DEUTERONOME (SUITE)
Homosexualité et répression pénaleLe droit pénal français ne réprime plus le
comportemùent homosexuel en tant que tel. Il n'esiste plus de
discrimination légale à ce sujet. La
réglementation actuelle est une réglementation de droit
commun qui s'applique de la même façon aux relations
hétérosexuelles et aux relations homosexuelles.
Toutefois, l n'en a pas toujours été ainsi. |
Il existait alors une absence de
reponsabilité pénale et une discrimination à
l'égard des victimes de viol homosexuel.
Cette inégalité a disparu et la définition actuelle
du viol, reprise dans le nouveau Code pénal, permet d'y
inclure l'acte homosexuel non consenti. En dernier lieu, la loi pénale sanctionne l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public.L'exhibition sexuelle constitue un outrage public à la pudeur. Elle est passible d'un an d'emprisonement et de 100 00 francs d'amende. Cela s'applique à toutes les relations sexuelles, quelqu'en soit la nature, sur la voie publique ou dans un lieu public : voitures, forêts, entrepôts, toilettes, parcs, jardins, bars, saunas... Ainsi, en 1978, le Tribunal de grande instance de Paris a sondamné deux homme surpris dans un sauna pendant un acte de sodomie par une opération de police. Un troisième acteur participait aussi à ces ébats, mais il a réussi à prendre la fuite. Le tribunal a condamné les deux auteurs pour outrage public à la pudeur, mais a condamné aussi le directeur de l'établissement du chef de complicité par la fourniture de moyens. Les arguments avancés par la défense consistaient à souligner que l'établissement dans lequel les faits s'étaient déroulés était réservé à des initiés, habituellement homosexuels, qui savaient pertinemment quelle ambiance y régnait. Dès lors, la scène reprochée ne pouvait être vue que par des personnes consentantes dont la pudeur ne pouvait, de ce fait, être outragée. Pour la juridiction, à l'inverse, le sauna en question devait être considéré comme un lieu public dans la mesure où il suffisait d'acquitter un droit d'entée pour y accéder, et que tous les usagers du sauna n'étaient pas pour autant désireux d'assister à des scènes d'ébats sexuels. Cette décision n'a pas été accueillie à l'unanimité. Il semble que les parquets, maîtres de l'opportunité des poursuites pénales, aient opté pour une application limitée des textes appliqués en la matière, tant les décisions portant sur des faits de telle nature sont rares.Si la liberté dans ce domaine se trouve accrue par une politique des parquets qui entendent tenir compte de l'évolution des moeurs, il appartient aux bénéficiaires de cette attitude de rester vigilants quant aux excès que cette liberté pourrait provoquer. Stéphane. |