DEUTERONOME (SUITE)


Homosexualité et répression pénale

Le droit pénal français ne réprime plus le comportemùent homosexuel en tant que tel. Il n'esiste plus de discrimination légale à ce sujet. La réglementation actuelle est une réglementation de droit commun qui s'applique de la même façon aux relations hétérosexuelles et aux relations homosexuelles. Toutefois, l n'en a pas toujours été ainsi.
Si le droit romain tolérait l'homosexualité, elle fut sévèrement réprimée au VIe siècle. Au cours des siècles suivants, elle fut alternativement tolérée puis réprimée. Dans les périodes de répression, de nombreux homosexuels furent brûlé-vif, pendus ou castrés. La Révolution française de 1789 supprima toute pénalisation de l'homosexualité. En 1942, le gouvernement français créa le délit d'homosexualité par une ordonance du 6 août dont les termes furent ensuite repris par l'article 331 du Code pénal. Ce délit reposait sur la notion d'acte "contre nature". Ainsi et jusqu'en 1982, les relations homosexuelles entre les mineurs ou entre un mineur et un majeur étaient interdites. Par contre, une relation hétérosexuelle avec un mineur de plus de 15 ans ne constituait pas un délit pénal, sous réserve bien entendu que le mineur ait consenti à cette relation. Il existait donc bien un délit d'homosexualité.
Se fondant sur le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et sur l'idée selon laquelle la sexualité relève du libre choix de personnel, le gouvernement a souhaité réformé le Code pénal sur ce point. Cette réforme est intervenue par la loi du 4 août 1982. Désormais, la liberté pour un homosexuel majeur d'avoir des relations sexuelles avec un mineur consentant de plus de 15 ans si ces relations sont individuelles (2 personnes), dans un lieu juridiquement privé, et dès lors que le majeur ne dispose pas sur le mineur d'une quelconque autorité, ne supporte pas de restriction légale pénale. A plus forte raison, les homosexuels majeurs et consentants peuvent avoir des relations homosexuelles de quelque nature que ce soit dans un lieu juridiquement privé.
Par ailleurs, il convient de souligner que jusqu'en 1980, le viol d'un homme ne pouvait être poursuivi. En effet, la définition légale de ce crime ne permettait pas de poursuivre et de sanctionner sous cette qualification un viol homosexuel puisque cette définition ne prévoyait le viol que s'il était commis "par un homme sur une femme" et "au moyen d'un rapport sexuel réalisé par la voie naturelle et mené jusqu'à complète pénétration".

Il existait alors une absence de reponsabilité pénale et une discrimination à l'égard des victimes de viol homosexuel. Cette inégalité a disparu et la définition actuelle du viol, reprise dans le nouveau Code pénal, permet d'y inclure l'acte homosexuel non consenti.
En dernier lieu, la loi pénale sanctionne l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public.L'exhibition sexuelle constitue un outrage public à la pudeur. Elle est passible d'un an d'emprisonement et de 100 00 francs d'amende. Cela s'applique à toutes les relations sexuelles, quelqu'en soit la nature, sur la voie publique ou dans un lieu public : voitures, forêts, entrepôts, toilettes, parcs, jardins, bars, saunas... Ainsi, en 1978, le Tribunal de grande instance de Paris a sondamné deux homme surpris dans un sauna pendant un acte de sodomie par une opération de police. Un troisième acteur participait aussi à ces ébats, mais il a réussi à prendre la fuite. Le tribunal a condamné les deux auteurs pour outrage public à la pudeur, mais a condamné aussi le directeur de l'établissement du chef de complicité par la fourniture de moyens. Les arguments avancés par la défense consistaient à souligner que l'établissement dans lequel les faits s'étaient déroulés était réservé à des initiés, habituellement homosexuels, qui savaient pertinemment quelle ambiance y régnait. Dès lors, la scène reprochée ne pouvait être vue que par des personnes consentantes dont la pudeur ne pouvait, de ce fait, être outragée. Pour la juridiction, à l'inverse, le sauna en question devait être considéré comme un lieu public dans la mesure où il suffisait d'acquitter un droit d'entée pour y accéder, et que tous les usagers du sauna n'étaient pas pour autant désireux d'assister à des scènes d'ébats sexuels. Cette décision n'a pas été accueillie à l'unanimité. Il semble que les parquets, maîtres de l'opportunité des poursuites pénales, aient opté pour une application limitée des textes appliqués en la matière, tant les décisions portant sur des faits de telle nature sont rares.Si la liberté dans ce domaine se trouve accrue par une politique des parquets qui entendent tenir compte de l'évolution des moeurs, il appartient aux bénéficiaires de cette attitude de rester vigilants quant aux excès que cette liberté pourrait provoquer.

Stéphane.

Gageure 67 - janvier / mars 97