[Documents]

Parlement Européen

Droits de l'homme dans l'Union
(résolution du 17 décembre 1998)

Source : Parlement Européen

Procès Verbal du 17/12/98 - Edition provisoire

Résolution sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne (1997)

Le Parlement européen,

- vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

- vu les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les protocoles s'y référant,

- vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

- vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

- vu la Convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que les recommandations du HCNUR,

- vu la Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et le traitement des travailleurs migrants (Genève, 1975),

- vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (New York, 1989),

- vu les droits fondamentaux de l'homme garantis par les constitutions des États membres et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que ses protocoles,

- vu la Convention européenne de 1987 sur la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants,

- vu les principes du droit international et européen en matière des droits de l'homme,

- vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

- vu l'avis 2/94 de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mars 1996 sur l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux,

- vu le traité instituant la Communauté européenne,

- vu le traité sur l'Union européenne,

- vu le projet de traité d'Amsterdam,

- vu sa résolution du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux(1) ,

- vu sa résolution du 9 juillet 1991 sur les droits de l'homme(2) ,

- vu sa résolution du 12 mars 1992 sur la peine de mort(3) ,

- vu sa résolution du 18 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant(4) ,

- vu sa résolution du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne(5) ,

- vu sa résolution du 19 janvier 1994 sur l'objection de conscience dans les États membres de la Communauté(6) ,

- vu sa résolution du 8 février 1994 sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne(7) ,

- vu sa résolution du 27 avril 1995 sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme(8) ,

- vu sa résolution du 18 janvier 1996 sur la traite des êtres humains(9) ,

- vu sa résolution du 18 janvier 1996 sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de l'Union européenne(10) ,

- vu sa résolution du 29 février 1996 sur les sectes en Europe(11) ,

- vu sa résolution du 9 mai 1996 sur la communication de la Commission sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme(12) ,

- vu son avis du 9 mai 1996 sur la proposition de décision du Conseil proclamant "1997 Année européenne contre le racisme"(13) ,

- vu sa résolution du 17 septembre 1996 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union (1994)(14) ,

- vu sa résolution du 12 décembre 1996 sur les mesures de protection des enfants mineurs dans l'Union européenne(15) ,

- vu sa résolution du 8 avril 1997 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne (1995)(16) ,

- vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes(17) ,

- vu sa résolution du 6 novembre 1997 sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, et le renforcement de la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels des enfants(18) ,

- vu sa résolution du 17 février 1998 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne (1996)(19) ,

- vu les pétitions:

a) 16/97, présentée par le "Groupe Amnesty International de Dampremy", accompagnée de cinq signatures, sur la situation des objecteurs de conscience en Grèce,

b) 48/97 de Mme Marlies Mosiek-Urbahn, de nationalité allemande et députée européenne sur l'installation d'un système d'alerte dans tous les appareils de télévision, visant à signaler l'émission des programmes à caractère pornographique ou violent,

c) 67/97 de M. Heinrich Lenz, de nationalité allemande, sur le retrait de sa carte de grand handicapé,

d) 79/97 de M. Robbert Maris, de nationalité néerlandaise, sur le permis de séjour pour les ressortissants de l'Union européenne,

e) 183/97 de M. Giovanni Campano, de nationalité italienne, sur son expulsion d'Allemagne,

f) 266/97 de M. Hamza Yigit, de nationalité turque, sur l'asile politique en Allemagne,

g) 287/97 de M. John Simms, de nationalité britannique, sur le droit de vote des ressortissants dans un autre Etat membre,

h) 430/97 de M. Jean-Pierre Perrin-Martin, de nationalité française, au nom de l'association FASTI, sur la situation des réfugiés en Europe,

i) 436/97 de M. M.V. Sorani, de nationalité italienne, au nom de la "Solidarité européenne" - Syndicat des fonctionnaires de la Commission européenne à Luxembourg, comportant 1.178 signatures, concernant la lutte contre la pédophilie,

j) 506/97 de M. M.C. Verbraeken, de nationalité belge, sur l'entrée clandestine dans l'Union européenne de femmes originaires d'Europe orientale aux fins de prostitution,

k) 680/97 de Mme Judy Wall, de nationalité britannique, concernant une allocation d'entretien pour étudiants au Royaume-Uni,

l) 872/97 de M. Joesoe Maatrijk, de nationalité néerlandaise, sur le droit de vote pour les travailleurs migrants au Pays-Bas,

m) 920/97 de M. Charles Payne, de nationalité américaine, sur des prétendues discriminations raciales à l'égard de son fils au Danemark,

n) 963/97, de M. Adolfo Pablo Lapi, de nationalité italienne et argentine, sur le non-respect des homosexuels en Italie,

- vu l'article 148 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A4-0468/98),

A. considérant que le respect des droits de l'homme, inhérents à la dignité de la personne, constitue un principe fondamental, auquel tous les Etats membres ont souscrit en instaurant les institutions et mécanismes nécessaires pour garantir leur protection effective, et qui est garanti dans l'Union européenne par des systèmes politiques démocratiques et pluralistes dotés d'institutions parlementaires et d'appareils judiciaires indépendants,

B. prenant en compte les résolutions pertinentes des Nations unies, du Conseil de l'Europe et les propositions des ONG en matière de protection et de respect des droits de l'homme,

C. préoccupé par le fait qu"en 1997 sont apparues, dans certains États membres, des situations particulières qui contreviennent aux principes inhérents au respect des droits de l"homme,

D. considérant que son rôle, au sein de l'Union européenne et dans le cadre d'une politique active de protection des droits de l'homme, doit consister aussi à mettre en lumière et à dénoncer les violations des droits de l'homme auxquelles il importe de remédier;


Droits de l'homme, Union européenne et États membres

1.     rappelle que les droits de l'homme sont les droits naturels de tout individu et ne sont donc liés à aucune forme de devoirs ou de prestations préalables;

2.     insiste sur la nécessité pour les États membres d'adopter ou de renforcer les dispositions nécessaires en vue de garantir le respect effectif des droits fondamentaux dans l'Union européenne et souligne l'importance qu'un tel respect revêt pour la crédibilité et la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne dans ce domaine;

3.     demande instamment que l'Union traduise en actes politiques forts son engagement et celui de ses Etats membres en faveur des droits de l'homme et, à cet effet, que:

-    dès l"entrée en vigueur du traité d"Amsterdam, la Commission confie à l"un de ses membres la responsabilité des droits de l"homme ainsi que de l"espace de liberté, de sécurité et de justice;

-    la commission compétente du Parlement dans le domaine des libertés publiques et des affaires intérieures vérifie périodiquement la situation des droits de l"homme dans les Etats membres, de même que les progrès réalisés dans l"espace de liberté, de sécurité et de justice;

-    le mandat de l"Observatoire sur le racisme et la xénophobie de Vienne soit élargi à la compétence en matière des droits de l"homme de l"Union européenne, en tant qu"instrument privilégié mis à la disposition des institutions pour les informer régulièrement de la situation du racisme, de la xénophobie et des droits de l"homme dans les Etats membres;

4.     estime qu"il lui appartient, en tant qu"institution communautaire élue démocratiquement, de veiller à la défense et à la promotion des droits et libertés fondamentaux dans l"Union et en conséquence regrette que onze des quinze États membres de l"Union soient cités dans le rapport annuel d"Amnesty International relatif à l"année 1997;

5.     se réjouit que le projet de traité d'Amsterdam ait inclus notamment les articles 6, 11, 49 et 177 qui visent le respect des droits de l'homme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

6.     postule que le respect des droits de l'homme est une composante inaliénable de toute société démocratique et doit être l'un des piliers fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'Union; souligne que l'approche du 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'occasion rêvée pour promouvoir un débat et une action politiques au niveau mondial visant à promouvoir le respect de ces droits et les instruments nécessaires à leur protection;

7.     réaffirme que le droit à la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants sont des droits absolus et inviolables, qui ne sont pas soumis à l'appréciation et à la discrétion des États;

8.     affirme que le droit à la vie et le droit à la santé impliquent le droit à vivre dans un environnement protégé de la pollution ainsi qu'une responsabilité envers les générations présentes et futures; demande notamment à cette fin la pénalisation des atteintes à l"environnement en application du principe ”pollueur-payeur”;

9.     invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et/ou ratifier le 2ème protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

10.     souligne qu'il est impossible de faire accéder à l'Union européenne des États qui ne respectent pas les droits fondamentaux de l'homme, et demande à la Commission et au Conseil de donner lors des négociations une importance majeure aux droits des minorités (ethniques, linguistiques, religieuses, homosexuelles, etc);

Accès aux soins

11.     estime que le droit à la vie implique l"accès aux soins, qui doit être accordé à toute personne indépendamment de sa situation, de son état de santé, de son âge, de son sexe, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa religion ou de son opinion;

12.     estime que chacun doit avoir le droit de vivre ses derniers jours dans la dignité, exige l'interdiction de toute manoeuvre active destinée à abréger la vie des nouveaux-nés, des handicapés, des personnes âgées et des patients en état de coma persistant et invite les Etats membres à donner priorité à la mise en place d'unités de soins palliatifs, incluant le recours à tous les moyens de lutte contre la douleur, destinés à accompagner dignement le mourant en phase terminale sans acharnement thérapeutique;

13.     effrayé par les risques d'émergence d'un nouvel eugénisme, s'oppose à toute tentative d'autoriser les expérimentations pouvant engendrer directement ou indirectement la modification du patrimoine génétique (ingénierie des cellules germinales) ou la production d'êtres humains améliorés génétiquement ou de modèles de recherche humains par clonage ou d'autres techniques équivalentes;

Droit à la sécurité - lutte contre le terrorisme et État de droit

14.     considère que le fait de pouvoir vivre sans craindre pour leur sécurité personnelle, celles de leur famille et de leurs biens, constitue une nécessité essentielle des personnes résidant dans l"Union;

15.     condamne les assassinats, les séquestrations, les extorsions de fonds et les actes de violence et de torture, tant physique que psychique, perpétrés par les organisations terroristes; considère qu"aucune motivation ou revendication politique ne saurait justifier des actes terroristes et souligne que le terrorisme doit être résolument combattu; estime qu'aucun État ou aucun de ses représentants n'est habilité à recourir au meurtre, à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour opprimer la population; demande instamment aux États membres de continuer à coopérer étroitement dans la lutte contre le terrorisme en renforçant la coopération judiciaire et policière en Europe; estime que, aussi déterminée qu'elle soit, toute réponse aux violations des droits de l'homme doit aller de pair avec le respect scrupuleux des normes de l'Etat de droit et qu'en particulier, la présomption d'innocence, l'exigence d'une justice équitable et les droits du prévenu doivent être assurés;

Le fonctionnement des systèmes judiciaires

16.     rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné à plusieurs reprises les États membres à rétablir les droits des citoyens victimes du système judiciaire, en particulier en raison de la lenteur procédurale de leurs systèmes juridictionnels et de la violation des droits de la défense; invite par conséquent les États concernés à remédier aux dysfonctionnements des systèmes judiciaires et, notamment, à introduire dans leurs ordres juridiques la notion de délai raisonnable, telle que préconisée par la CEDH, et à étudier les moyens de réduire les lenteurs procédurales ainsi qu'à limiter au maximum le recours à la détention préventive, qui doit garder un caractère exceptionnel;

17.     signale en effet que la détention préventive suppose non seulement une anticipation des conséquences d'une éventuelle condamnation et un préjudice personnel indéniable mais également un sacrifice du droit fondamental à la présomption d'innocence; qu'en conséquence, elle ne sera légitime que si elle est absolument nécessaire, fondée et adaptée à l'objectif d'une protection prudente des intérêts, des droits et des valeurs considérés dans les réglementations pénales substantielles;

18.     rappelle avec fermeté le principe général de la liberté et de la pleine jouissance des droits de celui qui est soumis à un procès pénal;

19.     souligne que, parmi les principes généraux de droit qui constituent le fondement des ordres juridiques des États membres, le principe de l'indépendance judiciaire, le principe "non bis in idem" celui de la présomption d'innocence et son corollaire selon lequel ce n'est pas à l'accusé de prouver son innocence mais au système juridictionnel de prouver sa culpabilité, revêtent une importance particulière;

20.     invite les États membres à prendre toutes les initiatives possibles en vue de rééquilibrer les positions de l'accusation et de la défense dans les procédures judiciaires et d'assurer aux deux parties des moyens d'action égaux en qualité et en quantité;

Droits civils et politiques

21.     déplore que tous les États membres n'aient pas incorporé dans leurs dispositifs législatifs la directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et l'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité(20) ; souligne l'importance de ce droit de nature politique dans l'optique de l'intégration sociale des citoyens de l'Union résidant dans l'État d'accueil et exhorte les États membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais possibles;

22.     les invite par ailleurs à adapter leur législation, dans les meilleurs délais, de façon à étendre le droit de vote aux élections municipales aux immigrés extracommunautaires résidant légalement depuis plus de cinq ans sur leur territoire;

Respect de la vie privée

23.     souligne que le droit au respect à la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance, ainsi que la protection des données à caractère personnel représentent des droits fondamentaux que les États sont tenus de protéger et que, par conséquent, toute mesure de surveillance optique, acoustique ou informatique doit être adoptée dans le respect le plus strict de ces droits, en étant toujours accompagnée de garanties judiciaires;

24.     souligne que les banques de données telles que le SIS, le SIE, le SID et la banque de données d'Europol sont soumises au respect du droit à la vie privée et aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination;

25.     demande aux Etats membres de prévoir des possibilités, souples et rapides, de droit de réponse en cas de divulgations injustifiées d"informations personnelles ou d"allégations diffamatoires par voie de presse;

26.     estime que le droit de ne pas subir de discrimination (en matière de soins de santé, d"assurance, d"emploi ou autres) fondée sur l"héritage de la prédisposition génétique de l"individu est primordial et que les données génétiques individuelles ne devraient être transmises à un tiers qu"après avoir obtenu de la personne concernée ou de son représentant légal un consentement éclairé écrit;

Liberté d'expression et autres libertés

27.     réaffirme que la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de religion individuelle et collective ainsi que la liberté d'association constituent des droits fondamentaux des citoyens de l'Union;

28.     rappelle toutefois que la liberté d'expression trouve sa limite dans le respect des lois et notamment des lois anti-racistes;

29.     souligne que la Commission européenne des droits de l'homme estime que le négationnisme vide les principes fondamentaux de la Convention, notamment ceux de la justice et de la paix, et soutient les discriminations raciales et religieuses; que, par conséquent, les restrictions imposées par les États à l'expression des théories négationnistes constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre et des droits et libertés d'autrui;

30.     condamne fermement les tendances à réduire la liberté de presse et les pressions, voire les intimidations dont les journalistes font parfois l'objet;

Liberté de religion

31.     condamne toute violation du droit à la liberté de religion, et préconise l'absence de discrimination en ce qui concerne l'exercice des religions minoritaires;

32.     invite les États membres à prendre des mesures, dans le respect des principes de l'État de droit, pour combattre les atteintes aux droits des personnes provoquées par certaines sectes auxquelles devrait être refusé le statut d'organisation religieuse ou cultuelle, qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique;

33.     invite tous les États membres à respecter la recommandation du Conseil de l'Europe ainsi que la résolution 1993/84 de la Commission des droits de l'homme des Nations unies en reconnaissant pleinement l'objection de conscience et la possibilité d'effectuer un service civil alternatif comportant des exigences comparables à celles du service militaire;

34.     se réjouit que la Grèce ait adopté une législation reconnaissant le droit à l'objection de conscience; espère cependant que toutes les dispositions ayant caractère de sanction du service civil qui a été créé seront modifiées et que les objecteurs en situation particulièrement difficile en seront exemptés, et demande la libération des objecteurs de conscience incarcérés; souhaite qu'une même démarche conduise ce pays à supprimer la mention de la religion sur la carte d'identité car elle porte atteinte à la vie privée des personnes et peut entraîner des discriminations;

Droits économiques et sociaux

35.     rappelle la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg, qui reconnaît les droits économiques et sociaux en tant que droits de l'homme fondamentaux en application de la Convention européenne des droits de l'homme;

36.     se réjouit que le Royaume-Uni ait finalement signé la Charte des droits sociaux de 1989;

37.     estime nécessaire de respecter les droits économiques, sociaux, syndicaux et culturels et de les reconnaître au rang des droits fondamentaux, notamment les droits au travail, au logement, à l'éducation, à la protection sociale et à la culture;

38.     estime que la pauvreté et l'exclusion sont indignes de sociétés démocratiques et prospères; juge inacceptable que plus de cinquante millions de personnes puissent vivre dans la pauvreté dans l'Union européenne et que nombre d'entre elles ne bénéficient d'aucune protection sociale;

39.     invite le Conseil, la Commission et les États membres à faire une priorité politique de la lutte contre l'exclusion sociale et contre la pauvreté;

40.     déplore la non-adoption du programme de lutte contre la pauvreté et réitère sa demande au Conseil visant à son adoption rapide;

41.     invite les États membres à adopter et à mettre en oeuvre, en étroite concertation avec les organisations humanitaires, des lois de prévention et de lutte contre l'exclusion concernant notamment l'accès au travail, à la santé, aux prestations sociales, au logement, à l'éducation et à la justice;

42.     souligne que l'un des signes distinctifs de la société européenne réside dans le principe de la protection due aux personnes du troisième âge; soutient le droit de celles-ci à des pensions et une protection sociale dignes et d'un niveau satisfaisant;

43.     souligne que la liberté de réunion telle que prévue à l'article 11 de la CEDH protège le droit des citoyens de défendre collectivement leurs intérêts, qui doivent pouvoir s'organiser au sein de syndicats démocratiquement constitués sur le lieu de travail; condamne toute atteinte aux droits syndicaux et toute discrimination à l'égard des délégués syndicaux ainsi que toute remise en cause du droit de grève dans les secteurs privé et public; demande que soit accordée une protection adéquate contre toute forme de discrimination des représentants syndicaux;

44.     s'inquiète de la montée de la violence sur les lieux de travail dans de nombreux États membres, comme l'a révélé un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui précise que cette violence peut aller de la rixe à l'agression physique en passant par le harcèlement sexuel et la brimade; note, comme le signale le rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, que cette violence au travail touche surtout les salariés précaires; demande aux États membres de se conformer sur le champ aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne l'interdiction du travail forcé, la liberté d'association et le droit de grève, toutes questions visées dans la Charte sociale européenne;

45.     s'indigne des conditions de quasi-esclavage dont souffrent un nombre non négligeable de domestiques, souvent d'origine étrangère, du fait d'employeurs bénéficiant parfois de l'immunité diplomatique, qui profitent de leur dépendance économique et de leur vulnérabilité sociale;

Droits culturels

46.     considère nécessaire d'accorder à la culture un rôle plus important en matière de création d'emplois, en l'insérant dans les stratégies de développement et en ne la limitant pas à la conservation du patrimoine, mais en l'associant à tous les investissements destinés à la création artistique et à l'audiovisuel;

47.     invite les États membres à reconnaître et à promouvoir leurs langues régionales principalement dans les secteurs de l'éducation et des médias, notamment en signant et en ratifiant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

48.     condamne toute forme de censure culturelle et toute attaque contre la liberté d'expression et de création;

49.     estime que le principe de transparence, qui recouvre le droit d'accès des citoyens à toutes sortes d'informations, excepté les données personnelles et les informations ayant trait à la sécurité nationale, constitue un excellent instrument de promotion de la démocratie et de lutte contre la fraude, et considère que ce principe devrait être officiellement reconnu au sein de l'UE et de ses États membres;

50.     condamne en particulier la censure directe ou la censure par l'argent qui s'exercent à l'encontre du milieu culturel et de certaines bibliothèques de la part d'un certain nombre de dirigeants de collectivités locales ou régionales;

Lutte contre les discriminations - droits de la femme - droits de l'enfant - protection de la famille

51.     se réjouit que le traité d'Amsterdam ait inclus des dispositions (articles 12 et 13) permettant de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l'origine ethnique, l'âge, la religion ou les convictions ou l'orientation sexuelle;

52.     se réjouit de l'introduction dans plusieurs États membres, à côté des lois sur le mariage civil ou religieux, de dispositions législatives qui règlent les relations entre personnes qui veulent établir un lien juridique entre elles;

53.     demande aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait d'effacer toute discrimination à l'égard des homosexuels; demande notamment à l'Autriche, à la Grèce, au Portugal et au Royaume-Uni d'effacer les différences entre homosexuels et hétérosexuels à propos de l'âge du consentement;

54.     demande à nouveau que l'on abolisse toute forme de discrimination à l'encontre des homosexuels et des lesbiennes, en particulier pour ce qui a trait à l'âge de consentement, aux droits civiques, au droit de travailler, aux droits dans le domaine social et économique, etc.;

55.     rappelle que les conférences de Vienne en 1993 et Pékin en 1995 ont souligné que les droits de la femme constituent une partie inaliénable, intégrale et indivisible des droits humains, et regrette qu'il y ait encore un long chemin à parcourir dans l'Union européenne afin que des principes tels que la non-discrimination fondée sur le sexe soient pleinement appliqués;

56.     constate que les femmes sont toujours victimes de discriminations, notamment salariales, et ne bénéficient toujours pas d'une véritable égalité de traitement;

57.     invite les États membres à lutter contre toute inégalité entre hommes et femmes et à donner à la femme un modèle positif d"identification;

58.     invite les États membres à prendre les mesures adéquates afin d'améliorer l'égalité de traitement et des chances pour les femmes et d'assurer leur participation effective et égale à la vie publique et au processus de décision dans tous les domaines et rappelle sa conviction selon laquelle des actions positives sont indispensables pour y parvenir;

59.     déplore que certains États membres interdisent et limitent l'information favorable à l'interruption volontaire de grossesse (IVG); condamne l'attitude de commandos anti-IVG qui sévissent dans certains États membres comme la France; demande que l'action de ces commandos soit sévèrement punie, que soit garanti l'accès à l'information sur l'IVG et que soit reconnu le rôle des associations;

60.     demande à nouveau à la Commission et aux États membres de soutenir la proposition de déclarer 1999 "Année européenne contre la violence à l'égard des femmes";

61.     condamne la pratique de la mutilation sexuelle des femmes; invite les institutions communautaires et les États membres à soutenir, en collaboration avec les pays concernés, des campagnes d'information et d'éducation afin de mettre un terme à cette pratique;

62.     estime nécessaire que l'Union européenne et les États membres s'interdisent d'établir et d'appliquer des accords bilatéraux avec des pays qui admettent des atteintes aux droits fondamentaux, notamment aux droits des femmes et des enfants; rappelle à cet égard que les accords avec les pays tiers prévoient une clause de conditionnalité liée aux droits de l"homme et en demande l'application effective;

63.     réaffirme que les droits de l'enfant comptent au nombre des droits de l'homme et demande aux États membres de s'employer à concrétiser les objectifs de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant; demande à la Commission d'inclure les principes de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant dans ses travaux, y compris en évaluant tous les projets de l'Union européenne en matière de législation, de politiques et de programmes en fonction de leur impact sur les enfants en utilisant comme instrument d'analyse la Convention précitée sur les droits de l'enfant;

64.     déplore que, dans certains États membres, malgré l'adoption d'une directive spécifique, des enfants continuent à travailler et demande que l'interdiction du travail des enfants soit respectée sans délai dans toute l'Union européenne;

65.     se félicite des mesures prises aux niveaux national et communautaire en vue de lutter contre la traite d'enfants, la prostitution et la pornographie enfantines, que cette dernière soit directe ou véhiculée par l'intermédiaire des nouvelles technologies;

66.     incite tous les États membres à prendre des mesures législatives en matière d'extra-territorialité afin de poursuivre sur leur territoire les auteurs d'abus sexuels commis contre des enfants dans un pays tiers;

67.     invite une nouvelle fois les États membres à renforcer les mesures visant à prévenir et à éliminer les négligences graves sur les enfants, que ces négligences soient le fait d'organismes privés ou - a fortiori - d'établissements sous la responsabilité directe ou indirecte de l'État ou de collectivités territoriales;

68.     invite les États membres à appliquer intégralement l'action commune adoptée le 24 février 1997 sur la base de l'article K.3 du traité UE relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(21) et à mettre pleinement en pratique les engagements pris dans la déclaration faite à l'issue de la conférence ministérielle des 24, 25, et 26 avril 1997 à la Haye sur la lutte contre la traite des femmes;

69.     juge indispensable de protéger la famille, lieu privilégié du développement et de l"épanouissement harmonieux de l"enfance, et considère que l'enfant, quelle que soit sa nationalité, a toujours droit à une famille, qui constitue l'environnement lui permettant de s'épanouir pleinement, conformément à la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant; demande aux États membres de faire en sorte, s'agissant du droit de garde en cas de séparation, que l'enfant ne soit plus l'enjeu d'inextricables combats judiciaires;

70.     demande aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de donner la possibilité aux célibataires d'adopter des enfants qui n'ont pas pu être accueillis dans une famille;

71.     constate que les handicapés continuent à subir des discriminations dans leur vie quotidienne et dans le travail; invite donc les États membres à adopter des mesures destinées à améliorer leur situation, notamment au niveau de l'emploi et de l'insertion professionnelle;

72.     incite les États membres à reconnaître la situation spécifique des minorités nomades, à respecter leur culture, à assurer leur protection, à s'abstenir de toute discrimination et à lutter contre les préjugés dont elles font l'objet; demande qui soit respectée (ou instaurée) l'obligation légale de prévoir des lieux d'accueil adaptés à ces populations;

73.     rappelle que nul ne peut être victime d'un préjudice ou d'une discrimination, que ce soit du fait de son appartenance à une minorité nationale, linguistique, religieuse ou ethnique, du fait de son sexe, en raison de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques ou de son orientation sexuelle, étant entendu que ces dernières ne sauraient entraîner ni encourager des violations des droits de l'homme et, en particulier, des droits de la femme et des droits de l'enfant;

Situation des détenus - réhabilitation

74.     déplore que puissent se produire dans l'Union européenne des cas de torture, de viols, de traitements inhumains, cruels et dégradants, infligés à des personnes arrêtées ou détenues, notamment au cours de gardes à vue, par des agents de la force publique ou des personnels pénitentiaires; souligne le caractère souvent raciste de tels agissements;

75.     rappelle en le regrettant que des faits de ce type ont valu à plusieurs pays de l'Union européenne de figurer dans le rapport annuel d'Amnesty International;

76.     constate et s'insurge contre le fait que les membres des forces de l'ordre responsables de ces actes soient rarement poursuivis ou soient condamnés à de faibles peines; invite les États à faire preuve d'une plus grande fermeté en la matière afin qu'aucun de ces actes ne reste sans sanction;

77.     invite les États membres à mettre en place une "haute autorité", indépendante des pouvoirs publics, qui serait chargée de veiller au respect des règles déontologiques par l'ensemble des forces de sécurité dont les citoyens peuvent avoir à pâtir, et qui pourrait être saisie directement par les citoyens;

78.     rappelle que la peine a une fonction d'amendement et de resocialisation et que l'objectif est, dans cette mesure, la réinsertion humaine et sociale du détenu; demande aux États membres d'abolir la "double peine" qui est injuste et discriminatoire; souligne que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme refuse l'expulsion de personnes ayant toutes leurs attaches familiales dans leur pays d'accueil et aucune dans leur pays d'origine;

79.     souligne l'importance du respect du droit des victimes et la nécessité de favoriser la réparation des torts qui leur ont été infligés et souhaite que des mesures législatives soient entreprises dans ce sens par les États membres;

80.     déplore et s'inquiète de la détérioration des conditions de vie dans les prisons de nombreux États membres telle qu'elle ressort des rapports de l'Observatoire international des prisons (OIP), qui est due notamment à la surpopulation, à la promiscuité des détenus en attente de jugement et de ceux dont le jugement a déjà été prononcé ainsi qu'à l'absence fréquente, à l'intérieur des structures carcérales, d'activités professionnelles, éducatives, culturelles et sportives indispensables pour préparer efficacement et véritablement le détenu à un retour à la vie civile;

81.     invite à nouveau les États membres à accorder la priorité à la réhabilitation et à l'éducation des délinquants mineurs sur l'exécution de leur peine, d'adapter celle-ci aux besoins des mineurs et de ne pas soumettre en principe des enfants de moins de 16 ans à une exécution normale de la peine;

82.     souhaite que soit prise en compte la situation spécifique de certains groupes de détenus particulièrement vulnérables: mineurs, femmes, immigrés, minorités ethniques, homosexuels, malades; invite instamment les États membres à adopter des mesures requises pour assurer l'octroi d'un traitement personnalisé à ceux-ci, en tenant compte de la situation particulière de chacun d'entre eux;

83.     demande aux États membres de recourir autant que faire se peut - et en tenant compte de la nécessité de protéger la société des criminels dangereux - à des solutions alternatives aux courtes peines, et en particulier de celles qui ont déjà fait preuve de leur efficacité dans certains États de l'Union, comme les travaux d'intérêt public ou le port du bracelet électronique;

84.     demande aux États membres de mettre en oeuvre une réglementation nouvelle afin de lutter plus efficacement contre la toxicomanie, la propagation de maladies transmissibles (SIDA, hépatites, etc) et le crime organisé;

Lutte contre le racisme et la xénophobie

85.     renouvelle sa condamnation de toutes les formes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme, des actes de violence raciste et des discriminations à caractère raciste qui restent malheureusement trop fréquents dans certains États membres, notamment en matière d'accès à l'emploi et de logement;

86.     s'inquiète du développement dans le monde du travail des discriminations liées à l'origine des salariés, qui a pour conséquence la discrimination à l'embauche et à la répartition des tâches et les entraves à l'évolution des carrières et des salaires; s'inquiète également des comportements inadmissibles qui ont cours dans certains services publics, s'agissant de l'accueil réservé à des étrangers en raison de leur origine;

87.     demande aux Etats membres qui ne l"ont pas encore fait de ratifier la convention des Nations unies contre la torture et de reconnaître la compétence du comité contre la torture de l"ONU pour recevoir et examiner les plaintes individuelles;

88.     s'inquiète de la montée des délits de l'extrême droite, notamment en Allemagne, où, d'après les services fédéraux de la police judiciaire (BKA), leur nombre a beaucoup augmenté;

89.     se réjouit de l'inclusion de clauses antidiscriminatoires dans les instruments communautaires, notamment dans le traité d'Amsterdam, la décision relative à 1997 "Année européenne contre le racisme" et la mise en place de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (Vienne); estime cependant qu'il reste encore beaucoup à faire, sur les plans national et communautaire, pour prévenir et combattre le racisme;

90.     invite les États membres qui ne disposent d'aucune législation antidiscriminatoire spécifique à en adopter une rapidement et ceux dont la législation actuelle en la matière n'est pas suffisamment efficace à réformer leurs pratiques;

91.     invite les États membres à adopter ou renforcer les lois antiracistes en les fondant sur le principe selon lequel "le racisme est un délit", qu'il s'agisse d'actes, de déclarations ou de diffusion de messages;

92.     insiste pour que des campagnes d'information et d'éducation soient menées en permanence, notamment dans l'enseignement et les médias, pour dénoncer le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et promouvoir la tolérance et pour faire connaître la contribution positive des étrangers à l'économie et à la culture européennes;

93.     renouvelle sa condamnation de toute politique qui suscite le racisme et la xénophobie et exige des partis qu'ils suppriment de leur programme toute propagande raciste;

94.     invite, dans la perspective des élections européennes de 1999, les partis politiques des Etats membres à adopter et à respecter la "charte des partis politiques européens pour une société non raciste"; invite les Etats membres à compléter les lois antiracistes par des mesures visant à rendre inéligibles les élus et responsables politiques qui profèrent des propos racistes et antisémites; charge sa commission du règlement de prévoir des sanctions à l'encontre des députés européens qui tiennent des propos racistes;

95.     invite les États membres à mettre en place des programmes de formation destinés aux forces de l'ordre, au personnel judiciaire et pénitentiaire et aux travailleurs sociaux, de façon à faire connaître la conduite à adopter face aux spécificités culturelles des personnes d'origine étrangère ou appartenant à des minorités ethniques;

96.     reconnaît que la législation en matière de nationalité relève de la compétence des Etats membres et souligne que l'exercice des droits civiques devra être lié à l'acquisition de la nationalité;

Immigration et asile

97.     demande à la Commission et au Conseil d'entamer la procédure d'adoption d'un droit de l'immigration uniforme dans l'Union européenne;

98.     demande l'application rigoureuse par tous les États membres de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de son protocole de 1967, des principes élaborés par le Comité exécutif du Haut Commissariat aux Réfugiés, ainsi que de la CEDH en matière de droit d'asile;

99.     souligne que la Convention de Genève ne fait aucune distinction entre les victimes de persécutions perpétrées par des institutions de l'État ou d'autres instances;

100.     s'inquiète du rapatriement, au mépris de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de déboutés du droit d'asile, en nombre croissant, pour qui le retour au pays d'origine, où leur sécurité n'est pas assurée, représenterait un danger évident; demande au Conseil d'adopter un instrument spécifique susceptible de leur permettre de bénéficier d'une protection satisfaisante;

101.     demande à cette fin que soient adoptés des instruments légaux complémentaires concernant des formes de protection subsidiaires telle que la protection temporaire pour l'accueil des réfugiés en cas d'afflux massifs;

102.     s"indigne des conditions trop souvent déplorables que subissent les demandeurs d'asile dans les zones d'attente et les centres de rétention; déplore que ces centres soient souvent des lieux de non-droit et demande qu'il soit mis fin à cette situation;

103.     demande que soit octroyé aux demandeurs d'asile un droit propre indépendamment de leur statut d'homme ou de femme marié;

104.     constate le nombre croissant de demandes d'asile émanant d'enfants seuls, dont les parents sont morts ou condamnés dans leur pays d'origine; demande à nouveau aux États membres d'examiner, dans le cadre d'une procédure particulière adaptée à leur âge, les raisons de la fuite de ces demandeurs d'asile mineurs; les invite à leur accorder un statut de résident sûr, à prévoir des structures d'accueil adaptées et du personnel qualifié afin d'assurer leur encadrement et à permettre, indépendamment de l'octroi du droit d'asile, un regroupement de leur famille;

105.     prend acte des mesures prises dans de nombreux États membres pour régulariser les "sans-papiers";

106.     dénonce les violations des droits des personnes commises lors d'expulsions de déboutés du droit d'asile ou d'étrangers clandestins;

107.     demande que les filières clandestines d'immigration, organisations criminelles et méprisant les droits de l'homme, soient résolument combattues afin d'éviter que des personnes meurent dans des conditions cruelles, alors même qu'elles tentent de trouver refuge sur le territoire de l'Union européenne, parquées dans des conteneurs ou sur des bateaux impropres à la navigation;

108.     demande aux États membres de lutter avec plus d'efficacité et de rigueur contre les organisations criminelles internationales de passeurs de clandestins et contre les réseaux d'organisateurs de filières de travail clandestin; rappelle la nécessité de respecter les droits humains des clandestins eux-mêmes, qui sont les premières victimes, odieusement spoliées et exploitées, de ces trafiquants;

109.     charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.

1) JO C 120 du 16.5.1989, p. 51.
2) JO C 240 du 16.9.1991, p. 45.
3) JO C 94 du 13.4.1992, p. 277.
4) JO C 241 du 21.9.1992, p. 67.
5) JO C 115 du 26.4.1993, p. 178.
6) JO C 44 du 14.2.1994, p. 103.
7) JO C 61 du 28.2.1994, p. 40.
8) JO C 126 du 22.5.1995, p. 75.
9) JO C 32 du 5.2.1996, p. 88.
10) JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
11) JO C 78 du 18.3.1996, p. 31.
12) JO C 152 du 27.5.1996, p. 57.
13) JO C 152 du 27.5.1996, p. 62.
14) JO C 320 du 28.10.1996, p. 36.
15)  JO C 20 du 20.1.1997, p. 170.
16)  JO C 132 du 28.4.1997, p. 31.
17)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 55.
18)  JO C 358 du 24.11.1997, p. 37.
19)  JO C 80 du 16.3.1998, p. 43.
20)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 38
21) JO L 63 du 04.03.1997, p. 2
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