[France QRD]

Non-discrimination

Depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, chaque personne a vocation a être protégée contre toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race ou la religion, ou l'appartenance à une nationalité ou une ethnie. Le nouveau code pénal (entré en vigueur en 1994) et le code du travail ont ajouté la discrimination fondée sur les moeurs (à l'initiative de Jean-Pierre Michel), ce qui englobe la notion de préférence sexuelle.

La loi sur la presse, qui traite la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, ne sanctionne pas celles qui sont commises à raison des moeurs d'une personne ou d'un groupe de personnes. Les diffamations et insultes voient leur peine aggravée quand elles sont commises à raison de « l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », mais pas dans le cas des moeurs. Il en est de même du code pénal (partie réglementaire), qui sanctionne les diffamations et insultes non-publiques.

Les motifs de discrimination

  • Pacte International de l'ONU relatif aux Droits Civils et Politiques, article 26 : "race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique on toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation"
  • Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, article 14 : "sexe, race, couleur, langue, religion, opinions politiques ou toutes autres opinions, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation"
  • Traité instituant la Communauté européenne, article 13 : "sexe, race ou origine ethnique, religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle"
  • Constitution de 1958, article 1 : "origine, race ou religion"
  • Code pénal, article 225-1 : "origine, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, moeurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée"
  • loi sur la presse, article 24 : " origine, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée"
  • Code pénal, article R.625-7 : "appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée"
  • Code du travail, article L. 123-1 : "sexe ou situation de famille"
  • Code du travail, article L. 122-45 : "origine, sexe, moeurs, situation de famille, appartenance à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses ou [sauf inaptitude] état de santé ou handicap"
  • loi sur l'audiovisuel (première lecure), art. 9 : "race, sexe, moeurs, religion, nationalité"

La définition de la discrimination

  • Proposition de directive :
    • "une discrimination directe se produit lorsque, sur la base d'un des motifs [...], une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait;"
    • "une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible de produire un effet défavorable pour une ou des personnes auxquelles s'applique un des motifs [...], [sauf justification objective, légitime, moyens appropriés et nécessaires]"
    • "le harcèlement d'une personne, liée à n'importe quel motif et domaine, qui a pour objet ou effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile, offensant ou perturbant doit être considéré comme une discrimination".
  • Code pénal, article 225-1 :
    • "toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de [liste de motifs]" ;
    • "toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de [liste de motifs] des membres ou de certains membres de ces personnes morales"

L'étendue de la protection

  • Proposition de directive :
    • les conditions d'accès à l'emploi salarié, à une activité ou profession non salariée, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, [...], y compris en matière de promotion;
    • l'accès à l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le perfectionnement et la formation de reconversion;
    • les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;
    • l'affiliation à et l'implication dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, ainsi que les avantages procurés par ce type d'organisations.
  • Code pénal, article 225-2 :
    • refuser la fourniture d'un bien ou d'un service;
    • entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
    • refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne ;
    • subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur [l'un des motifs];
    • subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur [l'un des motifs]
  • Code pénal, article 432-7 : (discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions)
    • refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
    • entraver l'exercice moral d'une activité économique quelconque.
  • loi sur la presse, article 24 : provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de [liste de motifs]
  • Code pénal, article R.625-7 : provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de [liste de motifs]
  • Code du travail, article L. 122-45 :
    • recrutement
    • sanction ou licenciement
  • Code du travail, article L. 123-1 :
    • Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, ou dans toute forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
    • Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
    • Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
  • loi sur l'audiovisuel (première lecure), art. 9 : incitation à la haine ou à la violence

Action civile des associations

Code de procédure pénale, Livre I, Titre Préliminaire

Article 2-1

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code Pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 - 322-13 du Code Pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Article 2-6

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code Pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime; et par l'article L.123-1 du Code du Travail.

Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.123-1 du Code du Travail et aux 4 derniers alinéas de l'article 6 de la loi No 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Loi sur la presse

Article 48-1

(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 14 juillet 1990 )

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Source : Code de Procédure pénale - Légifrance


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