Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;
Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention") ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée,
sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une
autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs
mentionnés au paragraphe 1.
Article 2 - Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent
Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de
l'article 56 de la Convention.
5. Tout État ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales
ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la
Convention, au titre de l'article 1 du présent Protocole.
Article 3 - Relations avec la Convention
Les États parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4 - Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à
laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux
dispositions de son article 4.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 6 - Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les
États membres du Conseil de l'Europe:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 2 et 5;
d. tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au
présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
mise à jour octobre 2000