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Québec : Charte des droits et libertés de la personne |
promulgée le 27 juin 1976 Préambule CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix; Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: PARTIE I : LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNECHAPITRE I : LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUXDroit à la vie 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne. Personnalité juridique Il possède également la personnalité juridique. 1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1. Droit au secours 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Secours à une personne dont la vie est en péril Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. 1975, c. 6, a. 2. Libertés fondamentales 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 1975, c. 6, a. 3. Sauvegarde de la dignité 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 1975, c. 6, a. 4. Respect de la vie privée 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 1975, c. 6, a. 5. Jouissance paisible des biens 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 1975, c. 6, a. 6. Demeure inviolable 7. La demeure est inviolable. 1975, c. 6, a. 7. Respect de la propriété privée 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 1975, c. 6, a. 8. Secret professionnel 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Divulgation de renseignements confidentiels Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Devoir du tribunal Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 1975, c. 6, a. 9. Exercice des libertés et droits fondamentaux 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Rôle de la loi La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. 1982, c. 61, a. 2. CHAPITRE I.1 : DROIT A L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉSDiscrimination interdite 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Motif de discrimination Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3. Harcèlement interdit 10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10. 1982, c. 61, a. 4. Publicité discriminatoire interdite 11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet. 1975, c. 6, a. 11. Discrimination dans formation d'acte juridique 12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. 1975, c. 6, a. 12. Clause interdite 13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Nullité Une telle clause est réputée sans effet. 1975, c. 6, a. 13. Bail d'une chambre dans local d'habitation 14. L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation. 1975, c. 6, a. 14. Lieux publics accessibles à tous 15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. 1975, c. 6, a. 15. Non-discrimination dans l'embauche 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi. 1975, c. 6, a. 16. Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite 17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même occupation. 1975, c. 6, a. 17. Discrimination par bureau de placement interdite 18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel. 1975, c. 6, a. 18. Renseignements relatifs à un emploi 18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande. 1982, c. 61, a. 5. Culpabilité à une infraction 18.2 Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. 1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133. Égalité de traitement pour travail équivalent 19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissement un travail équivalent au même endroit. Différence basée sur expérience non discriminatoire Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel. 1975, c. 6, a.19. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire 20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. 1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1. 20.1. Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10. 1996, c. 10, a. 2. CHAPITRE II : DROITS POLITIQUESPétition à l'Assemblée 21. Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs. 1975, c. 6, a. 21 Droit de voter et d'être candidat 22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter. 1975, c. 6, a. 22 CHAPITRE III : DROITS JUDICIAIRESAudition impartiale par tribunal indépendant 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Huis clos Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. 1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17. Motifs de privation de liberté 24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. 1975, c. 6, a. 24. Abus interdits 24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 1982, c. 61, a. 7. Traitement de personne arrêtée 25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine. 1975, c. 6, a. 25. Régime carcéral distinct 26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale. 1975, c. 6, a. 26. Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès 27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine. 1975, c. 6, a. 27. Information sur motifs d'arrestation 28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. 1975, c. 6, a. 28. Information à l'accusé 28.1. Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche. 1982, c. 61, a. 8. Droit de prévenir les proches 29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits. 1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9. Comparution 30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée. 1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10 Liberté sur engagement 31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé. 1975, c. 6, a. 31. Habeas corpus 32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus. 1975, c. 6, a. 32. Délai raisonnable 32.1. Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. 1982, c. 61, a. 11. Présomption d'innocence 33. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi. 1975, c. 6, a. 33. Témoignage interdit 33.1. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. 1982, c. 61, a. 12. Assistance d'avocat 34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal. 1975, c. 6, a. 34. Défense pleine et entière 35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins. 1975, c. 6, a. 35. Assistance d'un interprète 36. Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité. 1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13. Non-rétroactivité des lois 37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi. 1975, c. 6, a. 37. Chose jugée 37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. 1982, c. 61, a. 14. Peine moins sévère 37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence. 1982, c. 61, a. 14. Protection de la loi 38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15. CHAPITRE IV : DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUXProtection de l'enfant 39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61. Instruction publique gratuite 40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite. 1975, c. 6, a. 40. Enseignement religieux ou moral 41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi. 1975, c. 6, a. 41. Établissements d'enseignement privés 42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi. 1975, c. 6, a. 42. Vie culturelle des minorités 43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. 1975, c. 6, a. 43. Droit à l'information 44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. 1975, c. 6, a. 44. Assistance financière 45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. 1975, c. 6, a. 45. Conditions de travail 46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275. Égalité des époux 47. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Direction conjointe de la famille Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs. 1975, c. 6, a. 47. Protection des personnes âgées 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Protection de la famille Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113. CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVESRéparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Dommages exemplaires En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires. 1975, c. 6, a. 49. Droit non supprimé 50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. 1975, c. 6, a. 50. Portée de disposition non augmentée 51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52. 1975, c. 6, a. 51. Dérogation interdite 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. 1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16. Doute d'interprétation 53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. 1975, c. 6, a. 53. Couronne liée 54. La Charte lie la Couronne. 1975, c. 6, a. 54. Matières visées 55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. 1975, c. 6, a. 55. «tribunal» 56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. «traitement» et «salaire» 2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi. «loi» 3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi. 1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2. PARTIE II : LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSECHAPITRE I : CONSTITUTIONOrganisme constitué 57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi. 1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27, a. 2. Composition 58. La Commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents. Les membres de la Commission sont nommés par l'Assemblée nationale sur proposition du premier ministre. Ces nominations doivent être approuvées par les deux tiers des membres de l'Assemblée. 1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51, a. 3; 1995, c. 27, a. 3. 58.1. Sept membres de la Commission, dont un vice-président, doivent être choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes relatifs aux droits et libertés de la personne. Sept autres membres, dont un vice-président, doivent être choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes relatifs à la protection des droits de la jeunesse. 1995, c. 27, a. 3. 58.2. Les décisions prises par la Commission en vertu de la présente Charte doivent l'être également à la majorité des membres nommés en application du premier alinéa de l'article 58.1. Celles prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse doivent l'être également à la majorité des membres nommés en application du deuxième alinéa de cet article. 1995, c. 27, a. 3. 58.3. La durée du mandat des membres de la Commission est d'au plus dix ans. Cette durée, une fois fixée, ne peut être réduite. 1995, c. 27, a. 3. Traitement 59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission. Aucune réduction Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits. 1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4. Fonctions continuées 60. Les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à leur remplacement, sauf en cas de démission. 1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51, a. 5. Comité des plaintes 61. La Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres qu'elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des responsabilités. 1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51, a. 5. Membre du personnel 62. La Commission nomme les membres du personnel requis pour s'acquitter de ses fonctions; leur nombre est déterminé par le gouvernement; ils peuvent être destitués par décret de celui-ci, mais uniquement sur recommandation de la Commission. Enquête La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n'est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 71, avec l'obligation de lui faire rapport dans un délai qu'elle fixe. Arbitrage Pour un cas d'arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu'il prend par règlement. L'arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25), à l'exclusion du chapitre II du Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires. Restriction Une personne qui a participé à l'enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des parties. 1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5. Rémunération ou allocations 63. Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu'assume la Commission à l'égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres. 1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5. Serment 64. Avant d'entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres de son personnel et les arbitres prêtent les serments ou affirmations solennelles prévus à l'annexe I: les membres de la Commission, devant le Président de l'Assemblée nationale et les autres, devant le président de la Commission. 1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51, a. 5. Fonctions exclusives 65. Le président et les vice-présidents doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions. Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l'intégralité des mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse. 1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 4. Direction et administration 66. Le président est chargé de la direction et de l'administration des affaires de la Commission, dans le cadre des règlements pris pour l'application de la présente Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l'article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 et au premier alinéa de l'article 77. Présidence Il préside les séances de la Commission. 1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5. Remplaçant 67. D'office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l'autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne, un autre membre de la Commission dont il fixe, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations. 1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 5.Immunité 68. La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Pouvoirs d'enquête Ils ont de plus, aux fins d'une enquête, les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. 1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 6. Siège de la Commission 69. La Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Québec; elle a aussi un bureau sur le territoire de l'autre ville. Lieu des bureaux Elle peut établir des bureaux à tout endroit du Québec. Lieu des séances La Commission peut tenir ses séances n'importe où au Québec. 1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 2, a. 117. Régie interne 70. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne. 1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51, a. 5. 70.1. (Remplacé). 1989, c. 51, a. 5. CHAPITRE II : FONCTIONSFonctions 71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte. Responsabilités Elle assume notamment les responsabilités suivantes: 1 faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l'article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l'exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l'article 48; 2 favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée; 3 signaler au curateur public tout besoin de protection qu'elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu'elle en a connaissance dans l'exercice de ses fonctions; 4 élaborer et appliquer un programme d'information et d'éducation, destiné à faire comprendre et accepter l'objet et les dispositions de la présente Charte; 5 diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux; 6 relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées; 7 recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu'elle estime que l'intérêt public ou celui d'un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées; 8 coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l'extérieur; 9 faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général. 1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5. Assistance 72. La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un comité des plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou organismes qui en font la demande, pour la réalisation d'objets qui relèvent de la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente partie, les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente Charte. Assistance Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la rédaction d'une plainte, d'un règlement intervenu entre les parties ou d'une demande qui doit être adressée par écrit à la Commission. 1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5. Rapport d'activités 73. La Commission remet au Président de l'Assemblée nationale, au plus tard le 31 mars, un rapport portant, pour l'année civile précédente, sur ses activités et ses recommandations tant en matière de promotion et de respect des droits de la personne qu'en matière de protection de l'intérêt de l'enfant ainsi que de promotion et de respect des droits de celui-ci. Dépôt devant l'Assemblée nationale Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l'Éditeur officiel du Québec, dans les conditions déterminées par décret du gouvernement. 1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7. CHAPITRE III : PLAINTESPlainte 74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues. Plainte écrite La plainte doit être faite par écrit. Plainte par un organisme La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d'un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il s'agit d'un cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l'article 48. 1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5. Protecteur du citoyen 75. Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d'enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s'y oppose. Transmission La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen. 1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5. Prescription de recours civil 76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités suivantes: 1 la date d'un règlement entre les parties; 2 la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal; 3 la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l'un des recours prévus aux articles 49 et 80; 4 la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d'agir. 1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5. Refus d'agir 77. La Commission refuse ou cesse d'agir en faveur de la victime, lorsque: 1 la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d'une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande; 2 la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l'un des recours prévus aux articles 49 et 80. Refus d'agir Elle peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime, lorsque: 1 la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté; 2 la victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant; 3 la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi; 4 la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80. Décision motivée La décision est motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. 1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5. Éléments de preuve 78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste. Preuve insuffisante Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile de poursuivre la recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d'agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte. 1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5. Entente écrite 79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit. Arbitrage S'il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l'arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l'intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l'admission de la violation d'un droit, la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, le paiement d'une indemnité ou de dommages exemplaires, dans un délai qu'elle fixe. 1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5. Refus de négocier 80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate. 1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5. Mesures d'urgence 81. Lorsqu'elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d'une personne visée par un cas de discrimination ou d'exploitation est menacée, ou qu'il y a risque de perte d'un élément de preuve ou de solution d'un tel cas, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir d'urgence une mesure propre à faire cesser cette menace ou ce risque. 1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5. Discrimination ou exploitation 82. La Commission peut aussi s'adresser à un tribunal pour qu'une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente d'exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le traitement d'un cas de discrimination ou d'exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement. Réintégration Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la réintégration, à la date qu'il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait occupé s'il n'y avait pas eu contravention. 1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5. Consentement préalable 83. Lorsqu'elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d'une personne en application des articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas d'une personne visée par le premier alinéa de l'article 48. 1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5. 83.1-83.2. (Remplacés). 1989, c. 51, a. 5. Discrétion de la Commission 84. Lorsque, à la suite du dépôt d'une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d'une personne, de l'un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs. Recours aux frais du plaignant Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l'exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait exercé. 1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5. Intervention de la victime 85. La victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l'instance à laquelle la Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son consentement. Recours personnels La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel, même si elle n'était pas partie en première instance. Accès au dossier Dans tous les cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier. 1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5. PARTIE III : LES PROGRAMMES D'ACCÈS À L'ÉGALITÉAccès à l'égalité 86. Un programme d'accès à l'égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l'emploi, ainsi que dans les secteurs de l'éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public. Programme non discriminatoire Un tel programme est réputé non discriminatoire s'il est établi conformément à la Charte. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11. Assistance 87. La Commission, sur demande, prête son assistance à l'élaboration d'un tel programme. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 6, a. 11. Propositions 88. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l'article 86, proposer l'implantation, dans un délai qu'elle fixe, d'un programme d'accès à l'égalité. Recours au tribunal La Commission peut, lorsque sa proposition n'a pas été suivie, s'adresser à un tribunal et, sur preuve d'une situation visée dans l'article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l'élaboration et l'implantation d'un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu'il juge adéquates. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7, a. 11. Surveillance 89. La Commission surveille l'application des programmes d'accès à l'égalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11. Retrait de l'approbation 90. Lorsque la Commission constate qu'un programme d'accès à l'égalité n'est pas implanté dans le délai imparti ou n'est pas observé, elle peut, s'il s'agit d'un programme qu'elle a approuvé, retirer son approbation ou, s'il s'agit d'un programme dont elle a proposé l'implantation, s'adresser à un tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 88. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8, a. 11. Faits nouveaux 91. Un programme visé dans l'article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient. Accord écrit Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a convenu d'implanter le programme s'entendent, l'accord modifiant, reportant ou annulant le programme d'accès à l'égalité est constaté par écrit. Désaccord En cas de désaccord, l'une ou l'autre peut s'adresser au tribunal auquel la Commission s'est adressée en vertu du deuxième alinéa de l'article 88, afin qu'il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou l'annulation du programme. Modification Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9, a. 11. Exigences du gouvernement 92. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes l'implantation de programmes d'accès à l'égalité dans le délai qu'il fixe. Dispositions applicables Les articles 87 à 91 ne s'appliquent pas au programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l'objet d'une consultation auprès de la Commission avant d'être implantés. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11. PARTIE IV : CONFIDENTIALITÉRenseignement ou document confidentiel 93. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein gré à la Commission et détenu par celle-ci aux fins de l'élaboration, l'implantation ou l'observation d'un programme d'accès à l'égalité est confidentiel et réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé autrement, sauf du consentement de celui qui l'a fourni. Consentement préalable Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou pour la Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général malgré le paragraphe 9 de l'article 71, sauf du consentement de la personne ou de l'organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de celui des parties au litige. Programme d'accès à l'égalité Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de contraindre par assignation, mandat ou ordonnance, la communication par cette personne ou cet organisme d'un renseignement ou d'un document relatif à un programme d'accès à l'égalité. 1989, c. 51, a. 12. Confidentialité 94. Rien de ce qui est dit ou écrit à l'occasion de la négociation d'un règlement prévue à l'article 78 ne peut être révélé, même en justice, sauf du consentement des parties à cette négociation et au litige. 1989, c. 51, a. 12. Contrôle de confidentialité 95. Sous réserve de l'article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité. 1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 134. Action civile 96. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d'un rapport émanant de la Commission ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport. 1989, c. 51, a. 12. PARTIE V : RÉGLEMENTATIONRéglementation 97. Le gouvernement, par règlement: 1 (paragraphe supprimé); 2 peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l'élaboration, l'implantation ou l'application de programmes d'accès à l'égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins; 3 édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne. Règlement Le règlement prévu au paragraphe 3, notamment: 1 détermine la proportionnalité minimale d'avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de l'article 62; 2 détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste; 3 détermine la manière dont une personne peut se porter candidate; 4 autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l'aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu'à en fixer la composition et le mode de nomination des membres; 5 détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu'il peut requérir d'un candidat ainsi que les consultations qu'il peut faire; 6 prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice. Remboursement des dépenses Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14; 1996, c. 10, a. 3. Projet de règlement à la G.O.Q. 98. Le gouvernement, après consultation de la Commission, publie son projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant le délai après lequel ce projet sera déposé devant la Commission des institutions et indiquant qu'il pourra être pris après l'expiration des 45 jours suivant le dépôt du rapport de cette Commission devant l'Assemblée nationale. Modification au projet Le gouvernement peut, par la suite, modifier le projet de règlement. Il doit, dans ce cas, publier le projet modifié à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu'il sera pris sans modification à l'expiration des 45 jours suivant cette publication. 1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 1989, c. 51, a. 15. Règlement de la Commission 99. La Commission, par règlement: 1 peut déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à l'article 61, les responsabilités qu'elle indique; 2 prescrit les autres règles, conditions et modalités d'exercice ou termes applicables aux mécanismes prévues aux chapitres II et III de la partie II et aux parties III et IV, y compris la forme et les éléments des rapports pertinents. Approbation Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut, en l'approuvant, le modifier. 1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15. PARTIE VI : LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNECHAPITRE I : CONSTITUTION ET ORGANISATIONInstitution 100. Est institué le Tribunal des droits de la personne, appelé le «Tribunal» dans la présente partie. 1989, c. 51, a. 16. Composition 101. Le Tribunal est composé d'au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article 62. Mandat Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée moindre et déterminée. Rémunération Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s'il y a lieu, les allocations des assesseurs. 1989, c. 51, a. 16. Serment 102. Avant d'entrer en fonction, les membres doivent prêter les serments ou affirmations solennelles prévus à l'annexe II; le président, devant le juge en chef de la Cour du Québec et tout autre membre, devant le président. 1989, c. 51, a. 16. Juge de la Cour du Québec 103. Le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d'une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette cour qui a une expérience, un expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne. 1989, c. 51, a. 16. Audition 104. Le Tribunal siège, pour l'audition d'une demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l'assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la demande. Demande préliminaire ou incidente Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l'article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par les règles de procédure et de pratique ou si le président en décide ainsi. 1989, c. 51, a. 16. Coopération de la cour 105. Le greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est produite ou dans lequel siège le Tribunal, l'une de ses divisions ou l'un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu'ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même. Huissiers Les huissiers sont d'office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d'office, des significations faites par eux. 1989, c. 51, a. 16. Président 106. Le président s'occupe exclusivement des devoirs de ses fonctions. Fonctions Il doit notamment: 1 favoriser la concertation des membres sur les orientations générales du Tribunal; 2 coordonner et répartir le travail entre les membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives, et veiller à leur bonne exécution; 3 édicter un code de déontologie, et veiller à son respect. Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée. 1989, c. 51, a. 16. Remplaçant 107. Un juge désigné en vertu de l'article 103 remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa fonction. 1989, c. 51, a. 16. Expiration du mandat 108. Malgré l'expiration de son mandat, un juge décide d'une demande dont il a terminé l'audition. Si la demande n'a pu faire l'objet d'une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau. 1989, c. 51, a. 16. Recours prohibés 109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle. Annulation par la Cour d'appel Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l'encontre du premier alinéa. 1989, c. 51, a. 16. Règles de procédure et de pratique 110. Le président, avec le concours de la majorité des autres membres du Tribunal, peut adopter des règles de procédure et de pratique jugées nécessaires à l'exercice des fonctions du Tribunal. 1989, c. 51, a. 16. CHAPITRE II : COMPÉTENCE ET POUVOIRSEmploi, logement, biens et services 111. Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l'emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de l'un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d'accès à l'égalité. Exercice des recours Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l'un ou l'autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du recours prévu à l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d'accès à l'égalité. 1989, c. 51, a. 16. Pouvoirs et immunité 112. Le Tribunal, l'une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. 1989, c. 51, a. 16. C.p.c. applicable 113. Le Tribunal peut, en s'inspirant du Code de procédure civile (chapitre C-25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à défaut d'une règle de procédure ou de pratique applicable. Règles par le Tribunal Le Tribunal peut aussi, en l'absence d'une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu'auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique. 1989, c. 51, a. 16. CHAPITRE III : PROCÉDURE ET PREUVEDemande écrite et signifiée 114. Toute demande doit être adressée par écrit au Tribunal et signifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), à moins qu'elle ne soit présentée en cours d'audition. Lorsque ce Code prévoit qu'un mode de signification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du Tribunal. Lieu d'introduction de la demande La demande est produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou la place d'affaires principale de la personne à qui les conclusions de la demande pourraient être imposées ou, dans le cas d'un programme d'accès à l'égalité, de la personne à qui il est ou pourrait être imposé. 1989, c. 51, a. 16. Mémoire du demandeur 115. Dans les 15 jours de la production d'une demande qui n'est pas visée au deuxième alinéa de l'article 104, le demandeur doit produire un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette signification, produire son propre mémoire que le Tribunal signifie au demandeur. Défaut Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande. 1989, c. 51, a. 16. Parties à la demande 116. La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d'accès à l'égalité a été imposé ou pourrait être l'être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l'exécution de la décision. Intérêt d'une partie Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l'exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire. 1989, c. 51, a. 16. Modification 117. Une demande peut être modifiée en tout temps avant la décision, aux conditions que le Tribunal estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de toutes les parties. Toutefois, sauf de leur consentement, aucune modification d'où résulterait une demande entièrement nouvelle, n'ayant aucun rapport avec la demande originale, ne peut être admise. 1989, c. 51, a. 16. Récusation d'un membre 118. Toute partie peut, avant l'audition, ou en tout temps avant décision si elle justifie de sa diligence, demander la récusation d'un membre. Cette demande est adressée au président du Tribunal qui en décide ou la réfère à un juge du Tribunal, notamment lorsque la demande le vise personnellement. Déclaration écrite Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer par un écrit versé au dossier. 1989, c. 51, a. 16. District judiciaire 119. Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la demande. Lieu Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie, que l'audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l'intérêt public et celui des parties le commandent. 1989, c. 51, a. 16. Date d'audition 120. D'office ou sur demande, le président ou celui qu'il désigne pour présider l'audition en fixe la date. Avis d'audition Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur, à moins qu'elle n'y ait renoncé, un avis d'audition d'un jour franc s'il s'agit d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 104 et de 10 jours francs dans les autres cas. Cet avis précise: 1 l'objet de l'audition; 2 le jour, l'heure et le lieu de l'audition; 3 le droit d'y être assisté ou représenté par avocat; 4 le droit de renoncer à une audition orale et de présenter ses observations par écrit; 5 le droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou restreignant la divulgation, la publication ou la diffusion d'un renseignement ou d'un document; 6 le pouvoir du Tribunal d'instruire la demande et de rendre toute décision ou ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut ou l'absence d'une partie ou de son procureur. 1989, c. 51, a. 16. Protection des renseignements 121. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande et dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d'un renseignement ou d'un document qu'il indique, pour protéger la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés d'une personne. 1989, c. 51, a. 16. Absence d'une partie ou de son procureur 122. Le Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même en l'absence d'une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de l'audition, fait défaut de se présenter le jour de l'audition, à l'heure et au lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les observations écrites requises. Excuse valable Il est néanmoins tenu de reporter l'audition si l'absent lui a fait connaître un motif valable pour excuser l'absence. 1989, c. 51, a. 16. Preuve utile 123. Tout en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen de preuve. Règles particulières Il n'est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure indiquée par le présente partie. 1989, c. 51, a. 16. Enregistrement des dépositions 124. Les dépositions sont enregistrées, à moins que les parties n'y renoncent expressément. 1989, c. 51, a. 16. CHAPITRE IV : DÉCISION ET EXÉCUTIONDécision écrite 125. Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été produite. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un document qu'elle indique et les motifs à l'appui. Copie ou extrait Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l'interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision. 1989, c. 51, a. 16. Frais et déboursés 126. Le Tribunal peut, dans une décision finale, condamner l'une ou l'autre des parties qui ont comparu à l'instance, aux frais et déboursés ou les répartir entre elles dans la proportion qu'il détermine. 1989, c. 51, a. 16. Correction d'une erreur 127. Le Tribunal peut, sans formalité, rectifier sa décision qui est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, tant qu'elle n'a pas été exécutée ni portée en appel. 1989, c. 51, a. 16. Révision ou rétractation 128. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande d'un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu'il a rendue tant qu'elle n'a pas été exécutée ni portée en appel: 1 lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 lorsqu'un intéressé n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3 lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Restriction Toutefois, dans le cas du paragraphe 3, un juge du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande qu'il a entendue. 1989, c. 51, a. 16. Signification aux parties 129. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été produite fait signifier toute décision finale aux parties qui ont comparu à l'instance et à celles que vise le premier alinéa de l'article 116, dès son dépôt au greffe. Signification présumée Une décision rendue en présence d'une partie, ou de son procureur, est réputée leur avoir été signifiée dès ce moment. 1989, c. 51, a. 16. Décision exécutoire 130. Une décision du Tribunal condamnant au paiement d'une somme d'argent devient exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l'une et l'autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure. Homologation L'homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d'une copie conforme de cette décision au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou la place d'affaires principale de la personne condamnée. Décision finale Une décision finale qui n'est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l'expiration des délais d'appel, suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n'en ordonne l'exécution provisoire dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu'il fixe. Décision exécutoire Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa signification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d'appel n'en ordonne autrement. 1989, c. 51, a. 16. Outrage au tribunal 131. Quiconque contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment signifiée, et qui n'a pas à être homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d'outrage au Tribunal et peut être condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à une amende n'excédant pas 50 000 $. Amende Quiconque contrevient à une interdiction ou à une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une décision du Tribunal rendue en vertu de l'article 121, est passible de la même sanction sauf quant au montant de l'amende qui ne peut excéder 5 000 $. 1989, c. 51, a. 16. CHAPITRE V : APPELPermission d'appeler 132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal. 1989, c. 51, a. 16. C.p.c., applicable 133. Sous réserve de l'article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. 1989, c. 51, a. 16. PARTIE VII : LES DISPOSITIONS FINALESInfractions 134. Commet une infraction: 1 quiconque contrevient à l'un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa de l'article 48; 2 un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions; 3 quiconque tente d'entraver ou entrave la Commission, un comité des plaintes, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l'exercice de ses fonctions; 4 quiconque enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion d'un renseignement ou d'un document visé à la partie IV ou à un règlement pris en vertu de l'article 99; 5 quiconque tente d'exercer ou exerce des représailles visées à l'article 82. 1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23; 1989, c. 51, a. 18. Officier de corporation, réputé partie à l'infraction 135. Si une corporation commet une infraction prévue par l'article 134, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21. Poursuite pénale 136. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission. Propriété des frais Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu'elle intente la poursuite pénale. 1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.137. (Abrogé). 1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a. 4.Application de la Charte 138. Le ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente Charte à l'exception des articles 57 à 96, du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 97 et de l'article 99 dont le ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration est chargé de l'application. 1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 21, a. 34. 139. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE I SERMENTS OU AFFIRMATIONS D'OFFICE ET DE DISCRÉTION (Article 64) «Je, (désignation de la personne), jure (ou affirme solennellement) que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n'accepterai aucune autre somme d'argent ou considération quelconque, pour ce que j'aurai accompli ou accomplirai dans l'exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi. De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de mes fonctions. (Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).» 1975, c. 6, annexe A; 1989, c. 51, a. 22. ANNEXE II SERMENTS OU AFFIRMATIONS D'OFFICE ET DE DISCRÉTION (Article 102) «Je, (désignation de la personne), jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de ma fonction, d'en exercer de même tous les pouvoirs. De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de ma fonction. (Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).» 1975, c. 6, annexe B; 1989, c. 51, a. 22. [Dernière modification: 4 septembre 1996] |
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