Mme Grant est une employée de South West Trains dont le contrat de travail stipule que les employés bénéficient de la gratuité ou de réductions sur le prix des transports sur le réseau ferroviaire de la compagnie. Ces avantages sont étendus aux conjoints ou aux concubins de sexe opposé des employés à la condition qu'existe une relation significative depuis plus de deux ans.
La demande de Mme Grant à bénéficier de ces réductions sur le prix des transports pour son partenaire de sexe féminin a été refusée au motif que de telles réductions ne pouvaient être accordées que pour le conjoint ou pour un partenaire de sexe opposé.
Mme Grant a donc introduit un recours devant l'Industrial Tribunal, Southampton (Royaume-Uni), en soutenant que le refus qui lui était opposé constituait une discrimination fondée sur le sexe contraire aux dispositions du droit communautaire en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. L'Industrial Tribunal a soumis à la Cour des questions concernant l'interprétation de ces dispositions et a cherché à savoir si le refus d'un employeur d'octroyer une réduction sur le prix des transports en faveur du concubin, de même sexe, avec lequel un employé entretient une relation stable, constitue ou non une discrimination prohibée par le droit communautaire lorsqu'une telle réduction est accordée au conjoint de l'employé ou au concubin, de sexe opposé, avec lequel celui-ci entretient une relation stable hors mariage.
La Cour a examiné cette question en trois étapes.
Tout d'abord elle s'est interrogée pour savoir si la limitation des réductions des prix de transport aux conjoints ainsi qu'aux concubins de sexe opposé constituait une discrimination fondée directement sur le sexe du travailleur. A cet égard elle a constaté que des réductions sur le prix de transport sont refusées à un travailleur masculin s'il vit avec une personne de son sexe de même qu'elles sont refusées à un travailleur féminin qui vit avec une personne de son sexe. Ainsi cette condition ne saurait être considérée comme constituant une discrimination directement fondée sur le sexe puisqu'elle s'applique de la même manière aux employés de sexe féminin et aux employés de sexe masculin.
Ensuite, la Cour a recherché si le droit communautaire exige que les relations stables entre deux personnes du même sexe soient assimilées par les employeurs aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage de personnes de sexe opposé. A cet égard, la Cour relève, d'une part, que la Communauté n'a pas adopté, jusqu'à présent, de normes procédant à une telle assimilation et, d'autre part, que les droits nationaux des États membres contiennent des dispositions très divergentes à cet égard. Elle relève également que la Commisssion européenne des droits de l'homme retient que, en dépit de l'évolution contemporaine des mentalités vis-à-vis de l'homosexualité, des relations homosexuelles durables ne relèvent pas du droit au respect de la vie familiale protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a conclu, en conséquence qu'en l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre concubins du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre conjoints ou concubins de sexe opposé. Il ne peut appartenir qu'au législateur d'adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d'affecter cette situation.
Enfin, la Cour a examiné la question de savoir si, à la lumière de sa jurisprudence ainsi que de certaines conventions internationales, une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle pouvait être assimilée à une discrimination fondée sur le sexe, laquelle est prohibée par des dispositions communautaires. Elle a conclu de cet examen qu'en son état actuel le droit communautaire ne couvrait pas une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle comme celle qui fait l'objet du litige.
La Cour remarque néanmoins que le traité d'Amsterdam prévoit la possibilité pour le Conseil de prendre, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, certaines mesures destinées à l'élimination de différentes formes de discrimination, et notamment celles fondées sur l'orientation sexuelle.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : toutes les langues officielles.
Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet https://curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter M. de Hemptinne tél: (352) 43 03 3205 fax: (352) 43 03 2500.
Des images de l'audience sont disponibles sur "Europe by Satellite" - Commission Européenne, DG X, Service audiovisuel, L - 2920 Luxembourg, tél: (352) 43 01 32392.