Loi relative à la liberté de communication * Loi Léotard *
Article 15
Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 19 JORF 2 août 2000.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de
l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la
personne dans les programmes mis à disposition du public par un
service de communication audiovisuelle. Il veille à ce
que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique,
mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public
par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf
lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout
procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas
susceptibles de les voir ou de les entendre. Lorsque des
programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental
ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services
de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un
avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence
d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Il
veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement
à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à
disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de
télévision. Il veille enfin à ce que les programmes des
services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent
aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de
race, de sexe, de moeurs, de religion ou
de nationalité.