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Depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, chaque
personne a vocation a être protégée contre toute
forme de discrimination fondée sur l'origine, la race ou la
religion, ou l'appartenance à une nationalité ou une
ethnie. Le nouveau code pénal (entré en vigueur en 1994) et le code du
travail ont ajouté la discrimination fondée sur les moeurs (à
l'initiative de Jean-Pierre Michel), ce qui englobe la notion de
préférence sexuelle.
La loi sur la presse, qui traite la provocation publique à la
discrimination, à la haine ou à la violence, ne sanctionne pas celles
qui sont commises à raison des moeurs d'une personne ou d'un groupe de
personnes. Les diffamations et insultes voient leur peine aggravée quand
elles sont commises à raison de « l'origine, l'appartenance ou la
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée », mais pas dans le cas des moeurs. Il en est de même du code
pénal (partie réglementaire), qui sanctionne les diffamations et
insultes non-publiques.
Les motifs de discrimination
- Pacte International de l'ONU relatif aux Droits Civils et
Politiques, article 26 : "race, couleur, sexe, langue, religion,
opinion politique on toute autre opinion, origine nationale ou sociale,
fortune, naissance ou toute autre situation"
- Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, article 14 : "sexe, race, couleur,
langue, religion, opinions politiques ou toutes autres opinions, origine
nationale ou sociale, appartenance à une minorité
nationale, fortune, naissance ou toute autre situation"
- Traité instituant la Communauté européenne, article 13
: "sexe, race ou origine ethnique, religion ou convictions, handicap,
âge ou orientation sexuelle"
- Constitution de 1958, article 1 : "origine, race ou
religion"
- Code pénal, article 225-1 : "origine, sexe, situation
de famille, état de santé, handicap, moeurs, opinions politiques,
activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée"
- loi sur la presse, article 24 : " origine, appartenance
ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée"
- Code pénal, article R.625-7 : "appartenance ou
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée"
- Code du travail, article L. 123-1 : "sexe ou
situation de famille"
- Code du travail, article L. 122-45 : "origine, sexe,
moeurs, situation de famille, appartenance à une ethnie, une nation ou
une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes,
convictions religieuses ou [sauf inaptitude] état de santé ou handicap"
- loi sur l'audiovisuel (première lecure), art. 9 :
"race, sexe, moeurs, religion, nationalité"
La définition de la discrimination
- Proposition de directive :
- "une discrimination directe se produit lorsque, sur
la base d'un des motifs [...], une personne est traitée de manière moins
favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait;"
- "une discrimination indirecte se produit lorsqu'une
disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre est susceptible de produire un effet
défavorable pour une ou des personnes auxquelles
s'applique un des motifs [...], [sauf justification
objective, légitime, moyens appropriés et
nécessaires]"
- "le harcèlement d'une personne, liée à n'importe quel
motif et domaine, qui a pour objet ou effet de créer un environnement de
travail intimidant, hostile, offensant ou perturbant doit être considéré
comme une discrimination".
- Code pénal, article 225-1 :
- "toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de [liste de motifs]" ;
- "toute distinction opérée entre les personnes morales
à raison de [liste de motifs] des membres ou de certains membres de ces
personnes morales"
L'étendue de la protection
- Proposition de directive :
- les conditions d'accès à l'emploi salarié, à une
activité ou profession non salariée, y compris les
critères de sélection et les conditions de recrutement,
[...], y compris en matière de promotion;
- l'accès à l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle, le perfectionnement et la formation de
reconversion;
- les conditions d'emploi et de travail, y compris
les conditions de licenciement et de rémunération;
- l'affiliation à et l'implication dans une
organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à
toute autre
organisation dont les membres exercent une profession
donnée, ainsi que
les avantages procurés par ce type d'organisations.
- Code pénal, article 225-2 :
- refuser la fourniture d'un bien ou d'un service;
- entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque;
- refuser d'embaucher, sanctionner ou
licencier une personne ;
- subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service
à une condition fondée sur [l'un des motifs];
- subordonner une offre d'emploi à une condition
fondée sur [l'un des motifs]
- Code pénal, article 432-7 : (discrimination commise
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions)
- refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
- entraver l'exercice moral d'une activité économique quelconque.
- loi sur la presse, article 24 : provocation publique à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de [liste de motifs]
- Code pénal, article R.625-7 : provocation non publique
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de [liste de motifs]
- Code du travail, article L. 122-45 :
- recrutement
- sanction ou licenciement
- Code du travail, article L. 123-1 :
- Mentionner ou faire mentionner dans une offre
d'emploi, ou dans toute forme de publicité relative à une embauche, le
sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
- Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation,
résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de
critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille
;
- Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment
en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de
mutation.
- loi sur l'audiovisuel (première lecure), art. 9 :
incitation à la haine ou à la violence
Action civile des associations
Code de procédure pénale, Livre I, Titre Préliminaire
Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de
discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique,
raciale ou religieuse, peut exercer les droits droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations
réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code
Pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et
à l'intégrité de la personne et les destructions,
dégradations et détériorations
réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1
à 222-18 et 322-1 - 322-13 du Code Pénal qui ont
été commises au préjudice d'une personne à
raison de son origine nationale ou de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
race ou une religion déterminée.
Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits se proposant par ses statuts, de combattre les
discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les discriminations réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code Pénal, lorsqu'elles sont commises en
raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la
victime; et par l'article L.123-1 du Code du Travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du
dernier alinéa de l'article L.123-1 du Code du Travail et aux 4
derniers alinéas de l'article 6 de la loi No 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne
sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si
celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière,
celui du titulaire de l'autorité parentale ou du
représentant légal.
Loi sur la presse
Article 48-1
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2
juillet 1972 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 12 Journal
Officiel du 14 juillet 1990 )
Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par
ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de
discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique,
raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les
articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33
(alinéa 3) de la présente loi.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers
des personnes considérées individuellement, l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de ces personnes.
Source : Code de Procédure pénale - Légifrance
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