N 124
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
relative à la lutte contre les discriminations
à
l'embauche et dans l'emploi.
Le
Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de
loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) :
Première lecture : 2566, 2609 et T.A.
565.
Deuxième lecture : 2853, 2965 et T.A. 646.
Sénat : Première lecture : 26, 155 et T.A.
55 (2000-2001).
Deuxième lecture : 256 et 391
(2000-2001).
Article 1er
I. -
L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi
rédigé :
«Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son
état de santé ou de son handicap.
«Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée
à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal
du droit de grève.
«Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements définis aux alinéas
précédents ou pour les avoir relatés.
«En cas de litige relatif à l'application des alinéas
précédents, le salarié concerné ou le candidat
à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de
ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions
énoncées aux alinéas précédents. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
«Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un
salarié est nul de plein droit.»
II à VII. - Non modifiés
Article 2
I. -
Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est
inséré un article L. 122-45-1 ainsi
rédigé :
«Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales
représentatives au plan national, départemental, pour ce qui
concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45
en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié de
l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit
de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment.
« Les associations régulièrement constituées depuis
cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer
en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans
les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou
d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours
intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un
terme à tout moment. »
Ibis et II. - Non modifiés
Article 2 bis
Conforme
Article 4
I. -
Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«En cas de litige relatif à l'application du présent
article, le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement établit des faits qui permettent de présumer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le
sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux
alinéas précédents. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.»
II. - L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après les mots : «organisations syndicales
représentatives», sont insérés les mots :
«au plan national ou»;
2° Après les mots : «en faveur», sont
insérés les mots : «d'un candidat à un emploi
ou»;
3° Les mots : «sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par
écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention» sont remplacés par les
mots : «sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéressé»;
4° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : «et y mettre un terme à tout moment»;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 10
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 juin 2001.
Le Président
Signé : Christian PONCELET.