CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article
2-6
(Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985 art. 1-v Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre
1992 art. 4 Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 4 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000
art. 106 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées
sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les discriminations
réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code
pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la
situation de famille ou des moeurs de la victime, et par
l'article L. 123-1 du code du travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du
code du travail et à l'article 6 ter de la loi
nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la
personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après
l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
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