'une situation de polygamie effective, d'une condamnation à une interdiction judiciaire du territoire, d'un arrêté ministériel d'expulsion, voire, le cas échéant, d'une absence du territoire français de plus de trois ans du demandeur. 3. - Règles de fonctionnement de la commission du titre de séjour Je vous rappelle que la régularité de la procédure est un élément de la légalité de la décision relative au séjour et qu'il convient donc d'y apporter une particulière attention. - Saisine Conformément à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il vous appartient de saisir la commission lorsque vous envisagez de refuser l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour dans les cas évoqués au 2 ci-dessus. - Convocation de l'étranger Dès que vous aurez fixé la date de réunion de la commission, l'étranger concerné devra être avisé quinze jours au moins avant cette date qu'il aura à comparaître devant ladite commission. La convocation sera en principe adressée par vos soins au domicile de l'étranger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur cette convocation, dont vous trouverez en annexe n°1 un modèle, seront mentionnées, outre la date de comparution de l'étranger devant la commission, les garanties de procédure dont il peut bénéficier conformément à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947, les notifications par lettre recommandée adressée à la dernière résidence sont suffisantes et la commission peut valablement émettre son avis. La convocation pourra toutefois être remise directement par le chef du service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture à l'étranger concerné lorsque ce dernier n'a pas été mis en possession, lors de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour ou encore lorsque la durée de validité de ce récépissé est expirée. Dans ces hypothèses, en effet, il convient d'inviter l'intéressé à se présenter en préfecture pour lui remettre le récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, conformément à l'article 12 quater de l'ordonnance, ou encore pour proroger la durée de validité du récépissé dont il dispose. - Réunion de la commission du titre de séjour La commission doit se réunir dans un délai de 3mois à compter de sa saisine. Ainsi qu'il en aura été avisé dans la lettre de convocation devant la commission, l'étranger dont le dossier est examiné peut demander l'aide juridictionnelle en s'adressant au président de la commission. Comme c'était le cas pour la commission du séjour et bien que la loi ne le prévoie pas, un représentant de la préfecture qui pourra être le chef du service des étrangers assurera les fonctions de rapporteur et établira le procès-verbal de la réunion -à l'exception de la partie consacrée au délibéré auquel il n'assiste pas- en consignant les explications de l'étranger concerné. Bien que la loi ne le mentionne pas, l'avis de la commission doit être motivé et transmis avec le procès-verbal de la réunion au préfet. Cet avis est également communiqué à l'intéressé. Je vous rappelle que contrairement à ce qui était le cas pour la Commission du séjour, les débats ne sont pas publics. 4 - Les conditions d'application dans le temps de la nouvelle procédure La commission du titre de séjour a vocation à se réunir à compter du 12 mai 1998, date d'entrée en vigueur de la loi. Vous ne pouvez donc plus prendre de décision de refus de séjour concernant les étrangers mentionnnés aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance -dès lors qu'ils correspondent aux cas décrits au 2 sans avoir saisi au préalable la commission, même si la demande a été effectuée avant le vote de la nouvelle loi et quel que soit le stade de l'instruction. En effet, comme vous le savez la jurisprudence du Conseil d'Etat (9 décembre 1991 EL KHATTABI) a consacré le principe selon lequel " l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande. ". Cela signifie en particulier que les demandes de régularisation qui vous ont été adressées dans la cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et pour lesquelles vous envisagez de prendre un refus de séjour, devront être présentés à la commission du titre de séjour préalablement à toute décision si elles répondent aux conditions prévues par le paragraphe 2 ci-dessus. D - Les titres de séjour pour les communautaires Conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne exerçant une activité économique salariée ou indépendante L'article 3 de la loi introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 un nouvel article 9-1. Celui-ci prévoit que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante ainsi que les membres de leur famille qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans à la première demande. Il est utile de préciser pour mémoire que l'Espace économique européen a été institué par l'accord signé le 2 mai 1992 à Porto qui s'applique aujourd'hui à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège. Le décret n° 95-474 du 27 avril 1995 étend aux ressortissants de l'EEE les prescriptions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994. Cette carte de séjour acquiert un caractère permanent lors de son renouvellement. Toutefois ce caractère permanent de la carte de séjour renouvelée ne sera effectif que pour les ressortissants des Etats de l'Union européenne qui délivrent également aux ressortissants communautaires une carte à validité permanente. Seuls les communautaires dont le droit de séjour est justifié par l'exercice d'une activité économique et qui bénéficient de l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux et fiscaux peuvent bénéficier de cet assouplissement. Il importe en effet de maintenir la distinction établie par le droit communautaire entre les travailleurs et les non actifs. A défaut et dès lors que l'ensemble des communautaires serait titulaire d'un titre de séjour de longue durée, délivré à la première demande, et quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ils auraient accès à tous les avantages sociaux et fiscaux tels que le RMI, les prestations non contributives, les prestations familiales, l'accès au logement, la formation professionnelle financée par l'Etat ou les régions, les aides à l'emploi ou à la réinsertion dans l'emploi et plus généralement à l'ensemble du dispositif de lutte contre l'exclusion. L'application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication dans les prochaines semaines d'un décret en Conseil d'Etat qui modifiera le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes. E - La carte de résident 1 - La suppression de la condition d'entrée régulière pour la délivrance d'une carte de résident. L'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 exigeait une entrée régulière sur le territoire français pour la délivrance d'une carte de résident aux cinq catégories d'étrangers suivantes : - les conjoints de français - les enfants mineurs et les ascendants à charge de Français - les parents d'enfants français - les titulaires d'une rente d'accident du travail - les conjoints et enfants d'étrangers titulaires d'une carte de résident, entrés au titre du regroupement familial Cette obligation d'entrée régulière imposait à l'étranger remplissant toutes les autres conditions pour bénéficier d'une carte de résident de retourner dans son pays pour y solliciter un visa qui lui est normalement délivré sans difficulté en raison de son appartenance à l'une des catégories visées à l'article. Il en résultait pour l'étranger des conséquences financières et une perturbation de sa vie familiale, et pour les préfectures et les consulats des tâches administratives inutiles. L'article 8.I supprime par conséquent pour les cinq catégories d'étrangers mentionnées plus haut la condition d'entrée régulière. Celle-ci ne pouvant, en vertu de la législation antérieure, être exigée des autres catégories citées dans l'article 15, c'est désormais l'ensemble des bénéficiaires de plein droit de la carte de résident à qui ne peut pas être opposé l'absence d'entrée régulière. Dans la pratique vos services n'auront plus à vérifier que les étrangers ayant la nationalité d'Etats soumis à visa sont entrés en France munis de celui-ci. La condition de séjour régulier demeure. Les étrangers qui n'ont pas un titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sont en séjour régulier pendant la durée de validité du visa ou s'ils ne sont pas soumis à celui-ci pendant les 3 premiers mois de leur séjour en France à condition que la date de l'entrée puisse être prouvée par l'intéressé. 2 - La création de nouveaux cas de délivrance de plein droit de la carte de résident L'article 8-II de la loi introduit un 13° à l'article 15 de l'ordonnance en faisant bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de résident " l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis et 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence ininterrompu en France. " Les conséquences à tirer de cette nouvelle disposition sont doubles : - en premier lieu vous ne pouvez opposer à un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " un refus de délivrance d'une carte de résident au titre de l'article 15, quand bien même la durée de validité de la CST ne serait pas expirée, dès lors qu'il appartient à l'une des catégories énumérées du 1° au 12° de l'article 15 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. - en second lieu, dès lors qu'un étranger a séjourné en France pendant 5 ans de manière ininterrompue sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée en application des articles 12 bis ou 12 ter, il n'est plus possible, sauf menace à l'ordre public de lui refuser la délivrance d'une carte de résident. L'application de cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 14 de l'ordonnance. Celui-ci autorise la délivrance d'une carte de résident à l'issue de 3 ans de séjour régulier, la décision étant prise " en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France ". Si les conditions de l'article 14 vous paraissent réunies, vous ne refuserez pas une carte de résident, sur le fondement de cet article, à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée en application des articles 12 bis et 12 ter mais n'entrant pas dans les catégories énumérées du 1° au 12° de l'article 15. A l'issue de 5 années de séjour cet étranger bénéficiera de plein droit de la délivrance d'une carte de résident en application du 13° de l'article 15. Un refus ne pourrait lui être opposé qu'en cas de menace pour l'ordre public ou si la résidence en France a été interrompue, c'est-à-dire s'il n'a pas été titulaire d'une carte de séjour temporaire pendant 5 années consécutives. 3 - Les conditions de renouvellement et de retrait L'article 9 abroge deux dispositions relatives au renouvellement et au retrait de la carte de résident. Il supprime tout d'abord la condition de résidence habituelle en France au moment de la demande de renouvellement. Cette disposition avait été introduite par la loi du 24 avril 1997. Le législateur a considéré que cette notion de résidence habituelle en France, par nature imprécise, donnait lieu à des interprétations divergentes allant à l'encontre du principe d'égalité. Les seuls motifs de non renouvellement d'une carte de résident sont en conséquence les suivants : - la polygamie (article 15 bis) ; - le fait que l'étranger a quitté le territoire français pendant une période de plus de 3 ans consécutifs, ce qui conduit à considérer que la carte de résident est périmée ; -l'existence d'une interdiction judiciaire du territoire devenue définitive, ou d'un arrêté ministériel d'expulsion. Est également supprimée une disposition introduite par la loi du 24 août 1993 qui prévoyait que la carte de résident pouvait, dans un délai de 3 ans à compter de sa première délivrance, être retirée à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été retirée par l'OFPRA pour un des motifs prévus à l'aticle 1er C 1° à 4° de la convention de Genève. Cette disposition, très peu utilisée, est apparue contraire à la volonté de permettre à des étrangers qui s'étant régulièrement installés en France en qualité de réfugiés ont souhaité y rester, quand bien même ils se seraient à nouveau réclamés de la protection des autorités de leur pays d'origine. F - . La carte de séjour portant la mention " retraité " 1 - La facilitation de la circulation des retraités étrangers non résidents en France Un certain nombre de ressortissants étrangers retraités ayant accédé à la retraite ont envisagé la perspective de quitter la France et de vivre cette période de leur vie dans leur pays d'origine. Ils en ont souvent été empêchés par la crainte de ne pouvoir revenir sur le sol français aisément pour y retrouver les membres de leur famille proche (notamment enfants et petits-enfants restés dans l'Hexagone) et par celle de perdre tout ou partie des pensions et avantages sociaux auxquels la résidence en France leur ouvre droit. En effet, le dispositif législatif précédent était mal adapté à la situation de ces étrangers. D'une part, ils ne pouvaient s'absenter du territoire français pendant plus de trois ans sous peine de voir leur carte de résident périmée et devaient en outre satisfaire à l'exigence du visa pour revenir en France. D'autre part, il ne leur était pas permis de percevoir les prestations sociales sans avoir effectivement leur résidence en France. S'il est, par ailleurs, vrai que les pensions de vieillesse servies par un régime obligatoire de sécurité sociale sont toujours transférables dans un pays tiers, les intéressés devaient résider en France au moment de la première demande de liquidation. C'est pour faciliter la libre circulation des retraités étrangers entre leurs pays et la France qu'une carte de séjour spécifique a été instaurée par la nouvelle loi, permettant aux intéressés, qui satisfont à certaines conditions détaillées ci-dessous, d'entrer librement et de séjourner de manière temporaire sur le territoire français. 2 - Le nouveau dispositif législatif L'ordonnance du 2 novembre 1945 est complétée par un article 18 bis qui crée la possibilité pour l'étranger ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident qui a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, d'obtenir une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte, délivrée à la demande de l'intéressé, est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire de la carte de séjour " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, sous couvert d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident pendant la durée de validité de la dernière carte de résident délivrée au titulaire du droit principal, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits, à la condition d'être lui-même à la retraite. 3 - Les conditions de droit pour bénéficier de ce titre de séjour Le ressortissant étranger demandant la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " doit avoir résidé en France sous couvert de la carte de résident de dix ans et doit être bénéficiaire d'une pension contributive de vieillesse, c'est-à-dire avoir cotisé pour sa retraite pendant la période d'exercice de son activité professionnelle. Cette pension peut être de droit propre, c'est-à-dire allouée à la personne même qui a cotisé, ou de droit dérivé, c'est-à-dire résultant notamment des dispositions de l'article L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux pensions de réversion. Cette pension doit être liquidée au titre d'un régime de base français de la sécurité sociale, ce qui par exemple exclut les bénéficiaires uniquement d'allocations issues d'un système de retraite par capitalisation ou de fonds de pensions versés par des organismes privés. 4 - Les droits sociaux conférés au titulaire de la carte de séjour " retraité " La possession de ce nouveau titre de séjour emporte la suppression de l'exigence de résidence en France de l'intéressé au moment de la première demande de liquidation de la pension de vieillesse. Le titulaire de cette carte de séjour pourra donc demander et obtenir la liquidation de sa pension depuis le pays étranger où il réside. A cet effet, l'article L. 317-7 du code de la sécurité sociale est modifié pour permettre aux étrangers de percevoir une pension versée par un organisme français, même lorsqu'ils ne résident pas en France. En application du nouvel article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale, la personne de nationalité étrangère, titulaire de la carte de séjour " retraité " qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats. 5 - Les droits conférés en matière d'entrée et de séjour La carte de séjour portant la mention " retraité "est valable pour une durée de dix ans et est renouvelée de plein droit. Le titulaire de la carte de séjour est dispensé de l'obligation de solliciter un visa pour entrer en France. Il peut en conséquence entrer librement et à tout moment sur le territoire français. La durée du séjour en France autorisé par la possession de cette carte est toutefois limitée à une année et n'ouvre par ailleurs aucun droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui et qui ne remplit pas lui-même la condition pour bénéficier de cette carte peut obtenir la délivrance d'une carte qui portera la mention " conjoint de retraité ". 6 - L'instruction de la demande de carte de séjour portant la mention " retraité " Des demandes de carte de séjour portant la mention " retraité " vont commencer à vous être adressées prochainement. L'instruction des demandes de carte de séjour " retraité " et la délivrance des titres correspondants nécessiteront la mise au point de formulaires de demande précisant les pièces justificatives requises. Des instructions complémentaires vous seront adressées dans les prochains mois. Ce délai sera également mis à profit pour apporter à l'application informatique de gestion des dossiers des étrangers résidant en France les modifications nécessaires pour la création et la fabrication de cette carte. Dans l'immédiat vous accuserez réception des demandes qui vous seront présentées et indiquerez à l'étranger concerné que vous lui enverrez par écrit lorsqu'ils vous seront parvenus, un formulaire de demande et une notice explicative. Vous serez informé, ultérieurement des adaptations informatiques rendues nécessaires par la création de nouvelles catégories de cartes de séjour temporaires, qui devraient être prises en compte dans l'application AGDREF à la fin du mois de juin 1998, et par la création de la carte de retraité. III - L'ELOIGNEMENT ET LES CONDITIONS DE SA MISE EN OEUVRE A - L'allongement des délais de recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière 1 - Le nouveau régime La loi du 10 janvier 1990 a institué un contrôle, à caractère suspensif, exercé par le juge administratif sur les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Il s'agissait de renforcer les garanties dont bénéficient les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pour entrée ou séjour irrégulier, en leur donnant le droit de voir leur situation examinée dans le cadre d'une procédure juridictionnelle contradictoire. Le recours dirigé contre la mesure d'éloignement, et qui en suspend l'exécution, devait être présenté dans des délais très brefs, soit 24 heures après sa notification, et jugé dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, sans conclusions du commissaire du gouvernement. Comme en dispose l'article 15 de la loi qui modifie l'article 22bis de l'ordonnance, vos arrêtés de reconduite à la frontière se trouvent désormais soumis à des délais de recours contentieux différents selon qu'ils ont été notifiés par la voie administrative ou par voie postale. a) Dans le premier cas, le délai de recours suspensif a été porté de 24 à 48 heures : il s'agit de l'aligner sur la première période de rétention administrative, portée elle-même à 48 heures par la loi du 24 avril 1997. Ainsi, la possibilité est rétablie pour un étranger de déposer une requête en contestation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue d'une prolongation de rétention administrative, au-delà des 48 heures. Cette faculté, prévue par l'article R. 241-6 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne pouvait plus en pratique s'exercer dans sa plénitude depuis la loi du 24 avril 1997. b) Quant au délai de 7 jours pour contester les recours dirigés contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière notifié par voie postale, il se justifie par une moindre urgence à statuer, l'étranger ne se trouvant pas en rétention administrative. Toutefois, si l'étranger est interpellé avant ce délai de 7 jours et qu'il n'a pas intenté de recours, il convient de différer la mise à exécution éventuelle de la reconduite jusqu'à l'expiration de ce délai ou, si l'étranger dépose un recours après son interpellation, jusqu'à la décision de rejet du tribunal administratif. 2 - Rappel des règles de recours a) Le mode de calcul des délais S'agissant de la notification par voie postale, trois hypothèses peuvent être envisagées : * soit le pli est remis au domicile de l'intéressé en sa présence, et le délai court à partir de cette remise ; * soit le pli est retiré à la poste dans les 15 jours, et le délai court à partir de la date du retrait; * soit, enfin, le pli n'est pas retiré : la date de 1er avis de passage du préposé de la poste sera alors retenue par le juge comme point de départ du délai. Un arrêt du Conseil d'Etat (30 juillet 1997, Mme SINGH) a précisé que la notification postale à une heure non déterminée doit être regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain 0 heure. De même (Conseil d'Etat, 29 octobre 1997, M'BUTA KANGUI), lorsque la notification par voie postale a été reçue par une autre personne que l'intéressé, le délai de 24 heures court à compter du lendemain du jour de réception à 0 heure. Du fait des nouvelles dispositions législatives, et dans la suite logique de ces jurisprudences, le délai, dans ces deux cas, devrait à présent être considéré comme expirant à minuit le septième jour suivant le jour de cette notification. Qu'il s'agisse du délai de 48 heures ou de celui- de 7 jours, les délais de recours, ne sont pas des délais francs, mais des délais d'heure à heure, non rallongés par les jours fériés et chômés, le samedi et le dimanche. Les délais sont calculés en tenant compte non pas de l'expédition postale de la requête, mais de son enregistrement au greffe du tribunal. b) Dépôt et transmission des recours. Je vous rappelle que l'article R. 241-6 du Code des tribunaux administratifs(2) prévoit la possibilité de déposer une requête en annulation : - soit auprès de l'autorité qui a en charge la rétention administrative de l'intéressé : il s'agit du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel est hébergé l'étranger en instance d'éloignement; - soit auprès du greffe du tribunal de grande instance éventuellement appelé à se prononcer sur une prolongation de rétention; Il doit être fait état de cette double faculté sur les formulaires utilisés pour notifier une décision de placement en rétention. ------------------------------------------------------------------ (2) Même si les nouvelles dispositions législatives sont d'application claire et immédiate, un décret modifiera la partie réglementaire du Code des tribunaux administratifs (article R-241-6). L'article 15 de la nouvelle loi entraîne églament la modificaion de l'article L.28 de ce code. Le recours doit mentionner à la fois l'adresse du local de rétention et l'adresse personnelle du requérant. Le responsable du centre de rétention ou le greffe du tribunal de grande instance doivent délivrer au requérant un récépissé précisant la date et l'heure du dépôt du recours. L'article R. 241-6 précité prévoit que mention de ce dépôt est faite sur un registre spécial. Le recours, transmis sans délai au tribunal administratif compétent, doit comporter : - la requête de l'étranger ; - le récépissé de dépôt de la requête. Parallèlement, vous devez être informé par l'autorité dépositaire d'un recours que celui-ci a été exercé contre votre arrêté de reconduite. S'agissant enfin de l'organisation de votre défense devant le tribunal administratif, jusqu'à l'heure de l'audience, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites. Les parties qui assistent à une audience pouvant également formuler toutes observations orales, il convient donc de vous y faire représenter chaque fois que cela est possible. 3 - L'application outre-mer La modification apportée à l'article 40 de l'ordonnance constitue un changement important dans le champ d'application territorial de l'article 22bis relatif au recours suspensif contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Cette modification rend désormais le régime dérogatoire résultant de la loi du 10 janvier 1990 applicable à la Martinique, à la Réunion et à la Guadeloupe (sauf dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe). Le régime de droit commun des recours contentieux administratifs, consistant en un délai de deux mois et en un recours non suspensif, ne s'applique plus que sur le territoire du département de la Guyane et sur celui de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe). C'est le lieu où intervient la notification qui détermine le droit applicable en la matière. En cas de notification par voie postale, ce lieu est le lieu de résidence de l'intéressé ou le bureau de poste, selon les cas. B - L'aménagement de la rétention administrative 1- L'aménagement de la 3ème période de rétention - L'allongement de 3 à 5 jours. La principale cause d'échec à l'exécution des mesures d'éloignement réside dans l'impossibilité d'identifier la nationalité d'un étranger ou d'obtenir un document de voyage de ses autorités consulaires (laissez-passer), dans le délai imparti de la rétention administrative. Aussi, l'allongement de deux jours de la troisième période de rétention, tel qu'en dispose l'article 23 de le nouvelle loi, vous permettra d'effectuer des démarches supplémentaires en vue d'obtenir la délivrance de laissez-passer et d'accroître les chances d'exécuter les mesures d'éloignement. - Les nouvelles conditions de recours à la 3ème période La loi explicite les cas dans lesquels la rétention pourra être prolongée une seconde fois. Il convient de distinguer deux types de situation : soit l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, soit l'impossibilité d'exécuter une mesure d'éloignement incombant à l'étranger et provenant du fait : - soit qu'il a perdu ou dissimulé ses documents de voyage ; - soit qu'il dissimule son identité : il s'agit de l'identité réelle, à laquelle doit être associée la nationalité. Cette formule recouvre notamment les cas où l'étranger : . refuse de donner quelque identité (et/ou nationalité) que ce soit ; . déclare successivement plusieurs identités ou se réclame de plusieurs nationalités ; - soit qu'il fasse volontairement obstacle à son éloignement, notamment par la résistance qu'il oppose, physiquement, à son embarquement ou par automutilation, etc... La formulation ainsi retenue, qui se distingue de la précédente en ce qu'elle énonce des conditions alternatives et non plus cumulatives, revient à couvrir les cas les plus difficiles, ceux dans lesquels l'administration se trouverait paralysée si elle ne disposait pas d'un minimum de temps. 2 - L'articulation de l'interdiction judiciaire du territoire et de la rétention administrative La modification de l'article 35 bis de l'ordonnance, introduite par l'article 23 de la loi, permet un placement immédiat en rétention administrative des étrangers pour lesquels une interdiction judiciaire du territoire français, prononcée à titre de peine principale, est assortie de l'exécution provisoire. Il ne sera donc plus nécessaire que vous preniez dans ce cas un arrêté de placement en rétention, ce qui évitera le risque d'une libération immédiate à l'issue de l'audience alors qu'aurait tardé la notification de l'arrêté. La nouvelle disposition prévoit que, lorsqu'un délai de 48 heures s'est écoulé depuis le prononcé de la condamnation, il est fait application des dispositions des alinéas 4 et suivants de l'article 35 bis, c'est-à-dire que vous devez saisir le juge pour obtenir, le cas échéant, une prolongation de la rétention. J'attire votre attention sur le fait que le délai de 48 heures ne court pas à partir du début de la première période de rétention mais à partir du prononcé de la condamnation, ce qui signifie que plus le temps qui s'écoule entre ce prononcé et la mise effective en rétention est long, moins cette disposition a d'intérêt. L'hypothèse visée par ce texte est en fait celle où l'étranger peut être pris en charge par une escorte à la sortie du tribunal et conduit directement au local de rétention administrative. Pour que le placement direct en rétention sur la base de ce texte puisse être opéré de façon utile, il faut donc : a) - que la condamnation, prononcée pour séjour irrégulier ou des motifs divers d'ordre public (violences, ...), ne comporte pas d'autre peine : ni emprisonnement (ferme ou avec sursis), ni amende, ni confiscation ; b) - que le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire ; il en est ainsi lorsque le tribunal estime, nonobstant l'exercice des voies de recours, qu'une condamnation doit être mise à exécution dès son prononcé. c) - que l'étranger soit présent à l'audience lors du prononcé de la condamnation, ce qui exclut : - les jugements par défaut ou itératif défaut; - les cas où la lecture du jugement intervient postérieurement à l'audience ; d) - que vous ayez été alerté de cette audience et ayez pu, ainsi qu'il vous en incombe, organiser une escorte pour prendre en charge l'étranger à l'issue de l'audience : il apparaît à cet égard préférable que le même service qui a escorté l'étranger au tribunal puisse le transférer ensuite au local de rétention. Dans le souci d'une organisation optimale de l'escorte, il vous est conseillé, en cas de comparution immédiate de l'étranger devant le tribunal à la suite d'une interpellation, de prendre l'attache du parquet, lequel sera susceptible de vous indiquer s'il a l'intention de requérir l'interdiction du territoire à titre principal avec exécution provisoire. Enfin, je crois utile de vous apporter des précisions sur la question de la prescription des peines d'interdiction temporaire ou définitive du territoire français prononcées par les juridictions répressives à titre complémentaire. Selon un principe constant, seules les peines susceptibles d'exécution forcée sur la personne ou les biens du condamné sont prescriptibles. Par opposition, il découle de ce principe que les sanctions produisant de plein droit, dès leur prononcé, un effet automatique sont par nature imprescriptibles. Tel est le cas des peines privatives ou restrictives de droit, emportant déchéance ou incapacité, énumérées respectivement par les articles 131-6 et 131-10 du nouveau Code pénal. En conséquence, l'interdiction judiciaire, temporaire ou définitive, du territoire national prononcée à titre accessoire doit être considérée comme imprescriptible par nature, sous réserve de la réhabilitation, laquelle, en vertu des articles 785 et suivants du Code de procédure pénale, peut être demandée pour toute condamnation. De façon générale, il convient, lorsque l'interdiction du territoire à mettre à exécution est ancienne, de vous rappprocher du parquet en vue d'établir un bilan de la situation pénale de l'intéressé ; lorsque l'étranger est l'objet de plusieurs interdictions du territoire, la mise en oeuvre de l'éloignement doit s'appuyer sur la plus récente d'entre elles. 3 - Les nouvelles garanties accordées à l'étranger a) Vous devez, aux termes du 6ème alinéa modifié de l'article 35bis de l'ordonnance, tenir désormais à disposition des personnes qui en feraient la demande des éléments d'information sur les dates et heures de début du maintien en rétention et sur le lieu exact de cette dernière. Cette disposition trouvera sa traduction concrète dans le fait que le registre des placements tenu en chaque local de rétention pourra désormais être consulté, non seulement par le procureur de la République, mais également par les fonctionnaires habilités de la préfecture, lesquels devront communiquer les éléments d'informations ci-dessus mentionnés à la famille et à l'avocat ou à toute personne assurant la défense des étrangers retenus. b) Vous devez également veiller à ce qu'il soit fait mention, sur le registre précité, à l'occasion de la décision de placement en rétention, de ce que l'intéressé a bien été informé de l'ensemble des droits qu'il peut faire valoir (recours à un conseil, à un interprète, à un médecin, modalités de contestation de la mesure d'éloignement, si les délais ne sont pas forclos, et de la décision de placement en rétention,...). La nouvelle rédaction du huitième alinéa de l'article 35bis fait en effet de cette information une condition de légalité de la rétention. Le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement que l'étranger est appelé à signer devra normalement valoir, par là-même, indication de ce qu'il aura, comme le précise dorénavant la loi, été " placé en état " de faire valoir ses droits. Les droits reconnus à l'étranger doivent être mentionnés dans un document qu'il est appelé à signer : soit le procès-verbal de notification de la mise en rétention, soit un formulaire spécifique. Je vous communique, à titre indicatif, en annexe n° 2, le texte qui peut être inséré dans un tel document. 4 - La suppression de l'appel suspensif Est supprimée la disposition, introduite par la loi du 24 avril 1997, qui conférait sur demande du procureur de la République un caractère suspensif à l'appel qu'il interjetait contre un refus du juge de première instance de prolonger la rétention administrative. Cette suppression ne concerne pas les appels qui, non encore examinés par la Cour compétente, auraient pu être formés avant la promulgation de la nouvelle loi. C - Les autres mesures 1 - La suppression de l'I.A.T. et de la rétention judiciaire L'article 14 de la loi abroge le IV de l'article 22 de l'ordonnance, relatif à l'interdiction administrative du territoire ; l'article 44 de la loi abroge l'article 132-70-1 du Code pénal, relatif à la rétention judiciaire. 2 - Les conditions d'utilisation de l'assignation à résidence L'article 23 de la loi remplace, s'agissant de la possibilité d'assigner à résidence un étranger objet d'une proposition d'expulsion, la condition de " nécessité urgente " par celle d'" urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique " Il est, en effet, apparu nécessaire de clarifier les critères du recours à une telle procédure. La nouvelle rédaction s'inspire de celle en vigueur pour prononcer une expulsion sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance et correspond à une définition jurisprudentielle maintenant bien établie. Vous noterez que cette formulation exclut la possibilité d'assigner à résidence avant de prendre un arrêté préfectoral d'expulsion pour " menace grave à l'ordre public ". 3 - La modification de l'article 28 bis L'article 20 de la loi supprime la condition de résidence hors de France pour des étrangers demandant l'abrogation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Il a ainsi été tenu compte de la nature particulière de ce type de mesures : contrairement aux autres décisions d'éloignement, elles n'emportent , une fois exécutées, aucune interdiction de revenir sur le territoire français et elles ne sont pas liées aux mêmes facteurs de gravité que l'expulsion ou l'interdiction judiciaire du territoire. Cette modification législative ne vous impose le cas échéant que de réexaminer la situation de l'étranger au regard des droits au séjour et les motifs qui ont conduit à la prise de l'arrêté. 4 - L'abrogation d'une mesure transitoire : l'article 39 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 Lorsqu'en 1993, avait été introduite dans l'ordonnance une disposition protégeant l'étranger arrivé en France à l'âge de 10 ans au plus contre les arrêtés d'expulsion pris sur le fondement de l'article 23 et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, il s'agissait de " solder " progressivement les conséquences de refus d'autorisation de regroupement familial. Une telle mesure, transitoire, et qui aboutissait à une protection contre les arrêtés d'expulsion plus large que celle de l'article 25-2°, n'a plus d'objet dès lors que cet article 25-2° se trouve lui même modifié (une résidence habituelle depuis l'âge de 10 ans suffit désormais pour bénéficier de la protection : il n'est plus pour cela nécessaire d'être entré en France à l'âge de 6 ans) ; l'article 26 de la loi supprime en conséquence cette disposition. * * * Je sais pouvoir compter sur votre implication personnelle et celle de vos collaborateurs pour assurer avec rapidité, rigueur et équité l'application des nouvelles dispositions législatives. Il vous appartient d'exercer pleinement les compétences qui vous sont dévolues par la loi dans un domaine dont je mesure pleinement la difficulté en raison de la diversité des situations individuelles qui vous sont soumises. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques est à votre disposition pour vous apporter l'éclairage juridique dont vous pourrez avoir besoin. L'application de cette nouvelle législation nécessite également un vigoureux effort de formation qui est d'ores et déjà engagé. Enfin les administrations centrales concernées veilleront dans les prochains mois à vous adresser des guides et des documents destinés à faciliter et à homogénéiser l'application de la loi par l'ensemble de vos collaborateurs, en particulier ceux d'entre eux directement chargés de l'accueil des étrangers. A N N E X E n° 1 VOS DROITS AU CENTRE DE RETENTION Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil(*) et voir un médecin quand vous le souhaitez. Vous pouvez communiquer avec toute personne de votre choix. A cette fin, un téléphone est mis à votre disposition dans chaque bâtiment d'hébergement. Les visites sont autorisées de heures à heures. Les biens que vous êtes autorisé à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant vos bagages (20 kgs) à l'exclusion de toute forme de mobilier pour lequel toutefois vous pouvez envisagez le rapatriement à vos frais. Je précise en outre que si vos biens se trouvent hors du département de , c'est-à-dire hors de la compétence territoriale des services de la préfecture de , ou pour une autre raison à votre convenance, vous pouvez, dans un délai de 24 heures à 72 heures, les faire acheminer par vos propres moyens jusqu'au centre de rétention où vous serez conduit. En ce qui concerne les fonds susceptibles d'être déposés dans une banque, sur un compte chèque postal ou un livret de la Caisse d'Epargne, vous pourrez facilement en demander le transfert depuis votre pays d'origine. (Un représentant de la CIMADE, association indépendante à but non lucratif qui assure une permanence au centre de rétention, peut vous aider à régler des questions diverses (matérielles, juridiques, familiales ou personnelles) avant votre départ( (1). (*) Ordre des avocats à la Cour de Téléphone: Télécopie : Après lecture faite par nous Signe et prend copie L'intéressé(e) (1) Paragraphe à insérer lorsque la rétention a lieu dans un centre où la CIMADE est présente. A N N E X E n° 2 MODELE DE CONVOCATION PREFECTURE de Melle, Mme, M...............................................(nom et prénoms)............................................................... né(e) le..............................................................à.......... .......................................................................... de nationalité............................................................. ........................................................................ demeurant à ............................................................... ........................................................................... est informé qu'une procédure de refus de séjour est engagée à son encontre, à la suite de sa demande : - de délivrance d'une carte de séjour temporaire p - de renouvellement d'une carte de séjour temporaire p - de délivrance d'une carte de résident p - de renouvellement d'une carte de résident p déposée à la préfecture le................................................. .......................................................................... L'engagement de cette procédure est motivé par ............................................................................ ............................................................................ ............ ............................................................................ ............................................................................ ............ Il (Elle) est informé (e) de la possibilité qu'il (elle) a d'être entendu (e) par une commission du titre de séjour pour faire valoir toutes les raisons favorables à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour qu'il (elle) a sollicité. La réunion de la commission du titre de séjour devant laquelle il (elle) est convoqué (e) se tiendra le à (1) ...................................................... à l'adresse suivante : ............................................................................ ............................................................................ ........... Il (Elle) peut se présenter seul (e) ou assisté (e) d'un conseil ou de toute personne de son choix (parent, responsable d'association ou toute autre personne) et être entendu (e) s'il (elle) le désire, avec un qinterprète. Il (elle) peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. (1) préciser l'heure